AVANTAGES ASSURES AUX INSCRITS
treote-cinq ans; f, ln?scrit5 âgés de trente-cinq ù quuruiitti ans ; ^. Inscrits àgêâ (!e quarante à quarantc»cinq ans; h. Inscrits àgùs do (luaranUcîûq ù cmquantc ans. Le décret du mrjbilî^QtJon en vortu iluqnol la» inscrits qui font Tobjet du présent article son appûlws sous les drapeau t s'applique egatement aux: iuscdts à la disposition dunnintstrtff qunnd ces derniers n'uni pas été rappelés avant sa promulgatioa. La mobilisation a'opé- I re comme i[ est prévu pour le rappel au second paragraphe de Farlicle I 41. Elltj peut être totale ou parlielle; dans ce dernier cas, elle ^'efTectiio I ea suivant l'ordre do priorité des catégories définies au premier paragra- [pb6 du présent article (art. 43).
971. Nous avons dit [n'^ 963] qae des avantages importants I avaient été successivement assurés aux inscrits maritimes, et [rr 96rr qu'ils étaient contestés depuis que robligation nationale au service niilitaire personnel est devenue la loi commune. La loi du 24 décembre i89G a rendu un service considérable aux populations maritimes etàTinstitulion même de l'inscription maritime, en donnant la consécration législative à ceux de ces avaiUa^'es qui ressemblent le plus à des privilèges. Avant de reproduire ces dispositions nous donnons un tableau des avantages accordés aux inscrits maritimes : l'* la profession de marin est dispensée de la patente-, 2" la pêche, et génrq-alement Texploitation des richesses de la mer, est réservée aux iascrits ; 3^ les autorisations d'occupation temporaire sur les plages sont accordées à litre gratuit à eux, leurs femmes, leurs veuves» leurs enfants mineurs; 4'^ r inscrit est exonéré de tout service public autre que celui de Tarmée navale ; o" la profession mantima est protégée contre la concurrence étrangère; G' les inscrits, leurs veuves, leurs enfants, et parfois leurs ascendants, obtiennent sur les fonds delà caisse des invalides de la marine des pensions dites demi-soldes Bt des secours; 7^^ le ministère de la marine fournit gratuilo- '"inent, aux inscrits, dans les écoles d^hydrograpliic, l'instruction nécessaire pour Tobteution des brevets de capitaine au long cours et de maître au cabotage; 8"^ il Padmet dans les hôpitaux militaires lorsqu'il fait partie d'un équipage de commerce; 9" il )rend ses enfants en première ligne, et au même titre que les bnfants de marins des équipages de la ilotte, à l'établissement des pupilles de la mariue; 10"* il rapatria l'inscrit délaissé au
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dehors ; i i<> il l'aide même parfois en France, aa moyen d*iin secours de route, à rejoindre son quartier d'inscription.
L'inscrit maritime doit toujours faire connaître sa résidence, et ne peut naviguer sous pavillon étranger sans l'autorisation du ministre.
La profession de roario et l'iodustrie de la pèche, pratiquées par les inscrits dans les conditions et les limites prévues à l'article premier, comme le droit de vendre les produits par eux péchés ou récoltés, ne comportent à leur charge ni droit de patente, ni redevance personnelle d'aucune sorte (L. 24 décembre 1896, gur Cinscription maritime, art. 48). — Les concessions temporaires de parties de plages aux inscrits déGnitîfs, femmes, veuves, etorphelines non mariées, d'inscrits détinitifs, pour l'établissement de pêcheries mobiles formées de Glets ou de lignes munies d'hameçons et ayant pour objet .la pèche du poisson ou la capture des oiseaux de mer, sont gratuites. Sont également gratuites les mêmes concessions faites aux inscrits définitifs, lorsqu'elles ont pour objet le parquage des coquillages ou crustacés provenant de leur propre pèche. Toutes les autres concessions donnent lieu à la perception, au profit de la Caisse des Invalides de la marine, des redevances prévues par l'article 2 de la loi du 20 décembre 1872 (art. 49). — Les inscrits ont droit, sur les fonds de la Caisse des Invalides de la marine, à des pensions et secours dont la quotité et le mode de concession sont fixés par les actes organiques de cet établissement (art. 50). — L'inscription provisoire d'un mineur, faite dans les formes prescrites par l'article 10, lui confère capacité pour tous les actes ultérieurs de la vie maritime (inscription définitive, devancement d'appel, engagement sur les navires du commerce, règlement à l'amiable ou judiciaire de toutes créances en résultant), pourvu qu'ils aient lieu avec le concours du chef de service de l'inscription maritime. Toutefois, cette capacité cesse si le père ou tuteur ou, à défaut, le juge de paix, retire son autorisation par une déclaration signifiée au chef de service do l'inscription maritime (art. 51). — L'inscrit qui n'est pas en activité de service ou en congé de durée définie, et qui ne fait pas partie du cadre de maistrance peut se marier sans autorisation (art. 52).
