‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 69 sur 229 · COMMISSARIAT DE LA MABINE · texte numérisé non relu

COMMISSARIAT DE LA MABINE

caisse des invalides de la marine et ses divers élablissements conslituerit dos établisseraenls publics dotés d'une persimnalité civile distincte de celle de l'État.

96i» Des fonctionnaires dépendant dn ministère do la marine sont placés à ia tôle des quartiers niarilimes ; iis l'ont partie du corps du commissanat de ta mat me, qui fourtiit les commissaires <h Vinscriplion maritvne^ et a été réorg^anise par le décret du 7 octobre Î863. Ces fonctionnaires tiennent les matricnles des {5'ens de mer et procèdent aux opérations relatives a Tappel au service ou levée des inscrits maritimes; ils ont d'autres altribu» tions importantes que leur confère la loi, soit dans un but de protection pour les marins et les personnes embarquées^ soit dans riutértl de la police de la navigation et de la conservation du domaine public maritime. La constatation des engagements des marins avec les capitaines et armateurs, le décompte et le paiement des salaires, ont lieu devant eux, et ils délivrent les rôles d'armement, soit en vertu d'un pouvoir disciplinaire, soit coiume présidents des tribunaux maritimes commerciaux; ils sont chargés de la police des é(|uipages, et ils contrôlent l'autorité des capitaines des navires de commerce, afin d assurer à tous, matelots ou passagerSi les garanties que radminisLraiîou terri toriate ne peut leur donner une fois qu'ils sont embarqués. L'état civil, les successions de toutes personnes décidées à t>ord sont placés sous leur garde. Ils ont à s'occuper des naufrai;es, des épaves, et de l'administration de la caisse des inmildes de ta marine. Ils sont chargés aussi de Texamen des demandes de concessions sur le domaine public maritime et de la surveillance de la pêche côtière.

L^administration des quartiers a donc a satisfaire aux intérêts les plus divers des populations maritimes; et, si les fonctiontiaires qui en sont chargés ont sous leurs ordres, pour les aider, des préposés, des syndics des gens de mer, des gendarmes maritimes., etc., ils sont plae<^s, à leur tour, non seulement sous raulorité des préfets maritimes [n<* 969 ♦ mais aussi des chefs du service do la marine n^ 811 m fine]^ qui les surveillent et les T. ut 17

HHé

SERVICE MAmmiE A LA MER

contrôlent; enfin ils sont soumis aux insp(?ctîons ordonnérs par le miiitslrede la maiioe. Nous avons indiqué [u" 811 la tripla mission des préfets maritimes comme commandants des forces navales de leur arrondissement, administrateurs, et juges du contentieux de l'inscription maritime.

9GS. Un décret du 8 septonribre 1873 (art. 1' 0, modilîant ceux des l'^^ juin 1807 et 1^0 mai 1868, fixait les cadres do cliacuu des grades do sous-commissaires de la marine de {^'' et de 2"^* classe, et d^aides-commissaires de Ja marine, laissant au ministre, qui était alors ministre de la marine et des colonies le soin de déterminer la répartiiion de ces officiers entre les ports militaires, les chets4ieux des sous-arrondissements maritimes, l^AIgérie, les colonieSi le service de rinscription maritime, etc. Nous avons expliqué ' n" 960] que la division des services de ca ministère a eo pour conséquence la division, non sans de graves difficultés pratiques, en deux corps distincts, du commissariat de la marine, et du commissariat colonial, et par suite la modification de ses cadres. Un décret du 23 mars 1898 a divisé les élevés commissaires de la marine en deux classes, en les assimilant aux aspirants de l'*' et 2* classes.

