‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 65 sur 229 · LOI DU 30 JUILLET 1893 FIXANT LE PRINCIPE · texte numérisé non relu

LOI DU 30 JUILLET 1893 FIXANT LE PRINCIPE

rarticle37 de la présente loi, sans toutefois pouvoir être retenu sous les drapeaux au delà de l'âge de trente ans. Les français ou naturalisés français établis dans un paynde protectorat où seront stationnées des troupes françaises pourront être admis, sur leur demande, à bénélicier des dispositions qui précèdent (L. 15 juillet 1889 sur le recrutement de Varmée, art. 81). — Les jeunes gens inscrits sur les listes de recrutement de la métropole, résidant dans une colonie ou un pays de protectorat où il n*y aurait pas de troupes françaises stationnées, pourront, sur l'avis conforme du gouverneur ou du résident, bénéfîcier des dispositions contenues dans l'article 50 cidessus. La môme disposition s'applique aux jeunes gens inscrits sur les listes de recrutement d'une colonie autre que celle où ils résident (art. 82). — Les conditions spéciales de recrutement des corps étrangers et indigènes sont réglées par décret, jusqu'à ce qu'une loi spéciale ait déterminé les conditions du service militaire des indigènes (arc. 83).

Sont affectés aux troupes coloniales : lo les contingents coloniaux provenant des colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion ; 2» les hommes qui ont été admis à s'engager ou à contracter un rengagement dans lesdiles troupes, suivant les conditions spéciales déterminées aux articles 59 et 63 ci-après;3* les jeunes gens qui, au moment des opérations du conseil de revision, auront demande à entrer dans les troupes coloniales et auront été reconnus propres à ce service ; 4« à défaut d'un nombre suffisant d'hommes compris dans les caiégories précédentes, les jeunes gens dont les numéros suivent immédiatement ceux des hommes affectés à l'armée de mer. La proportion d'hommes à fournir par chaque canton sera calculée sur l'ensemble des jeunes gens reconnus propres au service. Les dispositions des articles 43 et 44 ne sont pas applicables aux jeunes gens dispensés en vertu des articles 22 et 23 (L. 15 juillet 1889, 5Mr le recrutement de l'armée, art. 44),

957. La loi du 30 juillet 1893, exclusivement relative au recrutement de larmée coloniale, a eu surtout pour objet d'abroger les trois derniers paragraphes de Tarticle 44 de la loi du 15 juillet 1889, que nous venons de faire connaître. On reconnaissait depuis longtemps au sein du parlement qu'il y avait, dans la répartition du service obligatoire, une inégalité choquante à incorporer dans les troupes coloniales^ infanterie et artillerie de marine, les jeunes gens de chaque classe ayant, lors du tirage au sort, reçu les numéros les plus faibles [Voir aussi n^ 96îf].

Les risques résultant des intempéries des climats tropicaux n'étaient pas comparables aux chances du service militaire en Europe ou dans le Nord de TAfrique. On pouvait se demander aussi si de tels risques, s'appliquant à des jeunes gens non acclimatés, n'excédaient pas la somme des sacrifices que TÉtat peut

DU HECRinEMENT DE l'âHMÉE COLONIALE

imposer, lorsqu'il ne s agit pas de la défense de la patrie. Aussi le législateur de 1893 a entCRdu cotisacror déiinitivcment ce principe nouveau, que le service militaire obligatoire ne s'étendait pas au service colonial, et que la loi ne pouvait contraiudre aucun homme du contingent cantonal à servir dans les troupes coloniales. La loi du 30 juillet I8î)3 consacre ce principe d'une manière absolue, f* ce pointque les troupes coloniales» infanterie et artillerie de marine, soit qu'elles restent en France, soit qu'elles aillent aux colonies, no peuvent plus être recrutées que par voie d'engagements, ou par les hommes de la classe qui en font la demande devant le conseil de révision, La loi du 30 juillet 1893 (art. 2 et 3) et le décret du 4 août Î894, rendu en exécution de ce dernier article, et relatif aux engagements et rengagements dans r armée coloniale, leur assure de nombreux avantages* L'article i*^' permet aussi de faire appel à la légion étrangère. L'armée coloniale devient absolument ce qu'elle doit être, une armée de carrière, c'est-à-dire ce qu'ont cessé d'être les armées continentales appelant toute la population sous les drapeaux. Il résulte aussi de la loi du 30 juillet 1893 que le principe de robligation nationale au service militaire ne s'applique plus à l'armén coloniale.

