‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 82 sur 229 · DE 1878 A · texte numérisé non relu

DE 1878 A

11 6n est encorô ainsi depuis lors, jusqu'au jour où queliiue loi nouvelle, ou des Taiti particuliers, pourroiil encore donner lieu à une recrudescence momentanée du nombre des conflits. De 1886 à 1898, la statistique des coiiHits positifs donne les cliJlres suivants: Itm, 12 (7 confirmés, 5 annulés); 1887, 4 (l conf,» l an., 1 non rccevable); 1888, 10 (3 conf. , Gann., 1 non reccvable) ; 1889, 13 (5 conr,8 ann/); 181)0, 12(Scûnf.,3ann. Jnon recev,); 1891, 3 (3 annulés) ; 1892, 3 (2 conf., 1 ann.) ; 1893, 5 (1 conf,, 4 annO; 1894,11 (7 conf., 3 anrL, Inon recev,); 1895, îi (1 Ci^nf., l ann ); 1890^ 8 (3 conf., 4ann ♦ Inon recevable); 1897, 8(0 confirmés, 2 annulés).

Cei renseignements statistiques, s*appliquant auK diverses épo<|ue$ de Tliistoire de rinstituttou et au droit actuel jusquïi nos jours, permettent d en déduire les conséquences los plus favorables. Los conJlits positifs sont devenus de moins en moins fr<fquentâ', cela prouve que les luttes de compétence entre Taulorite administrative et l'autorité judiciaire ont moins de raisons d'être et que Taccord s'est fait entre la jurisprudence du conseil d'État et celle de la cour de cassation sur presque toutes les <lueslions relatives à la détermination des limites de la compétence administrative et de la cotupétunco judiciaire, lies questions nouvelles peuvent surgir et susciter accidentellement sur un mémo sujet un nombre plus ou moins considérable do conflits, sans modifier les résultats gr^néraux et les conséquences à déduire do celte slalistique des conflits au xix« sii^cle.

1(^00. Tandis qu'il a fallu une dispostLion formel le de la loi du 24 mrii t87i pour remettre en vigueur 1rs textes léj;islatifs ou réglementaires relatifs à lorgaoïsalion et à la procédure propres au jugement des conflits, nulle disposition de la loi de 1872 n'était nécessaire relativement à la procédure et aux règles du conilit lui même» Elles sont écrites dans rurdonnance royale du l'^'' juin 1828, qui n'a jamais cessé, depuis sa promulgation, I d'être en vigueur, nonohstaut les changements survenus, de 1848 *à 1852 et depuis 1872, en ce qui concerne la juridiction compé4enle pour juger le conllit. Nous allons analyser toutes les

312 yUANIl ET DEVANT QUELLES JURIDICTIONS

dispositions de cette importante ordonnance, dont od peut seulement dire, comme à la tribune de la Chambre des pairs (séance du 31 mai 1828), et sans restriction au juste éloge formulé ci-dessus ^n" 1)91], que, dans une matière touchant d*aussî près à Tordre des juridictions, il serait désirable que Tactioa de la loi fût substituée à celle du règlement. Le système de cette ordonnance, ayant pour objet de remettre au préfet seul, à l'exclusion des parties, le droit d*élever le conflit positif, fut menacé, il y a une vingtaine d'années, au sein de la Chambre des députéSy par une proposition de loi d*initiative parlementaire du 15 décembre 1877, suivie d'un rapport favorable. Mais le système, consacré par Fordonnance du l''' juin 1828, est sorti facilement victorieux de cette épreuve. Il a été, de la part du tribunal des conflits lui-même, l'objet d'une justification péremptoire dans l'avis suivant, en date du 15 mars 1879 : « Le tribunal des con- « nits,appelé par M. le garde des sceaux, ministre de la justice, à « donner son avis sur la proposition de loi présentée à la Cham- « bro des députés relativement à la procédure à suivre par les « particuliers pour saisir le tribunal des conflits des questions de « compétence administrative et judiciaire, après avoir entendu le (( rapport qui lui a été fait par M. Aucoc, Tun de ses membres, et « après en avoir délit>éré, est d'avis, à l'unanimité, par les motifs « développés dans ce rapport, qu'il n'y a pas lieu d'adopter la a proposition de loi ». Nous avons emprunté à ce rapport les précieux renseignements donnés ci-dessus [n" 999] sur la statisti(|ue des conflits positifs et négatifs do 1800 à 1S78.

lOOi. L'ordonnance du l'^' juin 1828 détermine, par ses quatre premiers articles, les cas dans lesquels le conflit peut être élevé.