972. La loi du 24 décembre 1896 soumet les Algériens, tout en n*exigeant d'eux, «dansrintérêtde la colonisation »,qu'uneannée de présence effective sous les drapeaux, et les coloniaux de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane, et de Saint-Pierre et Miquelon, aux mêmes règles que les inscrits de la métropole. Dans les autres colonies, le régime de rinscription maritime peut être institué par décrets, contres ignés par les deux ministres de la marine et des colonies.
KT DA^» LLS liULUMtS
Les Histnts portes sur la matricule des gens de mer en Algérie et doinicjlitr^ diins ctHlo possession au moment de la levée sotit sounùs aux mômes règles que les inscnls do la métropole. Toutefois* dOQs riniùrét de la aolonîs&lioa* ces marias sont envoyés eo congé illimité après un an do préstince ofTccUve souij les drapean^L si leur ecyodnite n*a pas laissé à dô- 4trtfr<3t s*ïU ont sali^fait ou\ condiltons d'instruction militaire dùterminéo parle miniglro de la marine. Ceui d* entre eux qui transportent leur ùtablissotucnl en France doivent compléter, Unos les équipages de la Hotte, la durée du service effectif exigé des inscrits de la métropole, sons toulefoi-s pouvoir étro levés k cette lin après Tiigo de vingt-neuf ans ni retenus &u delà de celui de trente ans (L, 2i décembre 18%, art. 62). — Les dispoKJtians qui régissent rinscHption maritime dans la métropole soûl applicables aux colonies de la Martinique^dc la Guiideloupe.de la Réunion , de la Guyane, et do Saint-Pierre et Miquelon* Dans les autres colonies» le régime do l'inscription maritimo cet, lorsqu'il y h lieu, institué et réglé par des décrois contresignés par les ministres chorgcs des services de la marine et des colonies (art. Ci'J)* — En Algérie et aux colonies, la direction du «orvice des quartiers d'inscription maritime est centralisée par établissuiiiout d*outre-mer (art, 67),
î)73. Bien que la loi du 16 mars 1882 sur radmiûîstratioo do ramiùe Ln*^ Ui! à U46) n'ait été édictée ([uo pourlarméede len^e, un décret du 6 novembre 1886 sur Varf^atmation des services administratifs dû la marine en a appliqué les articles 1, 3, 4 et 25 u à l'adiuioîstration et au contrôle de la marine y>. Lo considt^raïUqui précède ce décret constate que i application au dépar* temeut de la marine des principes généraux, désormais consacrés par le pouvoir législatif pour le d<5partemenl de la guerre, «c assurera le fonctionnement plus ré^julter des différenls services».
Le contrôle dans Tadministration de la marine fonctionne depuis 1853 sous le nom d'inspection de la marifie. Cliargée du maintien des règlemenls et de contrôler d'une manière permanente tous les actes de lâdministration, Tinspeclion do la marine n'a cessé do rencontrer de sérieuses difficultés dans raccompUssèment de sa mission, de la part des corps contrôlés, sans se sentir toujours suflîsamraent soutenue par le ministre. Aussi le conseil d'amirauté * proclamait dès 1887 « la nécessité, non
' Lij * onseil d'amirauté a été supprimé par un décret du t\ octobre ISUO, intitulé iU^crei parlant suppression du conseil cVamtratiU' et créaiiou J'tVurperUurt (féiéraux de la marine et tlun comiié des inspecteurs généraux, Cù décret a etè modifié par un dernier décret du 30 mars 1898.