L'armée coïoaiale, en ce qui ooncorne Tûlrmeat français» se recrute eiclu3ivetntfnt*par cîes volontaires. Les engag*^ment5 et renga|^^nicnts sont contractés dans tes coD<litions suivantes : 1* par voie d*engageaioïU*4 volontaires pour une durée do trois, quatre ou cîuq aoiiées; 2* parvaie d'in* corporation des jeune,^ gens qui, au momeat dos opèraUons du conseil de révision, auront demandé à entrer daaa les troupes eoïoniales et auront été recoanus aptes à ce service; 3" par voie de rengagements contractés conformément aux dispositions spéciales contenues dans les articles 63 et 65 de la loi du 15 jaillet ISSU sur le recrulcmiml de Tannée; toutefois les gOUS-otOcierâ, brigadiers, caporaux et soldats des réserves seront admis à rengager jusqu%^ 32 ans révolus^daus des conditions dètermrnées entre les ministres de la guerre et de la marine; 4** en cas d'insufûsancet par l'appel fait sous forme dcogagements aux volontaires de l'armée de terre, Bous-officiers, brigadiers, caporaux ou soldats, ayant plus d'une année de présence sous les drapeaux. En cas d\»îpéditioo s'il y a insuffisance des engagés et rengagés volontaires, il sera fait appel à la légion étrangère qui relève du ministère de la guerre (L. 30 juillet 1893 portant orfjanûation de Varmée coloniale^ art, 1), — Un certain nombre d'emplois civils et mili- Utircs délcnninés par un règlement d'administration publique sera exclusivement réîiervé en France, en Algérie et aux colonies, aux caporaux* brigadiers et soldats ayant accompli quinze années de services dans les

âW PROJET GOUVERNEMENTAL DE !896 HEJETÉ l'AR LA

troupes coloniales^ Ils pourront^ s'ils sont mirîos oï s'ils en foui la ilemande, recevoir, dans riiimèe qui ^uit Itiur ilùlibéralîon, un titro de concossiori sur lt?s terres disponibleîi en Alg*>de ou dans les colanje». Celle contTcssion leur sera accordée dans îes mômes conditions quo cidies faîtes aux autres cotons (art. 2), — Pur dérogation au f t" d^ rarticlc 6i> et au S â de Tarticlo 63 do la loi du 15 juillet 1881^, Il pourra f'^lrc tiUoviè u\}% ongiigéâ vûlonttiireii de Irois. quatre on cinq an^, et aux rengagés du un, deux. Li'ois ou cinc} nns> des primes, gratifications et haute*; payes, dont lu Uux et ÏQ!> couditioQ^ seront dùterniinés par un dc^crol (art. Si)«

938. La loi dti .10 juillet 18î>3 nest qu'un fragment, relalîf au recrutoment *le Farméo coïoiiiab, d*uii des nombi'eux projets et propositions de loL soumis aux Cliambres^sur 1 ensemble de l*ar* raée coloniale. Celto circonstance explique qu*eMè ait conservé lo titiT d\m projet de loi do mois df> février 1801 en 19 articles^ comme si elle-même était réell<>ment une loi général© « d'organisation )> de l'armée coloniale. Nous venons de voir que, réduite à troif^ articles, elle n'a résolu qti*un point important. Aussi la commission de larmée de la Chambi*e des députés» à qui tous lôs projets et propositions de loi sur Tarmée coloniale ont été renvoyés, n'avait pas cessé de poursuivre sa tache» Elle avait préparé uû projet loûguemeol élaboré, lorsque le gouvernement a déposé un nouveau projet de loi ^ que la Chambre des députés a renvoyé, comme les autres, k son examen. Ce nouveau projet dlnitîatîve gouvernementale venait après tant d'autres ; il reprenait tant de questions, tant de fois déballues , sans tenir compte d'autres résultats que ceux acquis par les trois articles de la loi du 30 juillet 1893 ; il heurtait sur tant de points essentiels le projet do la commission do rarmée,qu*il était facile de prévoir le rejet par la commission d'un projet qui, après de si patientes études au sein du parlement, venait tout remettre en question* En ce qui concerne le rattacliemeutt il maintenait au ministère de la marine Tarmée coloniale, que le projet élaboré par la

