‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 75 sur 229 · Son droit d'interpréter les règlements · texte numérisé non relu

Son droit d'interpréter les règlements

989. Sanction pénale du principe; nécessité d'une autre sanction.

981. Les dispositions légales qui formulent la règle, élevée à la hauteur d*un principe do droit public, de Tindépendance de l'autorité administrative^à rencontredcTautorité judiciaire,et de leur séparation, émanentderAssemblée constituante de 1789. La Convention et le Directoire les ont reproduites et confirmées. Trois de ces textes, celui de la loi sur l'organisa tion judiciaire des 16- 24 août 1790 (titre 2, art. 13), un article de la Constitution de 1791, et la loi du IG fructidor an III, contiennent la formule légale, doctrinale et pratique, de ce principe essentiel de notre droit public. Ils doivent être (ounusduns leur lettre même.

Avant ces textes, la loi des 22 décembre 1789-8 janvier 1790, relative à la constitution des assemblées primaires et des assem^ liées administratives {stcûovï Ilf,art. 7),etrinstruction y annexée (§ YI), avaient déjà fait de ce principe une solennelle application. Les lois des 7-11 septembre 1790, 7-14 octobre 1790, 17 avril-25 mai 1791, l'ont aussi consacré.

Sous la Constitution de l'an 111, un arrêté du directoire exécutif du 2 germinal de l'an V, à loccasion d'une afiaire déterminée, a fait, comme la Convention par son acte du 16 fructidor an IIl, un nouveau rappel du principe et des textes antérieurs. Cet arrêté est précédé d'un long exposé dans les développements duquel ces textes se trouvent invoqués de la manière suivante : « Consi- « dérant que l'article 13 du titre 2 de la loi des 16-24 août 1790 « établit en principe général que les fonctions judiciaires sont « distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions admi- (( nistratives; que, par la loi du 16 fructidor an III, défenses « itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes a d'administration de quelque espèce quils soic7ity aux peines de « droit ». Plus loin, il est dit, dans ce même exposé de motifs de l'arrêlc du directoire exécutif du 2 germinal de Tan V, « que « dans la classe des affaires administratives se rangent naturelle-

10 FHLUTIUUH AS ilj; Aniilhl^ DU ^ t.EaAlLNAL AN V "0*^7

<f mofit toutes les opérations qui s exécutent pur les ordres du H gouverriecnotit, par ies agents imiui^ditiiâ, sous :>a survejjîaiict'^ ic et avoc lo5 fonds fournis par le trésor. »

Bien que cet acte du directoire ne constitue pas» à l*égal des textes des lt>-2i août 171)0, du 3 septembre 1791, et du IG fructidor an IH, uoe déposition lé^j'islailve, il n'en contient pas moins dans son dispositif, ci-dessous reproduit, des prescriptions d*un caractère {^^éneraK relalivc^s à rapplicatioti du principe» et qui sont des corollaires de ces lois do rAssemblco constituante ut de la Convention. Cet arrôté du directoire est îsouveat cité à leur suite, dans un certain nombre de] ug-em en ts et arrêts.

Les fouctionâ judiciiuri!s âotil dtsliucles. et dctiii-urtiroiit luujourâ sù^jal'ètJii ck^s fotictioijs udiniuiàtruiîves. Lus jugos ne |Kiurront. k iJeiue tic iùi faiturtn troubler, de qutîique iiiaiiiuru que ce soit, las optrutiotis iJes corps adiiiiniâliiilifâ ou citer dt'vtint eu\ les uduiitiislrattiurs k rm^on de leurs fouclious {Loi deà IG-âi août 171)0. sur l'ortianhation judkia\r%\ titro H, tirt* 13). — Loâ Iribuuaux ue peu veut s'iiiiiuiâC4>r daus l'oxercice du pouvoir lé^isluUr gu suspendre lexéeuliou des lois, nJ oiilreprt^ndro sur ici;» ronclionsudminiàtrativcs, ou Citer dt^viint eux le^ admiiiiatrutt^uri h raiâou de teur^i foiicLioua (CoastituUon du 3 septi^nibru 17*it, titre Ht, chd^p, \\ arl- 3). — Lu Couviîfilion uiilionailo décrète qu'elle auault? toutes proeùdur*ss et jugeuieuts iulervouus daus les tribunaux judJciîiiriiS contre les iijcmbres des corps udirruiislnitili et comilt'S do ^urvcillunce. Dùfenses itù* riiUvcs soitt fuites aux ti'ibuixutJX do connaître cies actes d'ddniini&trdUon dg i|UQlquo espèce qu'Us soieni, aux pdnes de droit (Loi du 16 fructidor an 111, urliclti uuique).