De CCS textes il résulte : 1° que le conflit peut être élevé en matière civile, tant que ces juridictions sont saisies du litige, et nirme après le jugement définitif dans le cas prévu par larticle 8 S 3 (le rordonnancojn" lOO'i], devant les tribunaux civils d'arrondissement jugeant, soit en appel, soit en première instance; devant le président statuant en référé, investi de la juridiction du tribunal {c, d'Kt. avis du 3 mai 184 'i ; 15 décembre 1858; 22 jan-

PEUT ItTRB KLF.VÉ LE CONFLIT

viev 1867. P^-t/o/; irib. des conflits, 11 janvier 1873, Coignei; 5 novembre 1880; 13 et 27 janvier 1883;; et devant les cours d'appel, jugeant en niati<*Te civile ou commerciale,

2" Le conflit au contraire ne peut paséire élevé devant les tribunaux de justice de paix (c. d'Ét. 26 juillet et 3 di'c. 1828; a janvier, 28 mai, 12 août 1829; 12 janvier 1835; 7 sept. 1836; ^^ 4 avril et 28 juin 1837)* ni devant les tribunaux de commerce ^■(e. d*Ét. 29 mars 1832), tandis qu*il peut letre, dans les mêmes ^affaires, en appel (c. d*fit. 27 aoru 1833» 3(» mars Î8'i2, 2 mai ^H 1845). Le motif de cette différence est dans l'absence do minis- ^Ptère pul)lic devant ces tribunaux, et rimpossibilitt^ d'appliquer f devent eux les formalités proscrites par les articles 8, 6, 7, 12, ( !3 et 14 de l'ordonnance du ^'juin 1828.

Le conflit ne peut pas être éïevtl davantage, et par les mi^mes I rootifs, devant le jury d'expropriation pour cause d*utilité pu- I blique(Trib. descontl. 20 novembre 188V), ni mt^rae devant le tribunal civil uniquement saisi de rex»'culion d'une décision définitive du jury d'expropriation (c. d*Kt. 28 mars 18G5|. Le conflit peut au contraire être élevé devant le tribunal ou devant la cour, appelas a désigner le jury (c. d'KL 28 mars 1860).

3^ Il résulte des mêmes textes que lo conflit ne peut être élevé devant la cour de cassation, qui n'est jamais un degré de juridiction; mais qu'aprcs la cass;jtion, qui renouvelle rinstance, le conflit peut être élevé devant le tribunal ou la cour de renvoi [n* iOOoJ, en vertu de la première règle ci^dessus.

4*^ Le droit d'élever le conflit est plus restreint en matière do police correctioirnelle tju eu matière civile. Dans les aflaires civiles» nous dirons plus loin que, pour que l'arrêté de conflit soit rûcevable« et sauf à examiner s'il est fondé, il suffit d'invoquer le principe de la séparation de l'autoriié administrative et de Fautorilé judiciaire et les dispositions générale:^ des lois de 1790, do 1791 et de Tan 111 [rapportées au n<* 981]. Dans les aflaires correctionnelles, au contraire, ce principe et ces textes ne suffisent plus pour permettre d'élever le conflit. Il faut, en outre, que le jugement à rendre par le tribunal déperide d'une question préju* dieielle dont la connaissance appartient à Tau torité administrative

3li

DEVANT QUELLES JCniDiCTlONS ET POim QUELLICS

OU que la répression du délit soit attribuée par un texte à Tautorité administrative, ainsi que cela a lieu en matière de grandis voirie et de servitudes militaires. Mais il faut bien remarquer les termes de l'article 2 de Tordounarice de 1828; ce n'est pas relativement à toute action déférée aux tribunaux de police correctionnelle, qu*il impose ces restrictions au droit d'élever le conflit. C'est seulement « eu matière de police correctionnelle », ce qui laisse à Tadminislration le libre exercice du droit d^élever le conflit sur l'action civile, introdoile devant le tribunal de police correctionnelte, par l^i partie se disant lésée par un délit. Il s*agit alors d^une action en dommages-intérêts, qui aurait pu elfe formée devant un tribunal ci viL Le conflit peut être élevé sur cette action civile» soit de vaut le tribunal de police correctionnelle.soît devani la Cliumbre dt s appels de police correctionnelle^ dans les conditions où il aurait pu Tétre devant les juridictions civiles (Trib. confl. 17 avril 1851, Rougier), Ni le texte ni les motifs do Tarticletf nesonl alors applicables. Le jugement des délits touche moins à Tintérét pécuniaire des prévenus, qu*à leur considération, leur honneur, leur liberté. C'est pour celai] y e Fordonnaoee de 1828 a imposé des limites restreintes au droit d'élever le conflit en ce tiui lescoueerne, bien que ces poursuites puissent donner lieu à dd véritables atteintes au principe de la séparation des deux autorités.