' Projet do loi portant organisaHcn ttune armtîti cQlûniah* présenté, au nom dp M. Fôtix Fauce, prt*ïideni de ta R»*puhltquo fron»;a»se, par M* le vice*amiral Besnard, ministre de ta marine^ M. te ^«^néral Uillot, ministre de la guerre, et M* André L«bon, ministre dcti coîoniea (Çbambro des députés, annete au procùs*verbal de la ttéance du 27 octobre 1S%, n» 20(j3).

COMMISSION DK L ARSIKE DE LA CHAMBRE

commJssioa de rarniee voulait, confamii'ineiït à un vote delà Chambre des députés eo 18U2, placer sous l'autorité du ministre de la guerre, par les motifs qui nous ont fait rapprocher fétude de larmée coloniale de celle de Farméo continentale [n''* 1)52 et 953].

Peu de temps après le dépit do ce projet du gouvernement (27 octobre 189G1 sur le bureau de la Chambre des députés, une proposition de loi d'iuitialivo parlementaire était soumise au Sénat (30 novembre 18% '). Aux trois systèmes déjà connus (maintien des troupes coloniales au ministère de la marine; leur altribulion au ministère des colonies, devenant, contre sa nature et sa destination, un troisième ministrre militaire; rattachement au ministore de la ^^uerre), cette proposition ajoute un quatrième système, consistant <( à charger le ministère des, colonies de leur garde avec le concours des ministres do la marine et de la guerre ». C'est, à peu de choses près, le maintien du slatu qiioy que les autres systèmes s'accordent à considérer comme impossible et dangereux. L'article 3 du décret du 3 février 1890 dit eu eHet que « les gouverneurs sont responsahlr^s, sous Tautorité « du ministre cliarf^'é des colonies, de la défense intérieure et t eitérieure des territoires placés sous leurs ordres >).

959. Le projet de loi ministériel a eu pour résultat de retarder encore le vote de cette if organisation d'une armée coloniale, trop longlempsajournéeetdeplusen plus indispensahloet urgentes >,, C'est aïin d\v pourvoir au plus vite que la commission de Tarmée de la Cliambre des députés a maintenu le projet qu'elle avait elle-même préparé, et a résolu de mettre la chambre en mesure de se prononcer dans le plus bref délai.

Nous sommes obligés de iiousborï:er à donner en noie ce projet judicieux, qui n'est pas encore devenu la loi organique de Târmée coloniale au moment où nous écrivons ces lignes. Le

* Proposition de loi sur le recrutement des troupes de la jnarine et Corga^ niiittUm dex services mitHaire» ttur colonîfji, prAsenhJ*»' pav M» Isaac» sénateur;aonexeaaproco3-vei'bal dclaséaocudu 30 novembre 1896; SùottL,ii»35,

■ D»5Cours prononcé par M. BarUiou, ministre do L'intùriaur, le 18 oclobro l{$D(î, àUloroo.