ArnHé du Directoire exécutif du t germinal au V {±i murs 1797), (jui ordonne la déaonctutiou au Irihuiml de cussalion de deux jugi>itients rendus par dos tribunaux civils dans una atttiire du ressert des autorités administratives.^— Art. 1*'. Leconiaiissairedu directoire exéculif prés le Iribunalde ea.ssatiou dèuoueeru à ce tribunalles jugements des tribunaux civils detdé« parlements des Ardeonos et de la Murne^ci-deBsus niealionn«s,et requerra qu'ils soient cassés comme contrairtjs iiux lois et renfermant excès do pouvoir. — Art. 2. Les commissaires du directoire exécutif près les tribu oaujt civils sont tenus de s*opposer in toutes poursuites qui seraient dirigées devant ces tribunaux coulre des agents du gouvernement, en leur nom, soit pour raison d'engugements par eux contractés en leur qualité, soit pour raison d'indemnités prétendues iï leur cbarge, pour relard de paiement de sommes dues pur le trésor public; et do dénoncer au minîsiro lie la justice tous les jugements qui pourraient intervenir au contraire. — Art. 3. Le ministre de la justice fer^ connuitre au directoire exécutif lei Donis de ceux de ses commissaires qui ne se sont pas ounformés ou nti se COoTormeraiont pas ct-upré^ à la régie rappelée par l'artic le précédent.

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DEFENSE A CHAQUE AUTOIilTH t» KNT[!EPRE\DUK

932. Les textes ci-dessus sont directement rt^'digés contre les envahissements redoutés de l*aulorité judiciaire. Mais nous venons de dire [n ' 980] qu'il s agit d'nn principe de réciprocité* protégeant cliacune do deux aulorilés, contre les empiétements de laulrc. A cetégard Ja volonlé des législateurs de i781*-179i est formelle, et les textes suivants en sont la preuve. Cette réciprocité est également prescrite par les articles 127, 130 et 131 du Code pénal» fjui consacrent Tune des i^auctîons du principe de séparation des deux autorités [n* 98tlj.

Il y II ùûns chaque département une administration supérieure et dans clinquo ilistrict une adtiûnislrniioo subordonD(''e (ConsliLuUon du 3 sept,) tTUL lilre 3, cliap. IV, secl. 5!, art, i), — Les admiiiialrateurs n'ont au* cun caractère de représentation. Ih sont agents élus h temps par le peuple, pour exercer, sous la surveillance et raulorité du roi, les foncUon» administratives (art. 2), — Ils ne peuvent» ni s'iniiniscer dans l'exercice du pouvoir lègislalif, ou suspuodrc rexécution des lois, ni rien entreprendre sur Tordre judiciaire, ni sur les dispositions ou opérations mUilaires (urt. 3).

