SUPPRESSION DES NAVIGATIONS FICTIVE ET ABUSIVE
Un décret du 29 avril 1893 intitulé « décret portant réorgani- « sation du porsonnel secondaire do la marine j), et un décret du 1! avril 189G, ont créé un personnel secondaire spécial de Tinscri ption maritime.
909, Depuis 1872, des abus s'étaient produits dans Pinscription maritime. Le service d<^ Tinscrit m a ri Lime étant devenu, pour riiomrae du littoral, presque semblable comme durée à celui du soldat dans 1rs régiments, et la lo^ attachant à la situation de Vinscrit des avantages qui n^appartiennent pas aux soldats de Tarmée déterre, beaucoup de jeunes gens du littoral ont clierclié« bien que n'exerçant pas de profession maritime, à partager le sort des inscrits. De là les abus que Ton aappelés fa navigation fictive et la navigation alntstve. C'est pour y remédier que les articles l et 3 de la loi du 2i décembre 180(1 limitent le nombre des inscrits^ en excluant tous ceux qui ne sont pas de véritables ïnarins,et ne comprennent dans rinscriplion marilitiie que « les a français qui exercent la navigation à titre professionnel, c*est- « à-dire comme moyen d'existence... » Nous avons montré [n** 965] que cette limitation n'est pas la première restrietion apportée à I œuvre de Colbert. Les limites géographiques de Tinscription maritime ne sont pas modihéeset la loi nouvelle conserve les inscrits tluviaux qui sont pour la Hotte une précieuse ressource. Hais (a navigation pratiquée en amont des embouchures des cours d'eau afUuant à la mer, dans les eaux mixtes, n'entre plus ({ue pour moitié de sa durée dans les trois cents mois do navigation exigés pour Tobtenlion d'une demi-solde. Nous rapprochons des premiers articles de la loi du 24 décembre 189t>, ses articles 64 et G6 relatifs à l'administration et à la comptabilité de l'inscription maritime qui visent ses articles 1 et â.
SoDt compris dans l'înâoriptioii maritime Joi* Frîin(;ais t?t Jes naturnliaés Français qui exercout la oavigiilion à tilre professionnel c'est-ù-dirc comme moyen d'e\îstcn(!e, soit sur la m<3r, soit dans los ports ou dans lea rados, soit sur les étangs ou canaux «al*»s compris dans le domaino public maritini0« âoit dans les fleuves, riviùroii ai canaux jusqu'au point où reiDontrï la man^e t-l» pour ceux où il n'y a pas de maroo, jusquVi l'endroit OÙ Uê hàiimenXi do mer pouveut remonlûr (L. 24 dôcombre 1896, sur
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2fi6 TftOlS PÉAIODES D*JLSSCJETT1S5EHE9T
Cirisrrlpition marilim/e,vt, iL— Us soDtinscritsetles mouvements de leor c«ri^«tioo Kout sujris sur des matricules tenues dtus les bureaux de Jln»* criptioo maritime du littoral (art. ^). — N'est pas considérée comioe navîl^tioo exercée k titre prc'fetiiîoimel : f * la narigatiou à bord des b&limeDts de plaisance, sauf en ce qui conoeme le personind salarié anténearement inscrit et affecté à la conduite de ces bâtiments ; 2" la navigation ayant pour objet rexploitation de propriétés riverain€:s, accoles ou industrielles, lorsqu'elle ne constitue pas une industrie de transports ; 3* la narigation ayant uniquement pour but Texploitation des parcelles concédées sur le domaine maritime (parcs, viviers, fauitriéres, mouliéres, etc.): 4* la navigtftiott de ceux qui, non antérieurement inscrits, ne remplissent pas à bord un emploi relatif à la marche, à la conduite ou à Feotretien du bâtiment (art. Zy, — Le i/nriUnre baijpié par les eaux sf»umises, conformément 4 l'article premier, au régime de llnscription maritime, est réparti en arrondissements. Les arrondissements sont divisés en sous-arrondissements, les sous-arr^indifsements en quartiers, les quartiers eu syndicats composés chacun d'uo certain nombre de communes. Chaque port militaire est le chef-lieu d'un arrondissement. Le quartier est le centre administratif de riuscription maritime pour les communes comprises dans la circonsâiption. La répartition ci-dessus est fixée par arrêté du ministre de la marine fart. €4). — Le préfet maritime a, dans le ressort de son arroodissement, La direction supérieure du service de Tinscriptiou maritime (art. 65). — Lr;s matricules de l'inscription maritime visées à l'article 2 de la présente loi sont tenueK au chef-lieu de chaque quartier. Le< mouvements d'embarquerfierit et de débarquement y sont enregistrés d'après le rôle d'équipage dont les bâtiments du ommerce sont obligatoirement munis. Un extrait de la ffiatricule est tenu par chaque syndic pour les gens de mer de son syndicat (art. 6C).
