Uji conflit est udo tutta de compéteuce
Si celte lui te se produit entre deux tribunaux de mémo ordre* il y a conflit de juridiction. Le conflit est posiitf, s'ils veulent statuer Vnn et l*autre; négatif, s'ils se reconnaissent Tun et Tautre incompétents. Cette sorte de conflit donne lieu au n^'eniênt déjuges, suivant les rrgles écrites aux Codes de procédure civile et d'instruction criminelle, par rautorité judiciaire elle-même, lorsqu*il s'élève entre tribunaux de cet ordre; et Tincompétence de cê!ui des deux tribunaux indûment saisi est dite, dans ce eas, raiione pensonœ. De même, le ri^^lement du conflit de juridiction qui s'élève entre deux tribunaux administratifs appartient nalurelleineut à la juridiction adminisirative supérieure» et de tout temps lia formé, et il forme toujours, une des attributions du conseil d'État délibérant au contentieux n'' 483j. Dans les dilfîcultés auxquelles les conllits de juridiclion, positifs ou négatifs, peuvent donner lieu, le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire n'est pas engagé.
Loi*sque la lutte de compétence se produit au contraire entre deux tribunaux d'ordres ditlérents, il y a conflit d'attributions, et rincorapétence de la juridiction indijment saisie est dite raiione materut^. Alors Tordre général dos juridictions n*est pas seul intéressé au règlement de ces conllits. Le principe de la séparation des deux autorités administrative et judiciaire esi en outie engagé, lorsque ce conilit se produit entre Faulorilé judiciaire saisie d*un litige, et laulorité administrative qui en revendique la connaissance, Tune et Tautre (ce qui constitue le conflit poji^//* d attributions) aflirmant sa propre compétence.
Dans ce cas, de conflit positif d'attributions^ entre l'autorité administrative qui réclame la connaissance d*un litige dont les parties ont à tort saisi l'autorito judiciaire, et cette autorité qui prétend en conserver la c^finaissance et affirme sa propre compétence, la loi, en plus des exceptions d'incompétence dont le Code de procédure civile arme le défendeur, a donné, à Tadministration elle-même, le moyen d'empêcher Tautorité judiciaire de statuer, sous la condition de faire juger sa prétention, sa revendication. Cette arme défensive do Tadministration, contre les
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298 CONFLIT o'ATTniBUTIONS ENTRE LES
envahissements possibles de Tautorité judiciaire, est Varrêté de conflit, précédé d'un dé'îlinatoirc d'incompétence, par lequel l'autorilé administrative revendique pour elle-même la connaissance du litige. Sans ce droit d élever le conflit, le principe de Tindépendance de Tautorité administrative et de la séparation des deux autorités serait lettre morte.
991. L'origine directe de cette institution se trouve dans l'article 27 de la loi organique du 21 fructidor de l'an III, relative aux fonctions des corps administratifs, ainsi conçu: « En cas de « conflit d'attributions entre les autorités judiciaire et adminis- « trative, // sej^a sursis jusqu'à la décision du ministre (de la jus- « tice), confirmée par le Directoire exécutif qui en référera, s'il «c est besoin, au Corps législatif ». Il est utile de remarquer que ce texte législatif se garde bien de parler de conflits entre « le pouvoir judiciaire» et l'autorité administrative, mais de conflits « entre les autorités administrative et judiciaire ». Tous les textes relatifs aux conflits (l'ordonnance du 1" juin 1828, même l'article 89 de la Constitution du 4 novembre 1848 qui a créé le premier tribunal des conflits, le règlement d'administration publique du 2G octobre 1840, la loi du 24 mai 1872, art. 2o), on font autant. Ces textes contredisent la théorie dite des trois pouvoirs [t. I, n"* 34 à 30].