983. Nous aurotis à montrer, dans le cours de cet ouvrage Jes conséquences praliques, spéciales à diverses matières, »iu principe de la séparation des autorités administrative et judiciair©. Nous auixius uolamnieiil à exposer celle considérahle. que leconseil d'Etat et le tribunal des eonihts en ont déduite, au point de vue du droit exclusif de Tautorité administrative de déclarer rÉtat débiteur, toutes les fois que sa responsabilité est engajîée au point de vue des services publics, à moins d*un texie conti*aire. Nous verrons aussi, en appréciant les jurisprudences diverses de la cour de cassatioD, du couseit d'État et du tribunal des conflits, les conséquences de ce principe relatives à la délimiLalion du domaine public L'ellet de ce principe de droit public se produit dans chaque partie de la législation, et, sur chaque point spécial, il y a lieu d'en faire Tapplication. Mais, en ce moment, nous devons détermiaer les conséquences générales du principe, relatives à l'ensenilde du droit. A ce point de vue, les principales conséquences pratiques et générales de ce principe, consacrées par la jurisprudence administrative et judiciaire, soûl au notnhre de cinq» ot peuvent se résumer ainsi qu'il suit t

SUR lautivk; consequencls gknerales

Les tribunaux de Tordre judiciaire doivent s*abstenirde prcscrit'e dans leui's jugements et arrêts aociiiie mesure du ressort de radministration active, délibi^^ante ou contentieusc [n''*

t4l3 à 440]- Des arrêts en grand oonibre font 1 application de

'chacune de ces règles, et ceux qui suivent ne sont cités qu'à titre d'exemple entre beaucoup d'autres (c, c. cIk crim. 17 décembre l8o7, S 87, 1, 880; Paris, 7 décembre 1861. S. 62, 1.295; c. c. ch. crim. in juillet 1804, S. (io, 1, COO ; cb. crîm,

,9 lévrier 1865, Paulin; cb. civ. 9 avril 1872, d'/soard c. de Claners\ c. crim. IG novembre i87tî, D. 77» î, 331; trib. conL 10 décembre 1870, vUle de Lyon\ trib, conf. 5 mai 1877, Lauvionmer-Carloi; iv\\y. conf. 24 novembre i%ll^ Gouriomlhou; trib. conf. 20 mars 1878, chemin de fer de Lyon; c. cass, 2 mars 1880, Union des Cas; c, d'Ét. 2 mars 1888, Mayrargue \ Irib. conf. 26 juillet 1894, ch. fer de T Est, o4c ).

2** L'administration active elles tribunaux administratifs doivent, de leur côté, s'abstenir de juger toutes les questions d'inté-

irôt privé de la compétence des tribunaux judiciaires, telles que

'les questions de propriété et les questions d état [voir n^' 169, 429. 690, 700, 803],

3» Les actes émanés de Tune des deux autorités doivent Ôtre respectés par Tautre, alors même qu'ils seraient entacfiés d'excès de pouvoir et d'incompétence; ils ne peuvent être ni vénliés, ni appréciés, soit dans leur opportunité, soît dans leur légalité, ni blâmés par l'autre autorité, ni entravés dans leur exécution, ni annulés par elle; ce pouvoir n'appartient qu'aux supérieurs liiérarcbiquesdu même ordre (c. c. cr. 20 octobre 1831, 13 mars 1834, 31 mars 1834, lonov. 1838. 2 juillet 1841 ; ch. req. 23 février 1847; 21 mai 1851, D. ol, 1, 124; 13 avril 1858, D. 58, i, 132; 10 mars 1860, I). lîO. 5, 322; c. ch. crim. 17 février

'1865, Augustin; Paris, 2 mars 1866, fille Chopin; c. c. req. 2 mars 1869, Michaelis c. Julien; trib. conf, 22 décembre 1880, rvêque de Moulins; c, c. crim. 18 avril 1885. D. 85, 1, 377; c.

I d'Êt. 26 février 1880).