A la mer, le service uiarilime est dirig/^ : dans une iinnée navale, par un tromniissairc gùnèral on par un coninibKairo do la uiariae ; rJutH uno câcadre, par uncomniissairo adjoiut ;dan3 une division navatc, j^ous les ordres d'un otticicr génùfiil commandant en chef, par un conmiisbiitre adjoint ; sur tout bAtimunt monté par un ofllcinr génùral en Kous-ordrt: ou par un chat de division, par un sous-coiLimisâairu pourvu d'une mission do souâcommissaire û'i divisioo. oi qui rvm|dït en mémo temps les fonctions d'oTlicîer d'administraiion du bAtinient sur lequel il est embarqué. Sur tout ouUe bâtiment de la flotte, les fonctions d'ofllcier d'administrolion sont remplies par un sous-commi^aaire ou par un aida commissaire. VMna sont IHimplieri autant que possible par des sous-rj>nimiâsaires sur les bàlimeuls commandés par des capi Laines do vaisseau. Il n'est point embarqué d'ofttcior d'administration sur les bdtimenls dont Teffeclif est do Vu hommes et aU'desiïOUs. Les ofllcters du commissartot. employés à ta mor, prennent» suivant leur position, les titres temporaires do : commissain' général ou commissaire d'armée* commissaire d'escadre, commissaire do division, sous-commissaire dé divisiODi et d'ofiicier d'administration. Les commissaires d'armée choisissent un sous-conimissaire pour les assister datia leurs fonctions. Les commissairos d'escadre et de division ont pour lea ■ssjslcf ûiLtts leurs foncUousuu sergent-mujor des équipages do la Ûottc.

HfSTOlBI': DE L INSCRirTlON MARITIME

Aucun oruploi autre que ceui coonc^s au présent articlt* ne peut être conféré à bord des bAtimeuts au je ofliciers du cotumissarial, $i ce n'est en vertu d'une décision spéciale du ministre do la marine at dos colonîet» (D. 8 sept. 1873 relatif au service maritime à la mer, art. 2).

966. La situation des populations maritimes au point de vu© du service luililaiie de l'État a successivement reçu de notables adoucissements. L*inscription maritime à son origine» tout en ayant alors à se perfectionner, y a elle-même contribué [n* 963], La création du systAmc des classes des gens de mer, sous Louis XIV, fut en effet un progrès pour les populations maritimes, soumises à la presse^ lorsqu^on avait besorn de matelots pour le service de TÉtat. Ce fut aussi un grand progrès au point do vue de l'intérêt public, car la presse avait pour conséquence la fermeture des ports, le désarmement de la marine marchande dont les équipages étaient pris pour les vaisseaux du roi, Tinterruption du commerce. L*ordonnance du 31 octobre 1684 apportait de sérieuses améliorations au régime précédent, en abandonnant ces pratiques barbares, en constituant une organisation complète des gens de mer dans les quartiers et les syndicats, en prescrivant que les levées se feraient par roie individuel au moyen d'états nonatnatifs, enfin en diîtermînanl que les contingents à fournir dans chaque quartier seraient proportionnels au nombre d'hommes propres au service portés sur les étals.

La loi du 4 brumaire an IV, après avoir posé le principe du service obligatoire pour le marin, de 18 à 50 ans, introduisit des conditions plus favorables pour rinscrit maritime requis par voie d'appels ou de levées. A cet effet, tous les individus inscrits étaient divisés en quatre classes: les célibataires, les veufs sans enfants, les mariés sans enfants, les pères de famille; ils peuvent être requis pour le service des Hottes, en commençant par rappel de la première classe, et ainsi de suite.

Les décrets des 21 février 1854, 15 juin 1836, 22 octobre 186H et 27 février 18G6 ont soumis les obligations des inscrits maritimes à des règles précises qui, en conservant pour les gens de mer Tobligatton du service à rÉlal, entourent ce recrutement de toutes les garanties, et ne Timposent plus auac marins qu'à

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SUITE DE L HrSTOIRE DE

une époque de leur existence ou la charge est moins lourde. Us leur laissent ensuite une entière liberté, et ne les détournent plus de leur industrie, tiue si des circonstances extraordinaires forcent l'État à faire appel h tous les dévouements.