272 CONTHOLE ; INSPECTION DE LA MAtUNE
seulement de dtmner aux membres du contrôle îcs garanties de situation attachuos à la consécration législative, maisaussi et surtout, pour satisfaire aux vœux plusieurs fois renouvelés par le Parlement, d'aflirmer, devant tous les services do la marine, les attriliutians dont ces ronctionnaires sont investis, d^accenluer, autant qu'il est possible, rjmportance de leur mandat, d'en prononcer, d'en accuser même le caractère obligatoire pour ceux vis-à-vis desquels il s'exerce, en môme temps que de rendre plus grandes l'influence et Taulorilé de ceux chargés de rexercer »».
Cet appel est demeuré sanseHet. Une proposition de loi, d'initiative parlemenlairej du 8 novembre 181^7, a demandé qu il y fût pourvu par œ Torganisation du contrôle de radniinistraliou de la marine ' d.
Une autre imitation de Tadministration générale de Tarmée de
» Art, \, La €orîtr6le de radmiûistratioii do la marine est exercé par un personnel spoeial ne relevant que *Ui iniiûslre. H a pour objet de sûuvegarder Uîs tnlrn^ls du Tn'*sor et les droits des personnes, do surveiller i'omploi des crédits en denieni et en matières mis à la disposition du miniatre, de eoiistaler lu siltiation des approvisionnements, de veiller ii Téconornie dans les dopenses^ enlin de réclamer dans tous los services Tob* aervation des loi;*, onlonnanees, «ièerels» rêgleineiits ot décisions ministérielles, qui iîu régissent Je fonclionnemcnt adiniiiistralif, — ArL 'î. Le service du contrôle est confié à un corps qui porte le nom de oorpa du contrôlo de t'admini^trution de la marine. H ec^nstitnei au mlnis^tère do la marine, une direction spéciale aoua les ordres d'un contrnlewr général. Il comprend: le contrôle de radtuinistralioa centrale, la comptabilité des dépenses engagées. Je contrôle permauent dmiA tes arsenaux et établisse* ments hors dea ports, le contrôle mobile dans les sous-arrondissements et quartiers d'inscription maritime on France, en Algérie, on Tunisie ot dans les établissements de la marine hors du tcrriloire contiiiental. — Art, 3. Les fonctionnatroii du corps du coutrùle agissent comme délégué^ directs du ministre de la marine, auquel leurs rapports sont adresses. i\s proposent toutes les mesures qu'iïs jugeraient utiles pour ftiire disparaître les abus ou pour simplifîerlofonctioimement admiuistratirdes services. A cet elTot, ib peuvent exiger des administrateurs et comptables communia calîou de tous états, registres et rapports, accompagnés do leurs annexes, ainsi que de toute correspondance onicielle concernant les actes adnùiiistralif» et le» faits do gestion et de comptabilité. — Art 4. Le corps du contrôle a une liiêrfirchie propre, ne comportant aucune assimilation avec le)i grades de la nmrine. Ses membres jouissent du bènélîce de la loi du 19 mai 1834 sur l'étal des officiers ; ils ne pourront être mis k Ja retrailo d'office qu'après avis d'une commission composée des trois contrôleurs génèrauxde 1^* classe,., (l'roposiliou de loi portant tnffanisaiion du contrôle tle la marine t pré»eniee par 5L Delrasiiié ; tinuexe au procès verbal de la séance du H novembre {ml; (Jîjambro des députés, u* 2778) «•*
CONSEIL SDPEniËUn DB LA MARLMÎ
terre se irouve dans l'institution nirrne d*un conseil supt'^rieurde la marine. Il a été crée par au décret du »> décembre 1880, ei successivement remanié par des décrets des 21 octobre 1890 et i^ février 1892, jusqu'à sa nouvelle réorganisation par le décret du 28 novembre 1896. Le rapport du rainistre de la marioe qui le précède en expose les motifs de la manière suivante : « La créalion d'un conseil supérieur de la marine a eu pour but d'appeler occasionnellement, en consultation auprès du ministre, des ofciers généraux ayant acquis, dans les hautes situations de la marine, Texpérience nécessaire pour