Il faut tetcf compte, non pas au point de vne de l'entrave ou de l'annulation, mais au point de vue de rappréeîaiion, du

2^M OBLItiATIO.X DE L'ACTOaiTC JCDlClAiaC

coDtre-coap qae le décret da 19 septembre 1870, abrogeaol Tarticle 75 de h Cooslitutioo de Tao Vlll. fait éprooTer au priocipe de la séparation des autorités administrative et judiciaire [ooir n-* lOil à lOii]. Dans tous les cas le même principe, interdisant au juge de qualifier, d'apprécier et de blâmer un acte de Tautorite administrative, lui interdit a plus forte raison d'intervenir dans Tappréciation des actes législatirs ou parlementaires (c. ch. crim. 13 juin 1879, procureur général c. (rib. de Baugé; c. d'ÉL ^juillet 1880, Valentin ; c. Paris, 14 février 1881 , Oaudry d'Asson; c. d'Éi. 17 novembre 1882, Merleg).

984. 4"" L'autorité judiciaire est tenue non seulement de respecter, mais encore d'appliquer les actes émanés de l'autorité admiuistrative, lorsque leur sens est clair et non ambigu, sans pouvoir, suivant la rrgle précédente, apprécier leur justice, leur opportunité, leur mérite en fait (c. cass. 12 février 1862, 14 juillet 1862, 19 mars 186i, 15 novembre 18G4, 8 mai 1865, 9 janvier 1866, 11 mars 1868, 2 décembre 1868, 18 janvier 1869, 26 juillet 1871 ; c. c. crim. 20 novembre 1879, D. 81, 1, 396; et L. 29 juillet 1881, art. 12). 11 en est ainsi, pour les actes contractuels, dans leurs effets par rapport aui tiers (c. cass. 26 juillet iH7i, ville d* Avignon c. Locamus\ 30 juillet iSl"^, Béalc. Kœnig), et daus leurs effets entre k^ parties, parce que les difficultés relatives à rinterprétalion et à Texécutiou des contrats appartiennent de droit au contentieux judiciaire^ ainsi que Tappréciation des conditions do leur validité (c. cass. 13 mai 1872;, à moins d'un texte contraire [n*»* 73 et 421]. lien estàplus forte raison de n.éme, s'il s'agit d'actes administratifs proprement dits, ou d'actes réglementaires, émanés du chef de l'État, des préfets ou des maii'Oi.

Mais, à ce point de vue, il y a, entre ces trois sortes d'actes de Tadministration, une didérence. Les tribunaux ne doivent pas non plus apprécier le mérite en droit, au fond ou dans la forme, c'est-à-dire la Icyaiité, des actes administratifs proprement dits (actes de commandement et d'autorilé), pour se refuser à les appliciucr. Ils le peuvent au contraire pour les actes contractuels ^simples actes de gestion) et pour les décrets el arrêtes préfecto-

DAPPLIgL'en LEi ACTES DE L ADMINISTRATION

raux Ou municipaux régleraenlaires, malgré leurcaraclère d'actes ■ delà puissaiicc publiiiue. Nous tlevons nous borner ici à rcniToyer à la distinction foudatneiitalo des actes de î'admiai&trutioii

en Irois groupes, actes admirmtralij$ proprement dits^ actes re-

Ifflemenlaires, et actes de gestion ou conlractueh [complètement établie w^' 64 à 74 et rappelt^e u" * 4^24 et 432].

985- Le droit d'apprùcicr leur légalité ne s*applique, en princi- »e, qu'aux actes réglementaims seuls parmi les actes d'autorité *de Tadminislration. Nous avons démontré [ii"-' 65 et 6tî] que celle exception au principe de séparation des deux autorités dérive do la nature même des règlements, en raison de leur caractère gént'ral complémentaire do la loi, et parce qu'ils constituent en outre des actes de législation .secondaire. Ce di*oit est expressément reconnu à Fautorité judiciaire, en malir-re répressive, par Farticle 471 § la du Code pénal, qui punit d'une amende de simple police in ceux qui auront contrevenu aux rr^Memeuts légalement ;« faits par Taulorité administrative n. L'autorité judiciaire doit donc apprécier la légalité de Tacte avant de l'appliquer et ren- Toyerle contrevenant des lins do la poursuite si le règlement n'est as ft légalement tait }o. Il en est ainsi lorsque Fauteur du régie* monta excédé les limites de sa compétence; lorsque le nigleinent se substitue à la loi ou au règlement d'une autorité supérieui*e, ou contredit leurs dispositions; lorsqu'il est contraire aux principes généraux du droit et porte atteinte aux droits individuels, de proi»riété, de liberté du travail, etc. L'autorité jjudiciaire n a pas le droit d'annuler le règlement; mais dans ce cas elle doit refuser de l'appliquer.