2W PROJET d'armée coloniale voté par '

texte a été rédigé par l'un des îDémbres de la commission de ParméeSavecses collègues; et la commission M*a adopté avec de rares modifications, sur un rapport qui se termine de la manière suivante : a A coté des troupes continentales constituées par nos lois organiques, la loi nouvelle instituerait des troupes coloniales suffisantes pour faire face à foccupation habituelle de nos colonies et une réserve expéditionnaire empruntée à une portion spéciale du 19* corps. Aux premières le service obligatoire, aux secondes le service volontaire ; dans les premières, le temps de présence sous les drapeaux limité à trois années, dans les secondes un service aussi long que possible. Ces deux forces combinées répondraient au double rôle qui appartient à la France comme puissance continentale et comme puissance coloniale ».

Les principes fondamentaux de ce projet de loi en vingt-cinq articles ^ sont les suivants : l"" ainsi que nous venons de le dire

^ Proposition de loi relative au recrutement et à V organisation de V armée coloniale^ par M. Adriea Lannes de Montebello, député (Chambre des députés; annexe au procès-verbal de la séance du 24 octobre 1895; n" 1570).

* En décembre 1897, sous la présidence de M. Mézières, président de la commission de l'armée ; Rapport de M. le baron Reille.

'« Titre premier. Rôle et organisation générale des troupes coloniales. — Art. 1". Les troupes coloniales sont aCfectées, en principe,»! la garde et à la défense des colonies et des pays de protectorat soumis à la France, l'Algérie et la Tunisie exceptées. Leur recrutement est assuré dans les conditions déterminées au titre 3 de la présente loi. — Art. 2. Les troupes coloniales sont rattachées au département de la guerre, elles sont commandées par le ministre et administrées, sous son autorité directe, par une direction spéciale. Kilos sont distinctes des autres troupes de l'armée nationale et ont leur budget propre, qui forme une section distincte du budget du ministère de la guerre, et doit pourvoir aux dépenses militaires coloniales de toute nature, tant dans la métropole que dans les colonies et les pays de protectorat. — Art. 3. Les troupes coloniales mises à la disposition du ministre des colonies ne cessent point de relever pour le commandement de l'administration du ministre de la guerre. Leurs commandants dans les colonies ont sous leurs ordres tous les corps organisés en armes. Ils sont tenus de déférer aux réquisitions qui peuvent jleur être adressées par les gouverneurs civils, mais conservent, en tous cas, la direction et la responsabilité des opérations militaires. — Art. 4. Les troupes coloniales proprement dites se divisent en troupes métropolitaines et en troupes indigènes. Les troupes coloniales métropolitaines comprennent : !• des corps de troupes d'infantorie et d'artillerie coloniales; 2" des états-majors particuliers do l'infanterie et de rartilleric coloniales ; 3« un servico colonial du rocnitement et de mobilisation. -- Art. o. Il est «'onslilué. en Algérie, une réserve générale des troupes coloniales, composée : 1" de la légion étrangère; 2* des régiments de tirailllours Al^'rriens ; 3» des hatail-

L\ coM^iîssïON DE i/armî^^e rn 1807

[n*» 9j8], il rattache Tarinée coloniale au rainistère de la guerre, ^2** Il s'inspire du principe, consacré parla loi du 30 juillet 1893, que le recruteraent de cette armée est exclusivement alimenté par des engagennents, rengagements, ou appels adressés aux volon-» taires de Tarméede terre,— Mais 3% par une disposition ingénieuse, il complète les unités de Tarraée coloniale stationnées dans la métropole, à Taide de jeunes gens prélevés» sans acception de numéros, sur le contingent, et qui, en donnant à ces unités plus de force et de vie^ les laissera accomplir leur service militaii*e

Ions d'infanterie légère d'Afrique. ToutefoîR, en terapsordlnaire^ ces corps continuant à fairo partie intégrante de Tarmée de terre» Lorsqu'ils sont f^mploycs au tttre des colonies, les dépenses nécessitées par lour entretien sont supportées par le budget des troupes coloniales. — Titre II. Composition et organisation des troupes coloaiales. — Section 1. Corps de troupes.