assurer la meilleure utilisation de notre armée navale, ainsi que rnuilé des vues dans toutes les parties de la préparation à la guerre. Tel qu'il se trouve actuellement composé, le conseil supérieur comprend les commandants en clief des escadresjcs commandants en chef préfets maritimes, et la presque totalité des vice*amiraux. Dans ces conditions, la réunion du conseil à Paris élui^'ue tous les chefs niililalres de leurs postes. Elle serait impossible au moment d'une mobilisalion et raérne, en temps normal, le ministre n*a ni la liberté des convocations, ni celle de la durée des sessions. Aussi le conseil supérieur de la marine n'a-t-il pas été réuni depuis près de deux ans, Je pense donc qu'il y a lieu de modifier la composition de ce conseil ^»
En conséquence de ce nouveau décret, le conseil supérieur de la marine est ainsi composé: le ministre de la marine, président; les vice-amiraux maintenus dans la 1*^^ section de Tétat-major général. Les vice-amiraux delà 1"' section (activitéi ayant exercé un commandement en chef à la mer dans leur grade; le chef d*état-raajor général de la marine ; le sous-chef d'état-major général de la marine- Le sous-cbef d'état-major général chargé des sections de Tétat-major général est attaché au conseil comme rapporteur avec voix consultative.
Le président du conseil supérieur peut y appeler, avec voix conFullalivCj tout oilicier, tout fonctionnaire, ou toute personne dont l'avis ou la compétence semblerait nécessaire^ et il stipule que le présidcjït de la République p*ïut présider le conseil supérieur de la marine, comme le conseil supérieur do la guerre.
Jitt
IniiÉta
ABHKîSŒ DK LOI PKS CAUHtS DE LA IIAIUNK
toutes los Ibis (ju'il le jyjjfe utile. Dutis ce cas, le président du conseil des mluistrcs et k uiiuistre de la guciTti doiveul être cuuvoquéâ.
974. Les lois dos cadre* de l'armée de terre [n*^* 948 et 949] ne sont pas susceptibles d application à Tarmée navale. Il n'existe pas de loi sur les cadres des ofliciers de marine. Une proposition de loi d'initiative parlementaire s et niénje ua projet de loi» d'iuitialivogouvernemuntale se sont cepeiulant produits. Usa ont pu aboutir. De ce que la loi du 13 mars 187^ a lait entrer Torga. nisâtiou géuéi^ale et les cadres de Tarmée de terrô dans le domaine de la loi, il ne faut pas en ellet en conclure qu*d y ait lieu d'en faire autant pour farinée navale. Une loi donnerait assmément aux corpsdela marine une stabilité désirable pour les personnes. Le département de la marine traverse une ère de transformai ion dont les conséquences sont toujours indécises^ainsi qoe le faisait observer le ministre de la marineen 1887; et, déplus, Tincessanle transformation du matériel naval impose aux cadres de Tarmée de mer une sorte de mobilité endémique, peu conciliable avec les exigences du dumame législatif. En outre, tandis que l'uuiforniité est la règle dans chaque arme de 1 armée de terre^ au point de vue de la constitution des cadres et des etieciifs, elle fait défaut aux unités tactiques de l'armée de mer. Un navir< cuirassé peut comporter 800 hommes d équipage avec son état* major, tandis qu uu petit torpilleur peut u*avoîr pas dix hommes à bord. Tontes ces circonstances expliquent que le projet do lot de 1887 présenté par le ministre de la marine avechèsitaliuu, et pour obtempérer à ^une sorte de mise eu demeure du parlement., n'ait pas abouti.
En même temps que ce projet de loi sur les cadres des officiers de marine, le ministre avait déposé d'antres projets sur les cadres du génie maritime, du commissariat de la marinei du corps d4
* Propoaitiott de loi ntr ,'c* cadres dcn officiers de manne, par M. Guorg^ja tlocht»; Chambre di^s d<dpulés. tuai tSSlî.
* Projet dt5 lui »ar le m^uic sujet dt> l'amiral Auboi luiaistro do la mariât» ; Ghaoâbro J<js dôpuléi, jaavit»r 1SS7.