‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 74 sur 229 · SECTION V · texte numérisé non relu

SECTION V

SÉPARATION DE l'aUTORITÉ ADMINISTRATIVE ET DE l'autorité JUDICIAIRE.

980. Objet et motifs du principe; division delà section en trois paragraphes.

980. Nousavons exposé, dans les notions préliminaires de droit constitutionnel placées en tête de cet ouvrage, le principe fondamental de notre droit public qui consacre la séparation des pouvoirs législatif et exécutif, et déterminé la place appartenant à Tautorité administrative et à l'autorité judiciaire dans la théorie des pouvoirs. Nous y avons déjà dit qu'il s'agit là de deux principes de droit public distincts, bien que trop souvent confondus en raison de leurs affinités. Ils diffèrent par leur objet, par les textes, do nature et d'époques différentes, qui consacrent l'un et l'autre, par leurs conditions d application, et parleur sanction. Le principe de la séparation des pouvoirs présente également des rapports très étroits avec d'autres principes de droit public, celui de la souveraineté nationale, celui du vote annuel des dépenses et de l'impôt, aussi bien et plus qu'avec le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire.

Les incertitudes et les erreurs de langage, qui ont obscurci ces vérités, viennent de l'idée des trois pouvoirs, aussi fausse que répandue, dont nous avons trouve la condamnation [n""" 33 à 37], dans les lois constitutionnelles qui nous régissent, dans les principes du droit public, dans l'histoire, et dans les conséquences comparées de l'une et l'autre doctrine. En conséquence de cette longue discussion, nous avons étabh qu'il n'existe que deux pouvoirs primordiaux dans TKlat, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, et quele pouvoir exécutif se subdivise en branches diverses, parmi lesquelles l'autorité judiciaire et l'autorité administrative. A leurs relations préside, pour la sauvegarde de

AUTORITES AI>MIMSTRATIVK ET JUtUCUmE

tous les intérêts et de tous les droits, le principe de séparation de CCS autorités dont nous faisons ici TtHude.

L'expérience du passé et fa pratique de cltaqoe jour dénaon- Iraient au législateur du nouveau droit public de la France, la nécessité de prévenir les empiétements, dans les rapports inévitables entre ces deux autorités parallèles. L*exemple des envahissements des parlements pendant les derniers siècles de Fancienne monarchie inspira, à TAssemblée constîtuanle de 1789, la pensée» tout en établissant entre ces deux autorités une mutuelle indépendance, de protéger particulièrement lautorité administrative contre les entreprises de 1 autorité Judiciaire. Tel est Tubjet du principe» d'ailleurs réciproque, de séparation des deux autorités. Ce principe, écrit dans les lois de FAsscinblée constituante et de la Convention, a reçu son développement successif de la législatioEi et de la jurisprudence; il est complété par r institution des cou 11 ils, qui forme sa plus eflleace sanction.

Nous détermiiierons» dans un premier paragraphe, les conséquences du principe de séparation des deux autorités considéré en lui*mèine, en reproduisant les textes qui le formulent.

Dans un second paragraphe^ nous traiterons de sa sanction administrative par rinstitution des contlits.

Dans un troisième paragraphe, nous parlerons du corollaire que ce principe trouvait dans la garantie administrative des agents du gouvernement, consacrée par l'article 75 de la Constitution du it frimaire de Tan Vlll, abrogé depuis 1870.

l W.— FûRlirUE KT COîlS*lQtgî<CBS DU FHïNCllPË»

V81, Textes do 1790 tTUl. Van UJ, el Vnu V. qui consacrent Je principe do

séparation des autoriUis admiiiislrulivo ai judiciaire. 982. Carttctère do réciprocité do tint* à c(5 principe ptir TAssemblée consti-

tuautodo 1789-4791.

983 > Pt'incipnles conséquences qui en découltMit dirocïemiMit dans les re^

Inhouii du ces deux autorités ; t", f cl 3* cora^équeuceiï générales. 931. 4^ Ohlii;atioti de rauloritè judiciaire d'appliquer les actes aduiinistia-

lifâ proiirement dits san» apprécier 4eur légalilc.

!28G LOIS DES 16-24 août 1790, 3 sept. 1791,

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