Apr^^îS la nouvelle législation appliquée à Tarmée de terre par la loi ûu 11 juillet 1872, un décret du *<M décembre !87i a eu pour objet d assimiler les inscrits maritimes levés pour le service, aux jeunes soldats fournis alors à Tarmée de mer par le recrutement, aux termes da la loi du ^7 juillet 1872* Ce décret du 31 décembre 1872 disposait (art. 1'''^) que les inscrits maritimes sont astreints au service de la flotte à Vîi%B de vingt ans révolus, et que, dès Tàge de dix-huit ans, ils peuvent être admis à devancer rappel s'ils sont reconnus aptes à faire un bon service. Aux termes de Tarticle 2, la première période obligatoire de service exigée des inscrits maritimes est réduite de six ans à cinq ans, pendant lesquels peuvent leur être délivrés des congés renouvelables sans solde, leur permettant de se livrer à toute espèce de navigation. Après Faccomplissemcnt de celte période, ilsdenieLirent (art. 3) pendant deux ans encore, et dans les mêmes conditions, eu position de congé renouvelable. Le temps passé en congé reïïouvelable (art. 4) est compté comme service à TÉtat pour ceux d*entre eux qui, au moment de la délivrance de ces conj^és» s'engagent à ne naviguer qu*au cabotage, au bornage ou à la petite pècbe pendant la durée de ces congés. Enfin Tarticle 5 de ce décret du 31 décembre 1872 enlève aux inscrits maritimes la faculté de se faire remplacer au service de TÉtat* Cette faculté ne pouvait en elTet leur être maintenue en présence des dispositions de la loi du "àl juillet 1872 supprimant le remplacement dans l'armée de terre.

Un décret du 24 juin 1880 a réglé la mobilisation des inscrits maritimes, en visant la loi du lî) mars 1875 sur la mobiltsalion par voie d'affiches et de publication sur la voie publique.

Dans cette histoire résumée de Tinscription maritime depuis plus de deux siècles, nous ne devons pas omettra l'importa ut décret du 28 janvier 1857, qui longtemps avants avait assujetti à rinscriptiou tous les individus attachés au service des machines

LIWSCRIPTION MARITJME

^vapeur sur les bâtiments faisant ïa navigation maritime. Ainsi, l'inscription maritime assure aux navires de la marine nationale des marins, des mécaniciens et dos chauffeurs expérimentés.

L'article 44 de la loi du 3 brumaire an IV donnait aussi au gouvernement le droit d'appeler dans les ports militaires les ouvriers propres aux travaux des ports, qui tHaient enregistrés comme tels dans les bureaux de rinscriplion. Un décret du 19 mars 1808 n'avait laissé peser cette charge que sur quatre des huit catégories d'ouvriers auxquelles s*appliquait fa loi de FanlV, et la loi du 11 mars 18îi^ (art. 14 | 2) lavait implicitement consacré. Le gouvernement ne jugeant plus nécessaire de retenir ces ouvriers dans les liens de Tinscription maritime, pouvant assurer les travaux des arsenaux par les moyens ordinaires et supprimer cet obstacle au développemeot des constructions navales du commerce, une loi du 4 juin 186i a fait rentrer ces ouvriers, les charpentiers de navires, les perceurs, les voiliers et les calfats, dans le droit commun.

906. Ainsi depuis la loi du 3 brumaire an IV jusqu'en 1896, une quantité considérable d'actes du pouvoir législatif et du pouvoir exécuttfi loisy ordonnances et décrets, se sont accumulés pendant p!us d'un siècle, tixant et modifiant les règles de Tinscription maritime. Une loi générale était nécessaire pour résumer, régulariser et codifier tous ces actes. Tel est le premier motif du projet de loi présenté par le gouvernement et qui est devenu la loi do 24 décembre 1896.

Celte intervention plus solennelle du législateur eut une autre raison d'être* Il aétédans la destinée de Tinscription maritime de devancer, grâce à Gollïert, et mémo aux tentatives de Richelieu, le principe de l'obligation nationale au service militaire personnel. Aussi, tant qufi le service dans l'armée de terre ne pesait en fait que sur une partie de la population, l'inscription maritime a été critiquée comme faisant peser sur les populations marîti. mes une charge plus lourde que sur les autres. C'est ce qui faisait dire au ministre de la marine et des colonies, dans son rapport exposant les motifs du décret du 31 décembre 1872 1 n* 9(5*^]»