La jurisprudence de la cbambre criminelle de la cour de cassation^ refusant dans ce cas de prononcer la sanction péuale, est consacrée dans un nombre très considérable d arrêts (c. c. cr. 10 déc. iSi'i, 26 mars 18ï!o, !(i fév. 1833, 18 janvier 1838, 5 mars 18i0, 13 janvier 18V*, 1'* juin 18H, lo juillet l8oi, 11) juin 18j7, 23 janvier 180:i, 4 déc. 180^2, 2 août 18156, 16 janvier 1868, 13 juillet 1878, 14 juin 188i, etc). Nous citons spécialement un exemple, en matière de liberté de ruriicbage, consicré par rarii-

Ain»nKCiATJOM DE IX UKGAÎ.ITK DES BKGLKIIE?*TS

cle G^ de îa loi du 29 juillet 18SI sur la presse (cass. 10 janvier 1885; 7 décembre 1889; 17 janvier 18111, Petit).

Ce droitde laulorilé judiciaire d'apprécier la légalité des actes régleTuonlaircs pour les appliquer existe également en matière civile. Le Code pénal n*a fait que consacrer une rè^ïle préexistante et supérieure. C*est ainsi que la cour de cassation, autorité judiciaire, sans violer la principe qui limite sa juridiction, a été appelée à connaître de la légalité des décrets rendus par l'empereur Napoléon I"\sur certaines matières réservét'S au pouvoir législatiM^'exécution fut conleslée, après 1814, pour cause d'ioconstitutionnalilé, et ils furent déclarés légalement obligatoires, par suite du défaut de recours formé contre eux dans les formes et les délais ronstitulionnels. C'est en application de la même règle que la cour de cassation, par une solution opposée, a jugé (clï, réunies, llî mars 18^^) que le décret du îl février I8\ï, rendu par rirapérairice régente Marie-Lonise, à l'effet de prescrire certaines formalités pour la publication desactes de sociétés coraraerciales^ n'est pas obligatoire, comme ne rentrant pas dans la sphère des pouvoirs à elle attribués par l'institution de la régence.

11 faut remarquer que» dans ces diverses hypothèses. Fautorité judiciaire n'annule pas Pacte réj^demeutaire émané du gouvernement ou de ladministration. Elle se borne à ne pas en faire l'application et à lui refuser son concoursjaîsanl à l'autorité dont il émane le soin de pourvoir par elle-même, si elle le pc^nt légalement et si bon lui semble, à l'exécution de son acte. De la sarto le princip"* de séparation des autorités adminitrative et judiciaire t'sl res[)i'Cté* Ce droit ainsi déterminé et délini aux mains des tribunaux de rordre judiciaire, existait sous la Constitution dé 1852, parallèlement à celui que conférait au Sénat son article 29. Par le recours pour inconstitutionnalitéj le Sénat était investi du pouvoir d'annuler Tacle, ce que ne peuvent et n'ont jamais pu faire les tribunaux.

086. Il y a même certaines matières où des textes formels ont pu conférer exceptionnellement à raulorilé Judiciaire le droit d'apprécier la légalité des actes de Tadministrationj même eu co