970. 1^ durée de Tassujettissement militaire des inscrits est rriainteuue(art.5)de 18 à 50 ans, divisée en trois périodes (art. 20).
i* La p<';riode d'inscription provisoire qui s'écoule depuis l'âge de 18 ans jusqu'au jour où commence la péricxle obligatoire ; l'appel de l'inscrit provisoire avant Tâge de vingt ans ne peut avoir lieu qu'en temps de guerre et en vertu d'un décret.
2» La |:>ériofJo obligatoire est de sept ans (^art. 23), et se subdivise en une durée de service actif de cinq ans, et une durée de disponibilité qui est de deux ans et pendant laquelle les inscrits sont Houmis aux appels ordonnés par le ministre. L'inscrit définitif dans la première partie de (!ette période obligatoire peut être, soit en activité eir(îctive, soit en sursis, soit en position de di8[>ense résultant de sa situation de famille, comme aine d'orphelins, fils d(* veuve, etc. (art. 30 à 37», soit en congé illimité
HIUTAIBE DES INSCRITS MAniTIMES
après une anoée passée à la disposition permanente et imm<''diate du ministre de la marine, par le dispensé on le soutien indispensable de famille.
Il est statué, suivant les cas, par le clief du service de l'inscription maritime du quartier des inscrits intéressais, ou par le préfet maritime, ou par lechef d'escadro, ou par le ministre. La tixatlon a sept armées de cette période obligatoire impose à Tin- Rcrjt maritime une charge plus lourde que celle du conscrit de l'armée de terre. Elle est compensée par les avantages attachr's h rînscriptton \n°'* VI6!i et l»71b et se justifie par les circonstances exceptionnelles de la nature et des difficultés de Tétat militaire du marin, Timpossibilité du rapatriement à date fixe et la nécessiti'î d'avoir toujours une première réserve prôto à embarquer. Des considérations de mémo sorleontfait maintenir iassujettissement de Tinscrit définitif à laction de la levée permanente (art, 21).
3* La période de réserve comprend tout le temps d'assujettissement postérieur à la période obligatoire. Dans cette période, comme dans la première, les inscrits ne peuvent éiro levés qu'en vertu d'un décret. Mais tous les Inscrits de 25 à 35 ans, non présents au service, et l>ien qu'ayant accompli les obligations de la période oblig^itoire, n peuvent être convoqués pour deux. « périodes d'exercices, chacune d*UDC durée de quatre semaines « au plus, d'après des ordres du ministre de la marine (art. 24) ». Ces appels do quatre semaines sont une innovation rendue n*'»cessaire par le perfectionneuient incessant des armements, etipù ne fait quVHendre à la Hotte une règle imposée aux réserves de Tarmée de terre.
On appelle Inscrits hors de servicp, et sont immatriculés comme teisjes inscrits ayant atteint lïtge de 50 ans (art. 10)» et ceux qui ont été réformés pour blessures ou iniirmités les rendant impropres, non seulement au service à la mer, mais mémo à un service de la marine à terre (art. i9).
S&tif les réserves énoncées aux articles 7 et 14, ïen inscrits «iccornplissonl le service militai r« porsofinel imposé par la présetUe loi, âmvs TaraiL'e rlc mer. et sont exrtnpts de tout autre service public (L. 24 décembrt! 1890 »ur CinacripHon maritime, art. 4). — La tlurôe de rassujettissement militatro des iuscrits sétend dà lïigu de dix-huit aii^ à celui do ciu^uaule aos.