En l'an VIÏI, le conseil d'État a reçu, au lieu et place du ministre de la justice, la mission de préparer les décisions en matière de conflits (règlement du Ti nivôse, art. li). L'arrêté des consuls du 13 brumaire an X a investi les préfets du droit d'élever le conflit, et a donné sur ce point une réglementai ion qui est demeurée la base de la législation actuelle. L'administration ayant, à son tour, abusé de ce droit pour empiéter sur le domaine de l'autorité judiciaire, Tordonnanco royale du l'^' juin 1828 est venue fixer, dans de justes limites, le droit de l'administration d'élever le conflit, et réglementer l'institution. Cette ordonnance, rédigée par une commission dont étaient membres d<»s jurisconsultes, tels qu'lïenrion de Pens(n\ et de Cormenin dont un lumineux rapport préparait les travaux, n'a pas cessé
AUTOniTh'S ADMIXISTRATIVE KT JIHICUIRR
de régler le régime des con (lits, au milieu des vicissiludes de la Ié;»isîalion relative au juj^o du conflit. Les modificaiions survrinies au point de vue de la désignation de lautorité compétente pour juger le conflit n'ont pas altéré les sages prescrîpiions de
ette ordonnance.
Nousallons trail<Td*afiard dujugement du conflit, au point de vue de son fiistoire et de sa réglementation actuelle par la loi du Î4 mai f872. Nous traiterons ensuite du régime et de la proce-
urc du conflit réglés par Tordonnanc© du ['''juin IH28.
^P 002. Lo pouvoir de juger le conflit sous toutes les constitutions raonareliiques a appartenu au chef do ll'Uat, sous les Coos- ^■litulions impériales, conimo sous les Chartes. Il en a même été ^rainsi au proflt du pouvoir exécutif organisé par la Constitution , républicaine de Tan III. Le jugement des conflits par l'empereur ^^ou par le roi en conseil d'Ktat était confornu? à la tradition ^■historique. A lorigine mémo de riiistituUon, la décision était attribuée au roi par la règle générale de la loi des 7-14 octobre I 1700. tîlte appartenait, en Tan 11 L au directoire exécutif sur la ^proposition du ministre de la justice ; puis en Tan YÎIÏ, au pre- ^Vmier consul sur la proposition du conseil d'État. Ce droit était ^pégalement conforme aux princifïcs. 11 s*agit en eïTet de taire cesser ^ xtne lutte entre deux branches du pouvoir exécutif; dés lors, il
itait lo;2:ique que la décision fut demandée au chef de ce pouvoir, u supérieur commun des deux autorités, et qu'il y eût là jusicfî retenue. Ainsi ce n est pas comme administrateur suprême, t dans rînti'Tét de Tadminislration, f|ue le chef de l'État réglait es conflits d'attributions. Il statuait comme dépositaire du pouj voir exécutif, charjçé de rétablir Taccord entre les deux autorités parallèles» administrative et judiciaire, relevant de lui et ne pro- ^^îédant, Tinie et l'autre, qu'en vertu d*une délégation de la puîs- ^^Baneo executive* Comme il se joint, à la difllculté de droit public ^Batative à Tordre des juridictions et au principe de la séparation ^Hles deux autorités, une contestation d'intérêt privé qui est Toc* ^Hcasion de cette lutte, le règlement des conflits reçoit do cette circonstance un caractère contentieux. C*est pourquoi les conflits
Dtî JIT.K DU conflit; DEUX SYSTEMES;
ijWuieiU pas portés à rassemblée généi'ale du conseil d*ÊUit, comme les recours pour abus et^ avant 1871. les demandes en autorisation do poursuites contre les fonctionnaires, mais à Tassemblùe du conseil d'État délibérant au contentieux (D. org. 2S janvier J8d2, art. 17). Ainsi le décidait un avis dn conseil d'État du 19 janvier 4813, approuve par décret impérial du 22, portant « que les conilits d'attributions entrent dans le conten- « tieiiïi administratif dont Texamen et liustruction sont conliés « â la commission du contentieux avant d'être portés au conseil « d'Etat )i. Depuis 1831, cette rè^deavait, déplus quen 1813, lavan tage de donner au jugement des eonllits les garanties résultant de la défense oraîe» de l'intervention d'un ministère public et de la publicité âtis audiences de rassemblée délibérant au contentieux.
