‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 68 sur 229 · Etat spécial et privilèges des inscrits maritimes · texte numérisé non relu

Etat spécial et privilèges des inscrits maritimes

972. Conditions d'application de la loi sur l'inscription maritime en Algérie

et aux colonies.

973. Décret du 6 novembre 1880 sur l'organisation des services adminis-

tratifs de la marine: inspection de la marine; proposition de loi de 1897 surlo contrôle de l'administration de lu marine; conseil supérieur de la marine, réorganisé par décret du 28 nov. 1800. '

974. Insuccès des projets de loi de 1886 et 1887 sur les cadres des officiers de marine; cadre de inaistraiicc des ofliciers mariniers.

9G1. 11 nous reste à traiter de rapplicalion du principe de droit

SES MODES DR nECHUTEUKNT

public (le robli;^'atioa nationale au service militaire eo ce qui concerne Tannée de mer, et de sou administration. Elle a deux sortes d éléments de recrutement ; 1" ceux qui Ini sont communs avec Tarmée de terre; 2» un mode qui lui est propre, la levée des marins immatriculés sur les registres de rinseriptîon maritime.

962, Les modes de recrutement de larméo de nier qui lui sont communs avec Tarmée de terre, sontles engagements volontaires, les rengagements, et les appels, H faut y joindre» d'après le H'* 3 de Tarticle 43 de la loi du lu juillet 1889 sur la recrutement de Tarraée, la demande de servir dans les équipages dô la tlotte, que sont admis à former, au moment des opérations do conseil de révision, les jeunes gens reconnus propres à ce service. D'après la législation antérieure, il en était de même. Cette admission de droit dans Tarmée navale ne constitue pas un engagement, puisque le service militaire est ohlii^'atoîre pour Fappelé qui fait cette demande. Ce n'est pas non plus l'appel pur et simple, puisque rappelé dont il s*agit entre volontairement dans les équipages de ta Hotte.

Nous avons exposi* [n'^' 025, 030, 932', en traitant des eogagemonts et rengagements daus Tannée de terre» les règles qui en sont applicables à Tannée de mer. Une loi spéciale du !^^ juillet 1880 fixe les conditions dans lesquelles les engagements volontaires pour les équipages de la (lotte sont contractés par les jeunes gens provenant de Técolc des mousses delà Hotte, et peuvent être contractés par des jeunes gens ne sortant pas de cette école.

En ce qui concerne les appels, l'article 43 n** 4 de la loi du 15 juillet 1889 maintient en droit Tapplicalion de ce mode commun de recrutement à Tarmée de terre et à larraée de mer; mais il stipule que les hommes du contingent (les numéros les moins élevés, dits manvais numéros) ne sont appelés dans l'armée de mer qu' a à défaut d'un nombre suffisant d'hommes compris w dans les trois catégories précédentes », c'est-à-dire les inscrits maritimes, les engagés ou rengagés volontaires, et les appelés demandant à servir dans U tloite.

Cotteconditiond'insuffisauce,ainsistipulée»a donné satisfaction

251 SUPPRESSION INDIRECTE DE l'aPPEL DES MAUVAIS

aux réclamations auxquelles donnait lieu TaRcctation des proiniers numéros du contingent, tant à l'armée de mer < qu'à l'armée coloniale (article 44 § 4 abrogé par la loi du 30 juillet 1893 [n"s 956 et 957]). Mais des illusions, dont le passage du rapport de 1887, ci-dessous cité, contient la preuve, se sont produites en ce qui concerne les engagements et rengagements volontaires. Leur nombre dans la flotte est certainement important, mais insuffisant pour assurer le service. Il ne dépasse guère 13,000 hommes ^, tandis que les équipages de la flotte en temps de paix en exigent environ 43,000. Ce ne sont pas les || 2 et 3 de l'article 43 de la loi du 15 juillet 1889, qui dispensent en fait de recourir aux appelés non volontaires pour le recrutement de l'année navale. C'est parle § 1^' du même article, relatif aux inscrits maritimes, que cet effet est produit. Il résulte en efiet des chiffres fournis au parlement, par le ministère de la marine, dans la discussion de la loi du 24 décembre 1896 sur l'inscription maritime, que le nombre des inscrits au 1®' mai 1896 était de 93,277, tandis que le nombre d'inscrits utilisés par la flotte en temps de

* « L'affectation à Tarmée de mer et aux troupes coloniales est ré par les articles 43 et 44. Dans une pensée de patriotisme» nous n'avons pas considéré qu*il nous fût permis de refuser k Tarniée de mer les ressources que pourraient lui fournir le contingent. Mais nous joignons nos VŒUX les plus fermes à ceux qui se trouvent exprimés, à ce sujet, dans l'exposé des motifs, et nous espérons qu'avec les engagements volontaires il ne sera jamais nécessaire, en fait, de recourir aux jeunes gens du contingent. C'est par des considérations pareilles que votre commission a adopté l'article 44 s'appliquant aux troupes coloniales. Par une légère modification de rédaction, introduite d'accord avec M. le ministre de la marine dans ces deux articles 43 et 44, nous avons établi clairement que les ressources du recrutement no seraient réclamées qu'à défaut des inscrits maritimes, des contingents coloniaux, des engagés et des rengagés (Rapport de M. Laisant ; annexe au procès-verbal de laséance du 28 janvier 1887 î Chambre des députés, n» i496; pages 18 et 19). »

• Pendant les cinq années 1887, 1888, 1889, 1890, et i89i, il a été reçu 12,581 engagements pour la flotte, soit une moyenne de 2,516 par année. Sur ces 12,581 engagements, 9,963 provenaient des départements du littoral et surtout des départements maritimes militaires; en 1891. dans lo Finistère 694 engagements, le Morbihan 288, la Manche 246, le Var 200, les Côles-du-Nord 133, la Charcnte-Iiiféricuro 103, los Bouches-du-Hhc^ne 02. — En 1894, sur 42,440 hommes d'équipages do la nott(.', il y avait 12,64ï engagés volontaires. Dans la mémo année la marine a revu 2,144 engagés nouveaux pour cinq ans, et, en 1895, 2,347.

