‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 83 sur 229 · MOTIFS ET CONDITION LÉGALE · texte numérisé non relu

MOTIFS ET CONDITION LÉGALE

l'a pas été an première mslance. ou Vil Va Hè irrtgnlîùrement apn^s les délttis prcscnlspiir rarlkltî « de la présente or^onnanw (art. 4).

^002. L'article 2 de t ordonnance de 1828 sert à résoudre aoe controverse qui a loni^ieraps divisé la jurisprudence du conseil d*État et celle de la cour de cassation. Le conseil d'Étal^ se fondant sur ce que le principe de la séparation des deux autorités pouvait être engagé dans les poursuites correctionnelles pour difiamatton résultant des délibérations des conseils municipaux, se contentait, pour prononcer T incompétence, de viser la disposition de rnrticle 60 de la loi des 14-2â décembre 1789, relative à la coostilution des municipalités. Ce texte est ainsi conçu : (ç Si « un citoyen croit être personnellement lésé par quelque acte du « corps municipal, il pourra exposer ses sujetsde plainte à Tada ministrationou au directoire du département, qui y fera droit* a sur Tavis de l'admiuisïralion de district» qui sera cliargée de if vérifier les faits ï>. On objectait avec raison que celle disposition ne donne à radminislrRtion, aujourd'liui représentée par la piéfet^ que le droit d'annuler la délibérafion du conseil municipal, et ne lui attribue pas la répression des délits contenus dans les actes des corps municipaux (C. d'Ét. Il février IBiâ; 6 sep* tembre 1841^; 9 décembre 18iîf. Mourct; 18 mai 1854, LefrUeux\ 17 août 1800, IiitHo(iMVAzfj\ 25 mai 1870, Cirorf; — contra :c. cass, du crim. 22 août 1840; 17 mai 1845; 28 juin 1861 ; ;ïO novembre 1801» de Ramhùurgi\ 22 janvier 1863, Aiihaud et Gau^ thitr c. AïAa//). D'après la jurisprudence aetuellodu conseil d'État (7 mai 1871, Tax\i\ 18 mai 1872, Bonuer c. Mana), cette dissidence a pris fin ; il résulte en effet de ces décisions que c'est devant le tribunal correctionnel, et non devant Tautorité administrative, que doit être portée l'action formée, soit contre les membres d'un conseil municipal, soit contre le maire, à raison d'imputations dJlTamatoires insérées dans une délibération de ce conseil.

De méme^ et toujours par application de larticle 2 de Vordonnance de 1828» Tautorité administrative ne peut élever le conflit, et, par suite, Tautorilé judiciaire a le droit de connaître

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