993. Celte matière est une de celîes dont la réglementation peut varier avec les formes politiques du gouvernenjent. La Constitution républicaine du 4 novembre 18^8 (art. 8î))etles lois du 9 mars 184U [art. (Î4j et du 4 février 1830 avaient fait rutile eshâi d'un tribunal mixte, composé de quatre conseillers d'État et de quatre conseillers de la cour de cassation, sous la présidence du ministre de la justice, et, à son défaut, du ministre de rinstruction publique. Ce premier irïbunui des conjhts a fonctionné jusqu'en 1852, en rendant de sérieux services.
Toutefois il n'est que juste de constater que, dans le rapport publié le 30 mars tHtiti, sur les travaiix du conseil d'État de 1852 à 18(]0, le ministre président du conseil d'Elat, comparant Finstitution du tribunal des conilits à la législation qui Favait précédé et qui Ta suivi de 1852 à 1872, a pu dire: i< Si Ton élevait des « doutes sur refOcacité des garanties «|uê présente Tordre de « eboses actuel, il me suflîrail de rappeler que le tribunal de* m conilits, à rexception de deux cas d'une importance secondaire « s'est conformé, dans le jugement des alTaires qui lut ont été tt soumises, aux doctrines adoptées par le conseil d État avant « rétablissement de ce tribunal »»
Néanmoins la fonne républicaine du gouvernemeiil a eu de
pôcvôïïTËxmJTTPTscpfiiûËUR commun
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nouveau pouretfet naturel, en 187^, la dél*jgation au conseil d*Êtat du ptîuvoir propre de jugement comino en 18i8,et, par suite, Ja création, qui est la conséquence logique de ce pouvoir. d*un second tribunal des condits.
Mais après six années de fonctionnement du nouveau tribunal des cootlits, cette hante juridiction a pu, dans un document oriîciel cité plus loin, rendre elle-même justice à celle qui ravait prérAdéc en disant en 1879 : « L'épreuve solennelle à laquelle a « été soumise la jurisprudence du conseil d'État depuis le réta- « blissemeutdu Irilïunal des conllits, comme pendant la première « période de son existence, a montré que les doctrines qu'il avait «I établies faisaient une juste application du principe de la sépaet r*tion de l'autorité administrative et de Tautorité judiciaire. « liCs décisions rendues par le tribunal des conflits en 1850 et «i 1851, celles que le nouveau tribunal a rendues depuis 187iïî,ne « se sont écartées que sur un trrs petit nombre de points de la <f jurisprudence du conseil. On pourrait môme citer des cas dans « lesquels le tribunal actuel a reconnu que des scrupules mal <^ fondés avaient condnit le conseil d*État à renvoyer à Tautorité « judiciaire des litiges que la juridiction administrative était c compétente pour résoudre ' ».
dO%, La loi du 24 mai 1872, portant réorganisation du conseil d*État, a institué un nouveau tribunal des coft/liis^ également compos*? do neuf membres. 11 diftère, et de celui de 1849, que le gouvernement proposait de reprendre en laissant au ministre de la justice le pouvoir de désigner, en cas d'empêchement, celui de se» collègues qui le remplacerait, etdu projet primitif de la commission de 1872. Il proposait d*exclure tout ('lément ministériel du tribunal des conflits, de rcMuireà six le nombre des membres appartenant au conseil d'Etal et à la cour de cassation, et d*ajouler trois membres élus par l'Assemhk'^e nationale. I^a conciliation s'csl faite entre ces deux projets par Texclnsion de rinlervention
• m Voir notftmmnnt la ilrîcision un SI mai 1876 (île Chargèira) et ccUo m du iC décembre 1876 {f^ompa^/nie de réctairaf/€ par U gaz de la Guithm iiére). 9
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