— 8 i* Troupes colooiatos métropolilaincs. — Art. 6. La conipositiou det troupes CûlûDîafes métropolitaines est llx^se ainsi qu'il suit : A. Infanterie, l* dix r«^giinent« d'infanterie coloniale à trois bataillons et un Cttdre coniplt-nientaire; â* trois compagnies di.^ciplioaires dos colonies, plus un dt'pr'it commun aux trois compaj^uies. B. Artillerie, i"^ Deux régi, mets d'artillerie coloniale à quinze batteries à pied, montées ou de montagne : le nooabre des batteries do chaque catégorie est lïxé par le ministre suivant les besoins du service; 5<>cini| compagnies d'ouvriers d'artillerie coloniale; 3' une compagnie d'artiûciers coloniaux, La composition des cadres des corps de troupes susénumi-rés et leurs efToclifs on simples soldats sont déterminés par décrets du pré.>ideaL de la HépuUlique, rendus sur la proposition du ministre de la guerre. — ArL 7. Les corps de troupes métropolitaines do l'infanlene et du* rartillerie coloniales sont normalement stationnés en tYance* ih concourent, avec les corps de troupea indigènes, à former les garnisons pernjanenles des colonies et h en assurer la relève périodique, ns fuurnisseni, eu outre, une réserve expéditionnaire constituée en tout tempif et destinée à appuvôr éventuellement les troupes stationnées aux colonies; celle réserve eat coniposé(« d'une brigade (deux régimcnlsî d'infanterie, avec trois batteries d'artillerie montées.

— Art. 8. La répartition et la force des garnisons coloniales. oÂmi que les conditions flmiTi lesquelîes s'oirecluc l*:*ur relève, sont fixées par décrets du président de la République» sur la proposition du ministre de la guerre. Il ne peut outrer dans lu * ompositiou de ces garnisons et dans ceUe de la réserve expéditionnaire que des homuitis de troupes servant ou partant volontairement. — Art. H. Les unités des armes autres que Tinfanlerie et r«trtillerie, qu'iï peut y avoir lieu de détacher dans les colonies et pays de protectorat, sont fournies par l'armée de terre. Ces unités sont alors cona- Utuéf^s hors cadreâ elles dépenses nécessitées par leur entretien sout supportées par le budget des troupes coloniales. — Art* !0. L*armée de terre continue à fournir, dans les conditions actuelles, le personnel de la gendariii«»rio coloniale. Ce personnel peut être complété» en cas do besoin par den auxiliaires indigènes. — % '2. Troupes coloniales indigènes* — Art. II. Les troupes coloniales indigènes comprennent : A. Infanterie. 1' des régiments do tiritilleurs sénégalais, de tirailleurs soudanais, de tirailleurs ton-

^Êm

dfli

248 PROJET d'armée colomalb voté par la

en France, dans les mêmes conditions que les autres recrues de la même classe. C'est un motif de plus à l'appui du rattachement au ministère de la guerre, de rinTanterie et de l'artillerie de marine, qui prendraient les noms plus exacts d'infanterie coloniale et d'artillerie coloniale.

4" Un autre principe, consacré par le projet de loi de la commission de Tarmée, est le maintien de l'autonomie des troupes coloniales, implicitement reconnue par les dispositions de la loi du 11} juillet 1889 ci-dessus indiquées.

