‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 73 sur 229 · Pétitions au chef de l'État; juridiction gracieuse · texte numérisé non relu

Pétitions au chef de l'État; juridiction gracieuse

977. Pétitions au Sénat sous la Constitution de 1852; son droit d'annula-

tion des actes pour inconsiitutionnalité.

978. Pétitions à TAssemblée nationale de 1871-1875; résolution du 3 juillet

1873 réglementant l'exercice du droit de pétition.

979. Pétitions au Sénat et à la Chambre des députés sous les Lois cons-

titutionnelles de 1875, d'après les règlements des Chambres et la loi du 22 juillet 1879.

975. Le principe de droit public, doat nous abordons ici Tétude, est loin d'avoir l'importance de ceux qui précèdent et de ceux qui suivront. L'universalité du droit de suffrage, Tinitiative législative des membres du parlement, leurs moyens d'action sur la direction du pouvoir exécutif, la liberté de la presse, sans enlever sa raison d'ôtre au droit de pétition, même dans Tordre des intérêts généraux, ne lui laissent qu'une place secondaire. C'est cependant à ce titre, dans ses conditions d'exercice au point de vue des intérêts généraux du pays, que le droit de pétition constitue incontestablement un principe de droit public de Tordre politique.

Il n'a pas ce caractère lorsqu'il est exercé dans un intérêt purement personnel, à titre de réclamation contre une atteinte aux intérêts individuels. Dans ce cas, la véritable place de cette section serait dans le troisième chapitre du présent volume. Mais sous le bénéfice de cette constatation, et pour ne pas scinder la courte étude que comporte ce principe, nous considérons que, si restreinte qu'elle puisse être dans l'état politique de la France, la partie de son application relative aux intérêts généraux lui asiijxne ici sa véritable place.

Les règles relatives à Texcrcice de ce droit complexe n'en de-

»A LIMITATION M^CESSAIRE POUn LES ÉTRANGERS

vraietîl pas moins varier* suivant nous, selon qu'il s'agit de la première ou de la saconda condition de son application.

Le droit de pétition, consacré par toutes les constitutions qui se sont succédé en France depuis 1789, consiste dans la Faculté d'adresser une demande ou une plainte aux autorités compétentes pour les recevoir. Suivant la distinction que nous venons d'établir, les ptHitîoiis peuvent avoir pour objet soit des intért'ts d'ordre public et constitutionnel, et, dans ce cas, le droit de pétition forme un droit politique, soit des intérêts pi'ivi%, et, dans ce cas, il est un droit civil ou naturel. Dans l'un ouTautrecas. lexercice de ce droit est dégagé de toute condition de forme, sauf Tauibenticité des signatures par voie de légalisation. Ce droit est intime offert à toute personne sans conditions de sexe et d'âge, au profit des femmes et même des mioeurs. Une loi de FAsseinbléo constituante du 22 mai 1791 reconnaissait le droit de pt^tition à tout ifidividu; la Constitution du 22 frimaire de l'an VllI, article 83, l'accordait à toute persoinie.

Aucune disposition constitutionnelle ultérieure n'a restreint aux seuls naliotiaux cette j^jénéralité du droit de pétition. Le Sénat, près duquel il était exclusivement exerce sons la Coustilution do iSriâ, sur un rapport présente'^ dans sa séance du 28 avril 1863 (Moniteur du 29), avait même cru devoir maintenir sans aucune restriction l'exercice du droit de pétition aux étrangers, domiciliés ou non en France. Nous avons dit combien ces tendances à rassimilatioii trop complète des étrangers aux nationaux, en dehors du domaine du droit privé, dans le domaine du droit public, nous semblaient regrettables, et combien nous approuvions les restrictions apportées, en matière politique, même en ce qui concerne les naturalisés, par la loi du 2<i juin 4889 sur la natioiuilité [iv 878]. Suivant nous» il n est que juste et juridique d'admettre les étrangers, comme les Français, k pétitionner relativement aux questions d'intérêt privé qui leur sont personnelles; mais là doit être rigoureusement limité le droit de pétition au profit des étrangers. En un mot, pour les étrangers, il ne doit être qu'un droit d'ordre puren ont | rivé; pour les Français, c'est un droit d'ordre privé et d\n'die politique.