EXCEPTION POUIl LES ACTES AUMIMSTnATIPS

qui concerne des actes administratils proprement dits. C*est ainsi que, pour h sauvegarde du droit d«.^ propriété, !a loi du 3 mai 1841 (arl. 2) n*oblige Tautorité judiciaire à rendro le jugement d'expropriation pour cause d'utilité publique, qu'autant que la déclaration d'utilité publique^ la désignation des territoires, Tarrêté de cessibiiité, sont légalement intervenus. Sinon elle doit, non pas annuler ou réformer ces actes administratifs proprement dits, mais s*ahstenir d*en faire Tapplication qui lui est demandée. Elle se refuse à prononcer le jugement d'expropriation, tant que ladministration, qui requiert rexproprialron, ne justifie pas de raccorapiisseraent des formai ilés prescrites par la loi. L*autoritè judiciaire procède, dans ce cas, comme en matière de règlements : elle délaisse radministration à ses propres moyens d'action, paralysés par la loi. Seulement le droit de Taulorité judiciaîra d'apprécier, pour les appliquer, la légalité des actes réglementaires, forme, en ce qui concerne ces acles, la règle générale et le droit commun; taudis que, pour les actes administratifs proprement dits» la règle est contraire; ta faculté d*apprécierleur légalité est une exception très rare qui doit être écrite dans un texte formel, commf^ TarticleS dr la loi du 3 mai 1841,

UexpropriulioQ pour cdiisti (Vutilitù publique s'opéro pur aulorilè iJe justice (L. 3 mai i84J, ntér Vexpropriaiion p^mr cautie ft'ittiîiié publUfiie, arl. 1j* — Les U'ihunuuK ue peuveoi prouonoer l'expropriziUoti qu'uuLant i[Ut} l'utilité en a été constuiêe ot dèi l^rêe d^ns les rotiiies preà^riU^s par U ptùâente loi. i\t^ formes coai>isteat : 1* Jan.H la loi ou rordotumnco royiili) qui autorise l'cxùculion des travaux pour lesquoU IVxpropnaUoii e^lrequtso; 2' dans Tacti? du prôfut qui déàigue lu» localités ou lerriloirt*» sur Jt^csqucb tes travaux doiveul avoir liou, lorsque cL4le d<Jsi;<tialiQti m? rùsuUe pas dtî la lût ou (il? l'ordonnance» royale; > dan*i rarrt'U* iiltéheur par lequel le préfet delcrriiintî les propriélé"* particulières iiuxquelli^s l'expropriation est oppltiNttiie. Oîlte applicaUoa ne peut èlre l'aile A aucune propriété particulièro qu'opré^ quo les parties iuléresiséos ont î^Oi uiises «n état d'y fournir leurs coatJ-edits, selon les règles exprimées au litre II (art. 2).

087. 5^ Les tnbuoau?k de Tordre judiciaire n'ont pas le droit \é^inierpréler » les actes administratifs dont ils ont à faire Vappticaiion '. Sous prétexte de les interpréter, ils pourraient les

*^ Vair éàiii uôtn) ôtud« intitulée : Thévne de Cfxlradiiion {Etudes de

234 DtwES^E d'interpb^.tcr les Acris administratifs

dénaturer. C'est à raotoritédont Tacte émane qu^il faut demander son interprétation (c. c. 24 juin !861; 24 février !864, Laumonier-^arriol; a iioùt 1867, Leblanc : 47 novembre 1869, corn. de Félines-, 13 juillet 1870, Javal). Aussi les tribunaux doiventils surseoir jusqu'à ce que l'interprétation administrative intervienne (ce. 22 août 1864. Denis; 12 août 1867, Leblanc, 28 déc. 1874, Dazacle ; 6 nov. 1877, corn, de Taugon c. corn, de Saint- Jean de Liversay), non pas chaque fois que les parties sont en désaccord sur le sens de l'acte, mais quand ce sens est douteux ou ambigu (c. c. ch. req. 14 décembre 1831; 2 décembre 1868, Leblanc de Castillan c. ville de Nice ; C. d'Ét. 3 avril 1865, campa qnie des mines d*Anzin).[Voir n"» 438 à 441 les r^'gles et la statistique des recours par la voie contentieuso pour interprétation des décrets, et autres actes de Tautorité administrative/.