kinois.et <]e tirailleurs annamites; 2* des balaillons de tirailleurs haoussas et de tirailleurs malgaches; 3* des compagnies decipahis de l'Inde. B. Cavalerie. Des escadrons de spahis sénégalais, de spahis soudanais et de spahis tonkinois. C. Artillerie, des compagnies ou sections de conducteurs sénégalais et de pontonniers tonkinois. — Art. 12. Le nombre et la composition des corps de troupes coloniales indigènes sont ûxés par décrets, selon les nécessités du service et les ressources du recrutement, dans la limite des crédits alloués par les lois de finances. — Art. iH. Les cadres français des troupes coloniales indigènes d'infanterie et d'artillerie sont fournis par les troupes coloniales métropolitaines de même arme et relevées par elles. Les cadres français des troupes coloniales indigènes de cavalerie sont fournis par les unités correspondantes de Tarmée de terre dans les conditions déterminées À l'article 9. — Section II. Etats-majors particuliers et personnels en dehors des corps de troupe. — Art. 14. L'étatmajor particulier de l'infanterie coloniale comprend : l" les officiers mis hors cadre pour exercer aux colonies un commandement quelconque en dehors du commandement des troupes; 2« les officiers mis hors cadre pour être affectés à des fonctions d'état-major ou détacliés de leurs corps pour remplir une mission militaire aux colonies; 3<* les officiers appelés à exercer les fonctions de commissaire du gouvernement ou de rapporteur prés les conseils de guerre aux colonies, ou à y commander un établissement pénitentiaire ; 4* les officiers employés dans le service colonial du recrutement et de mobilisation. La composition de Tétat-major particulier de l'infanterie coloniale est fixée par décret. — Art. 15. L'état-major particulier de l'artillerie coloniale comprend : i* les officiers de l'anne mis hors cadres pour exercer, dans les colonies, un commandement quelconque en dehors du commandement des troupes; 2* les officiers de l'arme mis hors cadres pour être affectés à des fonctions d'état-major, ou détachés de leur corps pour remplirune mission militaire aux colonies; 3* les officiers et employés d'artillerie chargés d'assurer le service des directions de l'arme aux colonies. L'état-major particulier de l'artillerie coloniale remplit les diverses missions attribuées par l'article 11 de la loi du 13 mars 1875 à l'état-major particulier de l'artillerie dans l'armée de terre; il ostchar^ré de plus, aux colonies, des services dévolus on France et en Algérie, aux officiers de l'arme du génie, et généralement do tous les travaux militaires exécutés au compte de l'Ktat. Les officiers de tous grades et les compagnies d'ouvriers et d'arliticiers de l'artillerie coloniale continuent d'assurer dans les conditions actuelles, le service technique de l'artillerie de la flotte. Ils sont rétribués, dans ce cas, sur les fonds du budget de la marine. La

COMMISSION DE L ARMÂE EN i8i)7

în conséquence S* le projet réclame la création au ininistère de la guerre cl*une direction spéciale de Tarméo colooiate, qui, sous Tautorité immédiate du ministre de la guerre, aurait sou administration, son vé^lme^ son budget propres,

G* Enfin ce projet do loi voté par la commission en 1897, tout en constîtuaut légalement la réserve expéditionnaire dont la nécessité a été démontrée à chaque expédition nouvelle, et en

ooiEipasilioD de ri^int-major pnrliculiercle rartillcne coloniale est Qxèe pur décria. — Art. 16. Lâ.^ services adminiiitratirs, le service de suntè et Je service vétérinaire des Iroupes cnloniales sf»nt assurés, lant en Franc© que dans les colonies et pays de proloclorîit, par un personnel pr<^slevô sur celui qui est alTeclé aux services similaires de rarmùe do terre. Ce person* nel est rois hors cadres et rétribue sur le budji^'et des Iroupes coloniales; sa coniposiUon est réglée par décret. Les ordonnancements sont toujours fôUs, dans les services sus-énuméréa, au titre des chapitres correspondants du budget des troupes coloniales, — Titre ElK Recnittnnent des troupes coloniales, — Art. 17, Les troupes coloniales mélropolitùim's se recrutent : 1* pur voie d'engagementJ volontaires conlractés pour une durée de trois, quatre ou cinq années; 2" par voie d'incorporation des appelés du contingent mélropolitain. sans disiînclion de iiunièroSt mais en commençant par ceux qui, au moment des opérations du conseil de révision, auront demandé â entrer dans les troupes coloniales et auront été reconnus aptes à ce service ; H" par voie d'incorporation des contingents coloniaux, y compris couï fournis par les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane ; 4** par voie de reugagenienls contractés conforméniruit aux dispositions spéciales édictées dans les articles 63 et tiS de ta loi du 15 juillet i889 sur le roçrulement de Tarmée. En cas d'insufllsance an nonjbre dlioninies susceptibles dVntrer dans la composition des ji^arnisons coloniales et de la réserve expédilionnuire, aui termes de l'article 8 de la présente loi. il peut être fait appel, 80US forme d'engagement, aux volontaires de l'artuéc de terre, sousofliciers, caporaux ou brigadiers et soldats ayant au moins une année du présence sous les drapeaux. — Art. 18. Le nombre désengagements volontaires et rengagements à recevoir est fixé, chaque année et pour chaque corps, par le ministre de la guerre, qui détermine également les conditions d'aptitudes physique et militaire à remplir par les postulants, — Art. 19. La quotité et le mode de payement des primes d'engagement, des hautes payes de rengagement et des soldes supplémentaires atlérenles aux diverses colonies sont fixés par le ministre ddus la limite dos crédits alloués par la loi de finances. Toutefois, les tarifs en vigueur au moment de rentrée au service des engagés ou rengagés ue peuvent être modifiés à leur délnmeot pendant toute la doréo du leur engagement ou rengagement. — ÂrL 20. Le recrutement des troupes coloniales indigènes couUuue à être assuré d'après les régies en vigueur pour chacune d'elles. Ces régies pourroui toujours être modifiées par décret. — Art, 21. Le service du recruten»entel de la mobUisation sera constitué immédiatement par décret dans les colonies de la Mai'tinique, de la Guadeloupe, d^ la Réunion et de la Guyane, et, au fur et ù mesure dos besoins, dans les autres colonie,';, — Art, 22, Les réservistes métropolitains des troupes coloniales qui seraient