2f78 ri.rmhys \z foctoib cxFxmr

Aux poa%oirs publics compétents poor connaître des péfitioDS, il appartient d appliquer cette n'irle, qui dt^rÎTe des principes ^'^néraux de notre droit national. Ils ont le droit et le deroir dV/;arter. par une fin de non-receroir. toute pétition, émanant d*un étranger, qui constituerait de sa part une immixtion dans le<( affaire intérieures ou extérieures de la France, dans sa constitution, son droit public et sa législation. .Nous estimons que la fiétition d'un étranger n'est admissible qu'autant qu'elle est exclusÎTement relative aux intérêts privés qu'il peut avoir en France.

\jR droit de pétition peut s'exercer, smi auprès du pouvoir lïxécutif, soit auprès de toutes les assemblées investies de la totalité ou d'une partie de la puissance législative, à moins d'un texte constitutionnel qui, dans le système de pluralité des assemblées, réserverait exclusivement cette attribution à Tune d'elles.

976. [j^ droit de pétition au pouvoir exécutif n>st soumis à aucune rè^le spéciale et restrictive. II constitue, en ce qui touche les intén'ts priv/îs, le recours par la voie gracieuse, qui, avant d'arriver au chef de TÉtat, peut êtrepréalablement, mais sur timbre, porté devant les autorités placées aux divers degrés de la hiérarchie administrative. Dans notre pays, les pétitions adressées au chef de l'État, sons tons les régimes, sont fort nombreuses. Nous n(5 citons qu'à titre d'exemple les chiffres donnés sur ce point par le compte rendu des travaux du conseil dÉtat publié le liO mars 18(52. Il évaluait à 209, 457 les pc'aitions de toutes sortes qui, do 1852 à 1800, ont été adressées à lempereur. Cette statistique des pétitions, adressées à une autre époque au chef de l'État, s'explique alors dans les comptes-rendus des travaux du conseil d'État, par celte circonstance qu'une commission des pétitions avaitété créée au sofn du conseil d'État par un décret du 18 déc(»mbre 1852. Il n'a pas été reproduit dans les dispositions rrlatives aux atlrihiilioiis du conseil d'État depuis 1872. Actuellement il faut appliquer à cette lace du droit de pétition tout ce (jue nous avons dit, dans le couraut de eet ouvrage, de l'anti- Ihèso du recours par la voie gracieuse et du recours par la voie

rÉTlTIONS AUX ClUMBRr.S

conienlieuse qui seul aboulit au conseil d'État statuant au cou*

teittieux [rr- 00. 72, 427 j.

U77. Nous avons di^jà dit que, sous la Constitution de iSTiS» le droit de pétition, on ce qui concerne les assembk^es. s'exerçait exclusivement auprès du Sénat (art. kti), clmrgb en outre de <r maintenir ou annuler tous Jes actes qui lui iraient déférc'^s « comme inconstitutionnels par le gonvernemenl, ou dénoncés « pour h nii**me cause par les pétitions des citoyens », Ainsi le texte coustitutionnel élait général et al>solu. On agitait seulement la question de savoir si le Sénat avait le droit d'annuler pour inconstitutionnalilé les actes émanes des tribunaux judiciaires ou administratifs et les décrets rendus au contentieux. Trois systèmes sVtaient produits : l'un refusait ce droit au ?énat ; le second raccordait d'une manière absolue; le troisième admettait l'annulation de l'acte, soosla réserve du maintien des droit acquis aux parties intéressées. Celle dernière opinion avait Tavaotage de concilier le respect de la chose jug*^e avec la disposition générale de Tarticle 2f) de la Coiistilntion « fous les actes », et nvec le précédent Inslorique de rarticlc^l de la Consiitution du 22 frimaire de Tau YllU interprété par l'article 55 du sénatusconsulte du 10 tïiermidor an X. Cette attribution exclusive du Sénat du second empire se raltaeliait au pouvoir coTisti tuant dont la Constitution de 1832 iuveslissait le Sénat, pouvoir que la Constitution ilù fl mai 1870 avait fait dîsparailre.