988. Toutefois cette défense d'interpréter faite au tribunaux ne s'applique qu'aux actes administratifs proprement dits, essentiellement individuels et spéciaux, dont nous venons do voir que les tribunaux ne peuvent non plus apprécier la légalité. Elle ne Test pas pour les actes contractuels, qui forment des actes de gestion et non des actes d*autoriti*,el dans lesquels l'administration figure comme partie contractante et non comme puissance publique. Elle ne lest pas non plus pour les règlements administratifs faits par décrets, arrêtés préfectoraux ou arrêtés municipaux. L(î principe de l'indépendance des deux autorités ne fait pas plus obstacle à ce que Tautorité judiciaire interprète les règlements, que celui de la séparation des pouvoirs législatif et exécutif ne s'oppose à ce que l'autorité judiciaire, branche distincte du pouvoir exécutif, interprète la loi qu'elle applique. C'est à ce point de vue que la cour de cassation a pu décider que Tinterprétation de décrets ou ordonnances intervenus en exécution d'une délégation du législateur, appartient à l'autorité judiciaire. Kliea, par suite, le droit de rechtMTlicr directement le sens ou la

Draît ftulttir, |)n;;<'s 1S à ID."») un »'\Mrin'ii aupiofondi du priiiripo delà sôpanitioii d<>s deux aiilorilt'S adiiiiiiisli.itivi' \{ jiidiii.iirc dans .son npplic.'ilioii dirrrlf j'ii iiiatirriMroxIraditioii. — Vnir aiis^i n"* \t\ et 42."), t. Il, p. L'i.iiu pr«'><Mit. ouvra;:!'.

HAIS NON hVS nfoîl.KMKMS; SANCTION GÉmIhaLR

portée d*ua décret contenant Ictarifd'une compagnie d*officiors ministériels (c.clu ci\\ 14 août 1877. Laffile e. Lacompagne).

Mais, pour les renflements comme pour IfS lois, rinterprétn* lion permise aux tribunaux est l'interprétation doctrinale fondée sur le raisonnement, et non Tinterprétation par voie d autoiité, qui ne peut émaner que de rautcnr mente de la disposition ; ct/jus est coiidere^ ejitsdem est interprelnrî (Loi des 10 24 août 1700 sur Torganisation judiciaire, titre II, art. 12).

dS9, Le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire a reçu sa sanction directe dans rarticle til % 2 du du Code pf'^uaL îl déclare, comme la loi de 171)0» coupables de forfailure, et punit de la degrad:Uion cnique, les magistrats do Tordre judiciaire qui porteraient atteinte à rindt*peridance de radmiuistration. Les articles 130 et Î3l du même Code, par yôciprocilé, répriment les entreprises des administrateurs, contre Icstjueîles d'ailleurs, la révocation toujours possible de ces fonctionnaires est une première et sure garantie. Contre les magistrats inamovibles de Tordre judiciair(\ au contraire» la sanction pénale de Tarticle 127, si elle eût été seule, serait demeuréecompléteraent impuissante à protéger Tin dépendance de Tadministration. En fait, cette sanction est illusoire, parce que Tapplica* lion de la peine suppose toujours la réunion de deux éléments constitutifs du crime, le fait rt l'intention coupable, et que Tadministration serait restée sans prolectioQ dans (es hypotlièses communes d'erreur et de fausse interprétation de la loi. Celte circonstance, et Tin amovibilité des magistrats do Tordre judiciaire, ont rendu nécessaire une sanction du principe de sépara* lion des deui autorités, plus pratique et plus sérieusement i)ro- UHîtrice du domaine d action appartenant à Tautorité administrative, que la menace d*une peine infamante écrite dans l'article 127 § 2 du Code pénaL Cette sanction effective se trouve dans rînstitution et la réglementation des conllils positifs d attributions entre Tautorité administrative et Tautorité judiciaire. Le droit pénal intervient seulement alors d*une manière efficace,pour frapper les magistrats, qui, « sur lu rcvcndrcalîon foimellemrnt

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