COHAIISSARIAT COLONIAL DETACHE

pourvoyant au renforceraem de l'armée roloniato par une imporlante fraction de Tannéo d'Afrique^ s'abstient inteiil!oiinel!eraeDt de constituer les cadres et les effectifs. Il spécifie qii*il appartient au ministre de la guerre de les faire fixer, par décrets, « selon les or nécessités du service et les ressources du recrutement, dans la « limite des crédits alloués par la loi de finances ».

960. Nous n avons pas à entrer ici, en dehors des questions relatives à letude du principe de t obligation nationale au service militaire et des questions d'organisation de rarœée, dans Taxamen da la législation et de Tatlministration coloniales, relevant du niinistère des colonies. Nous nous abstenons même d'examiner si le budget de la métropole, naturellement grevé de lourdes cliarges pour les colonies en formation, ne devrait pas laisser les vieilles colonies se suflire à elles-méraes. On doit reconnaître toutefois que, si le principe n est pas facilement contestable, il est des circonstances qui Justifient des dérogations. De ce nombre sont les épreuves subies depuis quelques années par les Antilles françaises. 0 faut aussi que la métropole n ait pas à s*imputer d'avoir aggravé» par ses lois douanières, les crises économiques qui ont appauvri certaines coionies.

Nous devons signaler l'existence du corps spécial du commissariat coloriiaLLe commissariat de la marine avait autrefois dans ses attributions, comme le ministère de la marine lui-môme, les colonies et la marine. Métoe avant la création du ministère des colonies* la constitution d'un sous-secrétariat des colonie rattaché au ministère du commerce et do Tindustrie, avait amené la séparation, davec le commissariat de la marine, de la parti© do co corps affectée au service des colonies. Cette division a été accomplie par le décret du 3 octobre 1880 portant constitndon

eri f^xcêtlent dos bosoÎTiB des corp8 coloniaux, pouratloindrn le complot de niohilittHtiohi biiront versi'-s dans ruruiêo do lerre- — Art. 23. La compolïitîou et \ù ronctioDoeiii^nt du rarniùo lerritoriulo diiiis les cnlouitis seront ivglès uttoncur«mcnt pur une loi. — Di<>p»HitioiiB transitoirtîs. — Art. 2-4- Lcë dispositions do la prcseote loi seront HppluutbUii« dfins l» délai du sic wiiiA, à cniuptor du jour dt» sa promitlgutîoi). — Art* :i5. Soot et rtutneureut tibrogô» Uyà lob. urdonuoiicc». sonatuà-consultes, dt^creta et H'^ie^ monte ttutt'n«ur$,cn ce quUls peuvent avoir de contraire à la présente loi ».