978. Ij2 droit de pétition, avant les t^ois constitutionnelles de f87S, s'exerçait auprès do l'Assemblée nationale. Son règlement à cet é^ard était rabjué sur celui de TAssemblée nationale de 1848-1840, Les pétitions étaient adressées au président de Tassemblée^ ou remises sur le bureau par un député tenu desijrner en marge la mention du dépôt qu'il elfectoait* Nulle personne, ne faisant pas partie de rassemblée, ne pouvait être admise, ni en groupe, ni même isolément, à les apporter à la barre de rassemblée. Les pétitions qui auraient été transmises par un rassemblement extérieur ne pouvaient être reçues par le président

Î80 RÊGtKMKNTS DO SéNAT KT r>E L\ CHAMBHE DES

OU déposées sur le bureau par un ^îrputé, sous peine d'application des dispositions disciplinaires du règlement.

Les pélïtious étaient, dans Tordre de leur arrivée, inscrites sur un rôle général imprimé et distribué à rassemblée. Elles étaient aussitôt renvoyées à la eomraission des pétitions, sauf celles relatives à un objet soumis à une autre commission. Toute ptHition était robjetd*uii rapport pnbbc d'après les règles antérieurement suivies; aux termes du règlement de rassemblée, Tunaniraité dos membres présents pouvait décider qu'une pétition ne serait rapportée à la tribune quoparrindication du pétitionnaire et le numéro d'ordre du rôle général. Une importante modification votée le 3 juillet 1873, en maintenant la rè^h que cbaque pétition est Tobjet d'un rapport, disposait : qu'avis du rapport et de la résolution de la commission était donné au pétitionnaire^ mais que la commission rapportait m séance publique les seules pétitions sur lesquelles elle concluait au renvoi à un ministre et celles qu'elle jugeait utile de soumettre à Texanien de l'assemblée, sauf le cas de demande écrite de rapport en séance publique adressée an président par un député.

979, Sous l'empire des Lois constittilionnelles de 187-^. le droit de pétition s*exerce également devant le Sénat et devant la Chambre des députés. Aussi les règles relatives à Texercice de ce droit se trouvcnl-elïes dans le r^'i^tement de chacune des dem chambres. Mais comme ces règlements sont Tœuvre de ces assom-^ blées et que chaque chambre nouvelle peut changer son règlemeut, celui du Sénat, qui n'est soumis à aucun renouvellement intégral de ses membres, présente un caractère plus permanent, et c est par ce motif que nous allons lui emprunter de préférence les articles qu'il consacre au droit de pétition. Du reste« le règles ment de la Chambre des députés contient sur ce point des dispositions analogues, et notamment l'article 06 de ce règlement est conçu dans des termes à peu près identiques à ceux de Tarticle 102 du règlement du Sénat. Nous les rapportons également Tun et lautre ci-dessous; ils orit pour objet nécessaire de méua-j

députés; chapitre des pétition»

ger lo temps des chombres, tout en laissant au droit de pétition les garanties qui lui sont dues.

Nous reproduisons le litre XI du règleraent du S^nat, intitulé /Jes péiiiions, et qui comprend les articles 07 à 104; ils ditièrent peu des articles des règlements des assemblées de 1841) et do 1871, analysés dans le numéro qui précède. Le rapporteur do la commission du Sénat s'en est expliqué du reste de la manière suivante : a [>es seuls cliangemeuts que ]a commission ait jugé u qu'il convenait d1n traduire dans ce chapitre sont : uno or- <{ donnanco plus méthodique des travaux qui amènent une péti- «( tionà l'état de rapport; une classification plus nette des péti* « lions examinées, selon la nature de la résolution adoptée pour « cliacuoe d'elles ».