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INSCRITS ASSUJETTIS DE 18 A 50 Xm
Toutefois» leur appel avant l'AgQ de vingt fins ne peut fti'oir fini qu'en lentpi de guerre êl vn vertu d'un dùcrot {art, 5)» — Les lois et décrets relatifs i ror^^anisation de Tarnit'o de mer délorminent les grades avec lesquels les diftérentos cali'^^orios d'inscrits aonl admises au service (art, 0), ^ — Le temps d'assiijt^ttissenient des inscrits^ dùterminépar l'article 5 de la présente loi, est diviâL^ coiame suit : 1'^ la période qui s'écaule depuis l'âge de dix «huit. ans jusqu'au jour où comnieni^t; la période obligatoire; 2* une pérîodoj obligntoire, qui est de sept antKhîs à partir du jour, soit ûu premier envoîJ au service* sojt da t'ètablissoment de la situation de rincent, par suite dui fonclionneiiunit de la lovtie permanente» conformément à rarticlo suivant îj 3'* uni! période de réserve, qui comprend U» temps d'assujetlisscsmeut postérieur à la pi^riode obligatoire et pendant laquelle les inscrits ne peuvent] être levés qu'en vertu d'un décret du présidimt do la République (art, ÎO), — Tout inscrit définitif ùgé dt) vingt ans est soumis h Taction de la levée J permanente* A moins d*empéchemtnt dont il doitjustifier^ il est tenu de se , présenter dc'vaut un clief du service de rinseription marilinni ou un syndic dos gens de mer, lorsqu'il atteint cet ilge, et» s*il l'atteint on cours d'efnl>arquement et tiors de France, à son retour en France. Il est appelé s il no sal présente pas. 11 est statué sur sa situation dans un délai dt? cinq jours 41 partir du moment do son appel ou de sa présentation. Co délai peut élrel prolongé sîrîntérossé invoque des titres à une dispense» «^onformémeul aux] articles 30 et suivants de la prèsenle lot, ou s'il se Irouve dans lo cas prévu] an second paragraphe do l'article 29. S il n'est ni dispensé, ni exemptéd&ns'l le chef-lieu du quartier» il est levé pour lo service et incorporé dans l'armé© f de mer. Toutefois, si Tintérét du service a obligé lo ministre à suj^pcndra momentanément le fonctionnom^^nt delà levée, il o^;t placé en posilion do sursis jusqu'il ce que la levét* ait repris son cours. Le temps passé dans ï%^à position de sursis compte en déduction du service effectif exige des ins^^ crils» Le marin inscrit qui u atteint sa vingtième année peut également être incorporé dans les équipages do la flotte hors de France, s'il en fait la doniïinde, s il est libre d'engagement maritime commercial et si leconinmndant de la force navale on du bùtiment de l'Ktal présent sur les lieuse consent a radmullre. En cas do refus du commandant» la période d'assujettissement étroit ne court que du jour où il est statué sur sa position en France, conformément aux || â «t 4 ci-dossus ^art. £1). *- La période obligatoire se subdivise un : une durée do service actif, qui est de cinq ans, et une durée de disponibilité qui est de deux ans. La première s'écoule en Activité elTective^ sauf le temps passé en sursis, eu position de dispense ou h en congé illimité. L'envoi en congé illimité a lieu d'après les ordres géné-fl ruux du miniâlj'e. Les hommes que ces ordres atteignent peuvent, sur leur diMiiande, être admis à terminer au service leur période de cinq ans» Pen* duut la disponibilité, les inscrits sont soumis aux appels ordonnés par le HÙnistro. Le temps passé par les iuscrits maritimes en position de sursis onde dispense» ou en congé illimité, no compte comme service à ri'Jat qu'à titre de déduction de la période de service actif prévue au g â du présent articlt* iart.43). — Les inscrits maritimes qui se trouvent dans la position do réserve sont répartis, au point de vue de lu mobilisation, en cinq calégorioi : d* Inscrits Agés de moins de trente an»; e. Inscrits âgés de Ireste à