D\] COMMlSSAniAT DE lA MAOINE

du corps du commtssarîat cotoniaL L*article l*"' de ce décret dispose que li la portion du corps du commissariat de la marine « affect'^ au service colonial relève exclusivement du ministre a chargé des colonies »>, L'article 5 ajouta que <i les officiers du <c commissariat colonial demeorenl placés sous le régime de la « loi du 19 mai 1834 [n^ 952] n. Ces précaulions prises par le décret ont donné lieu aux plus graves difOcultés. Telle est celle constatée par l avis du conseil d'État du 28 avril 1896s que n*0Rt pas résolue davantage les autres actes relatifs au commissariat

* Aoi^ du Conseil d*Êtat du S8 avril i8B(t, — La secUon des 6 fiances, etc* Vu les loîa du 19 mai !834 et du 17 août 1879; Vu le décret A\i {i^ mars- %H%\\ raltachûul l'administration dos colonies au rnttûstêre du commerce; Vu la loi du 2U inans iSlU, porlant création «lu miiiistére des colonies; Vu lo décret du 5 octobre 1889, portant constitution du cori^s du commissariat colonial; Vu la décision présidentielle du 31 oclobro 1895, pronoriçant la miso eu réforme, par mesura disciplinaire^ do Ï^AÎde-eommissiiiro X,.. ; Stitin qu'il y ait lieu d'exaruirirr si k;* lois ut règlements militaires ont pu eln* reri<lus applicables par décret h un corps de footionnaires ne relevant ni du mioïstre do la guerre, ni du uiinistre de la marine; Considérant que rarticlc 13 de la loi du 19 mai ISIU, constitutive de Tètat dos officiers, dispose que la réforni».*, par mesure «lisciplinaîre» esl prononcée u d'après l'avis d'un conseil d'enquête, dont la coni[>o<viUon et les formes seront déterminées par un règlement d'administration publique»; Considérant que c'est ainsi que la compoiiition et les formes des conseils d'enquét<3 ont été organisées par les règlements des S^l mai WSf> et ^9 juin 1878 pour l'arinôe de terre et du 3 janvier 1884 pour larniée de mer; Considérant que le commissariat colonial a éfé rattaché au ministère du commerce par le décret du 14 mars 1889 et que, se trouvant par là entièrement soustrait à l'autorité du ministre de la mai'ine, il no saurait plus être regardé comme appartenant à l'armée de raer; Considérant que, s"il est vrai que par décret du 5 octobre 1889, portant cotistitution du corps et du comniissarittt colonial, le décret du 3 janvier 1884, ndalif aux conseils d'onquéto de l'arfn*Ve do mer lui a été d«-T.laré appiicabli», cet acte ne ronstituo pas un règlement d'administration publique avec les formes qui le caractérisent, et qu'il ne saurait en emprunter Taulorité pur une référence pure et simple; el qu'au surplus la réj^'lementation de 18K4 ne se prêterait pas à une pareille adaptation; Considérant, en elTet, que le décret du 8 janvier 1884 serait, en plusieurs pomts, inapplicable au corps du couimissariat colonial; Qu'ainsi, contrairement aux prescriptions des articles 1.2, H et 4 du décret de 18f)l» on a dû faire inlarveoir deux miaistres tlillerents pour lu nomination des membres du conseil d'enquête relatif au sieur X..., lequel n'est, en aucune faron, le subordonné do Tun de ces deux ministres» leminiâlro de lu marine; Considérant que doux des meiûbres de ce eonseil apparlienoi^nt à Tarmée de mer avec lesquels le commissiiriat colonial ne possède plus aucun lien; Considérant que, par suite, la mise en réforme du sieur X... ne saurait être tenue pour régulière; Bst d'avis qu'il n'y a pas Heu d'approuver la lïquidaUon de la solde do réforme proposèu «sn sa faveur*

Page 1