Les pétitions sont dispensées du timbre (L. 13 brumaire do Tan VU, art. 16), On admet, bien que l'opinion contraire ait été soulenue, quelles peuvent être collectives. La proliibitian de Tarlicle 83 de la Constitution de Tan VIIL qui exigeait qu elles fussent signées individtjellémenl, n*a été maintenue par aucun des textes actuellement en vigueur. Mais le pétitionnement recevant dans certains cas une énorme extension, son exercice intéresse Tordre public* A cet égard, diverses questions se posent, tant au point de vue du colportage des pétitions, que de la légalisation des signatures* Nous citons en noie <. à titre d'exemple, une

* I» Rouen« le 6 avril 1879. — Messieurs, ptusieurs de vos coltégacjs m'ont demandé, au cours de ta loutiiée de révision, di's instroulioDs sur ta conduitij !i tenir à t't»gard des pî-tiliOQS qui uomuiement à so répandre dans le d<>parteiiient , je tes tour aï données verliatemeul; je crois uVih^ do les giSotTaliaer. L« droit tie pètilion doit èive absûluinent respecté; mais son exercice intiiressfe rontre putjtic au doubk point de vue du cotportûgo et de ta légalisation dos signatures, et c'est sur ces deux points que j'appetle votre attention. En ee qui concerne te colportage, ta di^lribulioti des pêtîtionfi et la rectierche des sigrialnrcs sont iolt^rditcs sur ta voie putjtique, dans les dêbila de boissons, de tabacs, corctes et autres tieux do ïVnïnion ; je Q*ai pas besoin d'ajouter ([u'cties sont interdites aussi dans les ëcotos. <Jo connais assez le t>on esprit de nos inÂtUuleurs pour être assuré qu'uucun d'eux no contreviendra à «rotlo régie absolue* En ce qui concerne la k'galisfthon des signatures, vous savez qu'elle est l'attestution, p«r l'offîcicr public, de la sinctritù des signatures présentées à son visa ; vous no pourriejC donc pus refuser de légaliser une pctition perce que vous u*en approuveriez pas la teneur; mais vous ne devez la légalisation qu*aux sigoaiures qui vous sont iiersonnoltement connues^ à celles qui seraicot

rtÛtb

282 DÉFExNSE d'aPPORTKR DES PÉTITIONS AUX

circulaire adressée à ce sujet en 1879, par le préfet de la Seine- Inférieure, aux maires de son département.

La loi du 22 juillet 1879 relative au siège du pouvoir exécutif et des chambres à Paris [n*» 54], a consacré législalivement Tinterdiclion, écrite dans le riglement des assemblées, de présenter verbalement ou d'apporter par écrite leur barre, aucune pétition, et de provoquer de quelque manière que ce soit à la violation de cette défense. Celte sage interdiction a pour but d'éviter Tenvahissement des assemblées. Sous prétexte d'exercice du droit de pétition,on a trop souvent attenté à leur liberté. L'article 7 de la loi du 22 juillet 1879, par voie de référence à l'article 5 | 1 de la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements, édicté une peine d'emprisonnement de quinze jours à six mois, contre toute infraction aux articles G et 7 de cette loi.

Toute pétition doit être rédigée par écrit et signée; elle doit indiquer la demeure du pétitionnaire ou de l'un d'eux, si elle est revêtue de plusieurs signatur3s. Les signatures des pétitionnaires doivent être légalisées. Si la légalisation était refusée, le pétitionnaire ferait mention de ce refus à la suite de sa pétition. Les pétitions doivent être adressées au président du Sénat. Elles peuvent également Ctre déposées entre les mainn d'un des secrétaires par un sénateur qui fait, en marge, mention du dépôt et signe celte mention. Une pétition apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique ne pourra être reçue par le président, ni déposée sur le bureau (Règlement du Sénat : chapitre IX, Des péii/io7is ; art. 97). — Les pétitions, dans l'ordre de leur arrivée, sont inscrites sur un rôle général contenant le numéro d'ordre de la pétition, le nom et la demeure du pétitionnaire, ainsi que l'indication sommaire de l'objet de sa demande, et, lorsqu'elle n'aura pas été adressée directement au président, le nora du sénateur qui l'aura déposée. Ce rôle est imprimé et distribué au Sénat (arl;98\ — Los pétitions inscrites sur le rôle sont renvoyées à la commission des pétitions. Néanmoins, celles relatives ù une proposition actuellement soumise à l'examen d'une commission sptVIale sont directomont renvoyées à cette commission par le président du Sénat. Ce renvoi peut également être ordonné par la commission des pétitions. Tout membre du Sénat pourra prendre communication des pétitions en s'adressant au président de la commission chargée de leur examen (art. 99). — La commission, après examen de chaque pétition, les classe dans l'ordre suivant: celles sur lesquelles elles conclut au renvoi h un ministre; colins (|u'elle juge devoir être, indépendamment de ce renv(ti, soumises à ro-\an)en du Sénat;

