CADRE DB UAISTRAMCE DES OFFICIERS MARINIERS
saDté, du contrôle [n"» 97^], et des corps secondaires. Tous ces cadres restent soumis au régime des décrets.
Les officiers-mariniers ont, dans la loi sur rinscriplion maritime, non leur loi des cadres, mais les dispositions législatives organiques sur leur admission au cadre de maistrance de la flotte (art. 41). Le régime légal qui en est la conséquence est réglé, partie par ce môme article 41 de la loi du 24 décembre 189{), et partie par décret.
Les officiers-mariniers qui s'engagent à rester au service après la période, soit de service actif, soit de réad mission, qu'ils accomplissaient au moment de leur nomination comme ofticiers-mariniers. peuvent être admis, sur leur demande, dans le cadre de maistrance de la flotte, qui comprend TeiTectif permanent des ofliciors-mariuiers do toutes spécialités. Ils contractent par ce fait le lien spécial applicable à tous ceux qui sont incorporés dans ledit cadre. L'admission dans le cadre de maistrance entraîne, pour rofûcicr-marinier, l'obligation de servir l'Élat jusqu'il ce qu'il ait reçu notification, soit de l'acceptation de su démission par le ministre, soit de sa radiation d'office du cadre. En temps de paix, la demande do radiation du cadre de maistrance faite par un officier-marinier se trouvant en disponibilité dans SCS foyers et non atteint par un ordre de rappel doit être toujours acceptée. Si la demande de radiation est faite par un officier-marinier en activité de service ou atteint par un ordre de rappel, l'eifet peut en £tre suspendu jusqu'au terme de la campagne commencée et jusqu'à l'expiration de la troisième année do la période de service en cours ou à accomplir. L'acceptation de la demande de radiation doit avoir lieu, dans le premier cas, un mois au plus après la remise de ladite demande à l'autorité maritime, et, dans le second cas, un mois après l'accomplissement des deux conditions d'embarquement et de service indiquées ci-dessus. En temps de guerre, la radiation peut être indéfiniment refusée. L'officier-marinier ne peut être rayé d'office du cadre de maistrance qu'à la suite soit d'une condamnation criminelle ou correctionnelle, soit d'une décision prise par le ministre sur l'avis conforme d'un conseil de discipline dont la composition est fixée par décret, soit enfin d'admission à la retraite. Les autres dispositions organiques du cadre de maistrance sont réglées par un décret (L. 24 décembre 18% st^r l'inscription maritime, art. 41).
276 DROIT DE pétition; son double caractère