RAISON n KTRE ET JUSTIFICATION

que (ï riosltlution de rînscrîption maritime est à Tabri de toute attaque, maintenant que ses dispositions essentielles sont devenues la base de la loi sar le recruleraent rie Farmée i>. Cela est encore plus vrai depuis la loi du 15 Juillet 1889, Si rinscriplion maritime maintient à la disposition de TÉtat tons les marins de 18 à 50 ans, l'obligation du s«>rviee dans Farmée de terre pesé sur toutes les au très parties de la population de 20 à 45 ans. Mais la critique s*est alors produite dans le sens opposé. Elle consiste à dire que Finscription maritime devrait être supprimée, parce qu elle est à la fois une chargée trop léj^ière pour le plus grand nombre desinscrits^^donnant lieu à leur profita trop d'avantages, et trop onéreuse pour FEtat. C est surtout depuis que la loi du !G avril 188o, sur les pensions de retraite de Farmée de mer, a porté ces pensions au chiffre d*environ quinze militons, et donné lieu à une subvention du budget de la marine de dix millions, i qtie certaines voix isolées ont prétendu que le recrutement naiional donnerait à la marine des équipages sufiisants ' ; que d'ailleurs les efTectifs de Finscription maritime excédent les besoins de la lIottenMieâJ et qu'il y a 32,000 hommes(on disait oO,000)qu'il faut rendre au recrutement national et dont les privilèges n' ■ Î163 et 909] n'ont plus de raison d'être. En temps de guerre, cependant, ces hommes sont utiles soit à la (lotte, soit à la défense des côtes. La nouvelle loi sur Finscription maritime a eu aussi pour raison d'être de résoudra définitivemout toutes ces questions.

967, La loi sur Finscription maritime du 24 décembre 1890, dont nous venons de présenter aussi Fbistoire', maintient l'inscription maritime» en corritçcant certaines règles, en remédiant à qut^lques abus, et en codifiant la matière en près de cent articles (exactement 9 1).

* Proposition dô loi diipos^e \mv Al. Lockroy, dùpulô, le 18 juiUet Ï891, rerut«'c par tin remarquable rapport prèsoiitê, uu iiuiii de la cooinus^ion de la Chambre, par M. di> Kerj<!"gu, dêpulù. en lévrier 1892, ri^prodiiit en février ISm. et coueliionl à l'adoption d'un** bd sur liDScriplion muritiinij.

' Le projivt do loi, pri^parrî par n\w mnnmissïon extrftpiulemeiitaire, a ètô déposé par M. B^rbi^y, luttiLstre de lu marine, puis repris par M. Kdiîi Foure. également minisirt* d*i la niurino, voté parla Chambre des dèpulés , k 3 juin l^% oi pur le S6o«t le 23 (Jéceoibro de la uiéoie année.

DR LINSCRÏPTÎOX aiAlîlTÎME

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Il était en effet facile de montrer au parlenient l'iosurtisance de» eaga^j'oments volontaires [n^ 962] et l'impuissance du contingent à donner à la flotte^ non pas des soldats, inaîsdes marins, cesl-àdire des liommcs ayant pratiqu*^ la navigation dès leur enfance, dont la mer soit 1 élément habituel et qui soient immédiatement aptes à la vie de bord.

« Je cherche dans rhistoire, » disait en 1846 à la Chambre des députés un futur ministre de la marine ^ a et je ne trouve aucun <£ peuple puissant par sa marine, qui ait trouvé, qui ait pris les a éléments de son personnel maritime ailleurs que dans les resù sources de la marine marcliande ». En effet l'inscription maritime est anjourdliui pratiquée en Allema^nie, en Italie, en Espagne. On comprend la difficulté de l'imposer dans les pays où elle n existe pas. Maisdans un pays où elle fonctionne depuis deux cents ans, facilement acceptée par les populations, il faut dire, avec M. Thiers * : « Il n'y a pas un gouvernement sensé, ayant If Tesprit national, qui ose abandonner l'inscription maritime ». C'est aussi ce qui a été dit ^, sous une troisième forme, par la comnïission extra-parlementaire qui a préparé le projet de loi soumis au parlement.

9(>8.La loidu 2'tdécemr}re 1896 sur Tinscription maritime, dont lesnutnéros qui précèd^^nt l'ont connaître les motifs, Thistoire et

' M. le raarc[uis de ChasselfMip-Lttubat.