apposées en votre présence, ou dont les auteurs vous altestoraient la sincérité. Je vous prie de m'accuser réception do la présente oirrulaire. »

cttAJinnKs; 1,01 m- 22 jgii,i.et 1870

celles qu'elle ne ju^e pas flevoîr i^tro utilement smimïsos à eût examen. Avis ç^i donné nu p<Hilionnaire ile îa résolution ndoplùo» h lùffard do sa pr'HHon. et du numéro qui lui oM donné (art, !00). — Vn TGuîtlclon, distribué ihaquf^ iiioiiiaux membn^sdu Séoat. mentionno le nom ol le domicilo du pétitionnaire, rindication sommaire de Tobjet de la pétition, te nom du rapporteur, enfin la résolution adoptéf par ta commission, avec ïe résumé succinct de st?s inotifît. Tout<"fois la commission peut ne faire Vigi}rer la pétition au f«'oill**ton que par sf>n numéro d'ordre et par le nom do »on auteur, avec indication delà réi^olution adoptée, Cette décision ne peut ^tre prise qu'à runanijuité des membres présents (art. Uli). — Tout sénateur, dans le mois de la ilistritiution du feuilleton, peut demander le rapport en séance publique d'une pélitinn. tiuel que soit le classement que la commission lui ait assigné. Sur sa demande, adressée par écrit au président du Sénat* îo rapport devra ttre présenté au Sénat. Après l expiration du délai ct-dessus indiqué, Ips résolutions de la commission deviennent définitives h l'égfird dos pétitions qui no doivent pas être l'objet d'un raii^ port public, et elles sont mentionnées nu Journal officifl (art. i02). — La commission rapporte les pétitions en séance publique. La priorité ou l'urgence peut être demandée pour Texanien d'une pétition. Sur cette demande leS^;nat décide par assis et levé, sans débats (art. 103b — Les commissions «pé^fales auxquelles des pétitions auront élé renvoyées devront en faire mention dans leurs rapports. Dans un délai de six mois, les ministres feront connaître, par une mention portée au feuilleton distribué aux membres du Sénat» la suite qu'ils ont donnée aux pétitions qui lf*ur ont été luccessivement renvoyées fart. lOi),

Tout député, dans le mois de la distrîbulîon du feuilleton^ peut demander le rapport en séance publique d'une pétition, quel que soit le classeineni que la commission \n\ ail lïssi^rié. Sur sa demande, le rapport sera fait de plein droit. Après l'expiration du délai ci dessus indiqué, les résolu* lions de la commission deviennent définitives ^i Tégard des pétitions qui ne doivent pas Ttre l'objet d*un rnpport public» el elles sont mentionnées au Journaf of^ciei <Réf^dement de la CbaTiibrt.» des députés, art* 60).

Toute pétition à Tune ou it l'autre des chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. !1 est interdit d'en apporter en personne ou à la twirre <Loi du 22 juillet 1879, relative au siège du pouvoir esécutif et des Chambrex ù Parif, art. 6), — Toute infraction à l'article précédent, toute provocation par des discours proférés publiquement ou par des écrits ou imprimés, affichés ou distribués, à un rassemhlon»*?nl sur hi voie publique, ayîint pour objet la discussion, la rédaction ou l'apport aux chambres, ou h Tune d'elle«i« de pétitions, déclarations ou adresses, que la provocHtir>n ait été ou non suivre d'elbH, sera punie des peines édictées par le parn^^raph«* 1'^ de l'article 5 de la loi du 7 juin 1848 (art. T). — Il n'est en rien dérogé par jcs précédentes dispositions à la loi du 7 juin J8i8 sur les attroupements (arL K), — L'article 4t*3 du Code pénal est applicablo aux délii> prévins par la présente loi (art. 9).

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