NtîSIICROS DANS LES ÉQUIPAGES OE LA FLOTTE

paix ne dépasso pas 42.000 hommes». C'ost ce qui a fait dire, dans la discussion de la loi nouvelle sur rinscriplion maritime, que la loi du 15 juillet 1889 a supprimé Tappel dans les équipages de la flotte d'aucune partie du contingent *.

Sont nlTectés à Tannée de nier : 1« los honinics fournis par riaacripUon moriUme; 2* les hommes ijui ont été ûthiiis h $ engager ou i\ couiraf^ter un rengagemoot dans les Oquipaiçes de la flotte, suivant les contîitïoa» spéciales déterminées aux arliek^s 51* et 63 ci-apros; :v les jeunes gêna qui, au moment des opérations du conseil de révision, auront demandé à entrer daDs les équipages de la flolte el auront été reconnus aptes à ce service; 4" à défaut d'un nombre suffisant d'hommes eompria dons les trois catégories précédentes, les hommes du conlingeut auxquels les numéros les moins élevés ont été attribués en vertu de l'article 17 do ta présente loi, Oa sont échus par Toffet du tirage au sort (L. 15 julïîcl 1889, aur le reaufemcf/t/ de Vannée, art. 43).

003. Vinscriplhn marUime est Fenregislreraenl de tous les geûs de mer sur des registres spéciaux. C'est, aux termes de la loi du 3 brumaire de Tan IV, « une inscription particulière pour <ï les Français qui se livrent à la navigation ». C'est nn mode do recrutement oblif^eant à servir dans larraée de mer tous les hommes exerçant la navigation marîtimc à titre professioimeL L'origine de l'inscription maritime remonte à l'administration de Colbert et à Louis XIV. Jusqu'à la loi du zi décembre 1896 et même jusqu'au 1^' juillet 1897, époque fixée par l'article 88 de cette loi pour sa taise en vigueur, l'inscription maritime a été régie par la loi du 3 brumaire de Tan IV et diverses lois accessoires du même jour. Cette législation de Fan IV avait apporté

* Dan^ les mers d'Europe 35,79u inscnts utihsés; dans Jes mers lointaines 3,9l>5;dans les stations locales i,267; total 41,ori7.

• « Ne devons-nous pas tenir compte fie l'opinion publique» des seatlmeuts inUmes de nos populations i Le temps n'est pas éloigné où, chaque AauéÇt un certain nombre d'hommes do la classe étaient appelés dans la marine. Les premiers numéros étaient désignés. Nous n'avons pu oublier combien cette destination était considi'rée comme plus lourde et plus onéreuse et avec quelles inquiétudes les familles voyaient partir leurs enfants- Aujourd'hui ht loi de 1889 a supprimé cet éial de choset et il semble difficile, sans motif grave, d'y revenir (Rapport au Sénats au nom de la commission de la tiiarioe, chargée d'examiner le projet de loi bur Vînscripiion maritime, par M* Taulier; annexe au procés-verboi de la séance du 0 juiUrt 1896; Sénat, n» 172, page là) >.

IWSCUIPTIOrS MARITIME

des améliorations équitables à la situation faite aux inscrits maritimei par les arieietines ordounaïicf s. De nomhrcuîL décrets et de nombreuses lois post<'rieurcs [q" 005 ont apporté d'autres améliorations. Aussi la loi nouvelle de 1890, en rendant le service de cudiïierles règles écrites dans les règlements comme dans les lois, et de consacrer l'inscription maritime, ii*apportoà Finstitution qu'un petit nombre de modilications-

L'inscription maritime consiste toujours, comme son nom Tindique^ dans Tinscription sur les registres matricules de la marine, de tout bomme âgé de dix-huit ans à cinquante ans, qui se livre à la navigation ou à la pèche, soit en mer, soit dans les fleuves et rivières jusqu'aux limites drterminées, pour chacun d'eux, par décrets rendus sur la proposition du ministre de la marine et insérés au Bulletin des lois. L'inscription des marins sur les registres matricules est subordonn^^e h des conditions parfaitement délinic^s. Elle se fait d'abord à titre provisoire et ne devient déliuilive qu'après un certain temps. Les marins inscrits peuvent toujours se faire rayer des matricules après qu'ils ont renoncé à la navigation.

Cette organisation nuiritime imposant des ol*ligatioiîs aux inscrits maritimes, des dispositions particulières ont été prescrites en leur faveur, tantôt pour les affranchir de charges imposées aui autres citoyens, tantôt pour accorder certains avantagées soit à eux, comme le privilège de la p^cbe de nier [n*'971],soilà leurs enfants ou à leurs femmes (Édit du 21 mars 1778 sur les privilèges des gens de mer; ordonnance du 1*^'' novrtubre 1845 sur rinsaisissabililé des salaires; arrêt du "i prairial an XI; décret du 4 mars !8tj2) ; soit, enlin, pour leur concéder des pensions de retraite, dites demi-suldeSt alors même qu'ils n'auraient navigué que sur les navires du commerce, pensions que leur assure l'institution do la aihsf* des invalides de In niarinv. Depuis deux siècles, elle remplit, à leur égard, le rôle d'une véritable caisse des invalides du travail maritime. Nous retrouverotts cette importante institution eu traitant des pensions de retraite delà marine, et dans la partie de cet ouvrage consacrée aux personnes civileSi lorsque nous examinerons la question de savoir si la

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