• DiscourH *la 25 janvier 1870.

' « Il n>sl liUi'Uïi iJes rneiutiros do la commission, qui ait hôsitù n i^ron* nâ^llro quo rinstiLulion donf le gônic de ColhortadoU'' la Franat; estdemouri'C la base îiit^hranlable, pleine do îircunlL', do nos forces navales» et qu'y toucher pour l'allrtihlir serait couirueltre une iioprudeuce. Au rocrutomenl. k l'engagement volontaire, il ne faut demander que dos compléments de re^àources; mais dans la classe des marins d(5 profession, il est née«*ssii»re aujourd'hui, tout autant que jadis, d*aller puiser le noyau de nos équipages et la plus grande pnrtie de nos elfecUfs de guerre, parce que de bonne heure les inscrits se sont aeeoulumés â la \'m do bord» à ses durs labeurii, à ses pH^^atîons, à sa discipline", parce qu'ils se sonl familiarisés avec les bruits et les aspects parfois terriliauts de la mer; parce qu'au lendemain d» leur admission uu service, et sans plus attendre, on peut compter sur eux, par le gros temps, pour exécuter» sans que leur coeur faiblisse et sans que leur main U-omblo, ces corvées exl^rit'ures, ces manœuvres dilOciles où ron txposc sa vie; parce qu'on est sûr nnûa de trouver chez eui luules les qu&liU}» m a lires ses du manu . « .

i6% LOI 0t7 34 Dec, 1896 &ua l'lnscription uabitime

lesprtnctpes. se compose des huit titres suivants: Titrel. dispotilions générales iàvi. là 8). — Titre 11, classement des inscrits, fat'^ malités de timcription^ radiation des matricules {arU 9 à ID), — Titre Itl, du seimce militaire; chapitre l""', division de la durée de fassujetimement, seixice actif en temps de paix(hri. 20 à 28); eha pitre % exempiiotu (art. ft2) ; chapitre Z^dispensedu service actif (art- 30 à 37) ; chapitre 4, devancement d'appel, réadmission des inscrits, renonciation à la dispense^ cadre de maistrance (art, 38 à 41) ; chapitre 5, rappel de mobilisation non disponifite (art. W à 47j. — Titre IV, état spécial des imcrits fart. 48 à 60), — Titre V, moussas, inscriti algériens^ inscrits coloniaux (art. 61 à 63). — Titre VI, administration^ comptabilité et contentieux de Vimcripiion maritime (art. 64 à 68.) — Titre VU, dispositions pénales (art. 60 à 87). — Titre VIII, dispositions transitoires (art. 83 à IM). L'article 91 et dernier est ainsi conçu : ft Les dispositions pénales de lordonnance du 31 octobre 1784 concernant les classes, la loi du 3 brumaire an iV concernant TiDscription maritime, les articles 67 et 1j8 du docrel-loî disciplinaire et pénal de la marine marchande du ai mars 1852 et, en général, toutes les dispositions contraires à la présente loi, sont et demeurent abrogées. »

Cette loi du 'iï décembre 18Q6 sur l'inscription maritime est suivie d*un tableau des articles du Code de justice aylitaire pour 1 armée do mer, livre IV, litre 2, applicables dans les cas prévus par les articles r»8 et 80 de cette loi.

Bien que très récente, cette loi a été l'objet de modifications par deux lois du ii8 janvier 181>8* L'une apporte des rectilications, changements ou suppressious, aux articles 30 § 1, 3!i g 1,3S ||2 et 3, et 81 § 3. L'autre loi du même jour, 28 janvier 1898, complète Tarticle 30 de la loi du ^4 décembre 1896 par le paragraphe additionnnl suivant : «» L'inscrit maritime, dispensé en vertu du jj 5 du présent article, pourra, sur sa demande, n'être levé qu'après Texpiratiou de présence etfective du frère qui lui procure la dispense M. Cette dernière loi doit être rapprochée de la loi du 26 mars l898»raodiliaut celle du 15 juillet 1889 en cequi coocerno les dispenses résultant de la présence d'un frère sous les drapeaux.

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