Le conflit pourra être élevé devant les tribunaux do polico correctionnelle statuant sur (appel des jugements rendus par les tribunaux de simple police (c, d'Ét. 7 aoiH 1883)* Mais peur les mêmes motifs {|uVn ce qui concerne les tritumaux de justice do paix, le conflit no peut être élevé devant les tribunaux de simple police (c. d'IÎL 3 déc. 182^, Iti juillet l8iG).

Vi<* Les raisons qui font restreindre l'exercice du droit d*élever le conflit u en matière correciionnelle >» l'ont fait interdire absolument, par l'article 1" de l'ordonnanco^de 18iS, «eu matière criminelle i>. Ces mots visent encore l'action publi(|uo exercée devant les juridictions criminelles, soit d*instruclioni soit déjuge"* ment, et non lactiou des parties civiles formée devant cesjuridic- Itons (Trib. confl. trois arréU du 22 «éc. 1880 ; 12 février 1881 ;

CAVSRS LE CONFLIT PELT ETRE ELEVK

Iroîs arrêtddu 19 li'vrier 1881 ; quatre arrêts du 20 février 1881; doux arrêts du It mari 1881 ; 2 avril 1881), Sur ce point encore, ropiriioii soutenue dans les éditions précédentes de cet ouvrage a devciucé ces arrêts*

6* Uq dernier point est fixé par Tartiete 3 de rordoniiancede i8i8. Ce lextt! interdit d'élever le cotillitpour dt'-faut d'aulorîsalion de plaider aux communes et aux établissements |>ublics» et pour défaut d'accomplissement de formalités administratives pn^alables à certaines actions, Cette dernière disposition est relative au dépôt d'un mémoire exposïtil\ imposé aux adversaires évenluels de IKiat (L. 28 oct.-5 oov. 17D0, litre IH, art. 15; L. 12 nov- 1808, art, 4), des dépailemenls (L. 10 août 1871, art. Îi5), et des communes (L, 5 avril 188'j, art, 124 ,l f/article 3 de Tordonnance appliquait la même ré^le à l'absence d'autorisation de poursuites des a^^ents du gouvernement, exï{j;ée par rariicle 75 de la Constitution de 1 an Vllf, abro^'é parle décret-loi du 19 septembre 1870. Dans ces trois hypothèses, il n'y a pas de conflit* La compétengo de 1 autorité judiciaire est certaine. A elle seule il appartient^ et dans ce troisième cas il appartenait, de pourvoir à raccomplissement des formalités prescrites parlaloi.

A raveoir, te conllit [l'iittnbutioijs entr« les tribunaux ttt'aulorité a^ïmi*

tijâtmlivc; ne 6era jttHuits élevé en matière crimindte (Ord. l"' juin \H2^,

reiaûoe au:r con/lit^ {l'atttibutionf enhe les trihunauTei Vauturiié adminis'

iirative, ait. <|. — Il ihj ijourru ôlra élevé dtj «^oiiilils eu iuatî*>ro de police

|eorrocttoouene,que Jutj'â ltJ^deus cuâ i^uivo-ntâ: i« lorâque la répression du

iélit ust attribuée par une dispoïiîtton législalive à rauloriliî aiimiuistm'

iïvc; i* lorsque le jug<MnuiU à n>ndrij psir 1» IribuDaldépeudm d'uno ques-

;»Da prêjiiiticiettâ dunt la eonoaUsance appaj licndraîL à l'autorité adoiini!»-

Itriitîvts eu vcrlu d'une disposjUoa lêgisïalivo : dans *e deruior cas, lo cou-

f Oit ntj pourra tUro élcvc qua dur la question préjudicielle (art. 2). — Na

^tlouDi^rout pas lif!u au eonilit: i* le drfaut d'auloriâalion, soit dô la part

Ju guuviirncuieot loraqn'it b*agil de [lOursuitt'S dirij^'ées coulre se^agi^ntH,

BOÎt à*i [a part du conseil de prèfdchire lorsqu'il s'agira do conlcsialiiiDS

Judiciaires dan^ lesqucllos Ici» cointituua::» ou les ôtablii^seaiealâ publicis

Bt5roiit parUus; â^ lu iliifauL d'accouipli^seujent des roriiialiléï^ à remplir

vaut railurmiâtriitiou pril^jliibleujt;at aux poursuites judicliiiraii (art. Z]*

Hors b> cas prévu ci-upréi par bi dernier paragraphe de larUcle H do

ila prcseuto orilouuance, il oe pourra jamais Mva élevé do couHils après

:Jt*8jUf^«4iiiauU l'euduâ ea deruiec ret^sort ou acquleàcès, nî après ttus arrùts

[lélmilifâ./ Néaiiriiiiius, le conflit paurn être Cfiavé en cauâe d'appel, s1t lia

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