U INCOMPÉTENCE DV PHI^FET
quinzniao suivant lasignification de l'acle d'appel (Trib- conCK i*'^ frvrier Ife73. de Poinereu". L'ordonnance du l*^'' juio a soigneuscmenl déterminé (art. 6 à 8. et 17) les formes et les délais
de rigueur (art, 5) de celte procédure exceptionnelle.
A revenir, ïé conlltl traltrîbiitîuns uv pourra ^Irc èlevè que dans Jes arine^et dé la manière détermioées par les articles suivaDts {art. 5). — Lorsqtrun pPfTet estimera que li coonaissaoce d'une question p or tr-c dosant un tribunal do pn^miiâro îastance est attrltjui'e par une disposition ùgislalive à i'autorilè adniîiii^trative, il pourra, alors mériic que Tadmînistralion ne ^crail p^s <iii cause, demander le renvoi devant i*autorilè
ompelente ; à cet etTet, le préfet odressera ûu ])rocureur du roi un mùinoire
tans U^piel sera rapportée la disposition légUlaiive qui attribue à 1 udnit*
feistratîon la connaissance du litige. Le procureur du roi fera connaitrei
ilans tous les cas, nu Inlmnâl la demande formée par k* préfi't, et requerra
renvoi si la revend icatinti lui parait fondVe (art. 6).— Âpres que Je trî-
jnal aura statué sur le di'clînatoîre, le procureur du roi adressera au préfet, dans les cinq jours qui suivront 1»* jugement, copie de ses conclurions ou réquisitions et du jugement rendu sur lu compéience ; la date de Renvoi sera consignée sur un registre à ce destiné (arl. 7). — Si le déclilatoire est rejeté, dans la quinzaine de rot envoi pour tout délai, le préfet f u département» s'il estime qu'il y ait lieu, pourni élever le conllit. Si to léclinatoire est admis, le préfet pourra également élever le conflit dans la luinzaine qui suivra la signification de Tacte d'appel, si la partie interjette Ippel du jugement. Le conflit pourra être élevé dans ledit délai, alors même que le tribunal aurait, avant respiration de ce délai, passé outro au
I jugement du fond (art, 8). — Au cas où h* conflit serait élevé dans le? maiiéres correctiimn^'tles comprises dans l*eiception pifyvue pnr rarticlc 2do la présente ordonnancei il sera procédé confornément aux articles 0, 7 pt 8 (ûrt. i7}.
GC
IOOd. Depuis l*arrêté des consuls du 13 brumaire an X, dont la disposition se trouve maintenue par larticle 8 ci-dessus de l'ordonnance de 18i8, les préfets sont exclusivement investis du droit je représenler l'administration pour élever le conllit. Le préfet ^ti^agit pas alors comme chef de Tadmiuistration départementale, I mais au nom du gouvernement. C est au mrme litre, comme re- Hf>réseniant de la puissance publique, datis des matières fort di- ^mrrses. qu*en vertu de b loi organique des cultes du 18 germinal ^nn X il forme les recours pour abus, et qoï^n vertu dn la loi du 3 mai IS'il sur lexpropriation pour cause d*utilité publique, il prend l'arrêté de cessibilité.
Dans clïa({ue affaire, au premier comme au second degré de
COMPETENCE Dli l'HEF!-.! UC DEPAllTEMliNT
juridiction» rarrêtéprrfectoral de coullit, aussi bien que ledécliiiatoire, ne peut émaner tjtiedu préfet un départemenldanslequel est situé le tribunal de première inslance qui a été saisi du liiïge., à l'exclusion du préfet dans le déparlom(?nt duquel se trouvent soit lUmmeuble objet du litige (G. d'Ét, 28 juîifet 1864, Pollix; Irib, conf]. î'^'' février 1873, de Pomeyeu), soit Ja cour de renvoi.
Un arrêt du ia mai IS.'iS, au cas spécial de renvoi après cassation» avait admis que le conflit put émaner indistinclement de ce préfet ou de celuidu département dans tei^uel est situé le tribunal 00 la cour de renvoi. Le conseil d*Étut, par un arrêt du 13 décembre \&h {Satni-Germain c. Tktbouu), est revenu sur celte erreur, et a décidé que le cooilit devant une cour d appel, saisie par suite d'un renvoi après cassation, ne peut être élevé que par le préfet du département dans lequel se trouve le tribunal qui a rendu le jugement frappr d'appeL Lui seul connaît l'affaire. Un arrtH du conseil d'Étal du 12 août 1834, dont la doctrine n'est plus en harmonie avec Tarrél du 13 décembre 18(jI, avait à tort jngéquelorsqoe, sur rappel d^in jugement de première instance, une cour d'appel avait renvoyé les parties devant un tribunal situé daus un département autre que celui où laction judiciaire était inieiilée, le préfet du département dans lequel se trouvait le tribunal primitivement saisi u'était pas reeevable à élever le contlit devant le tribunal de renvoi. Une trace de la même erreur de droit se trouve dans un arrôt du conseil d'Ëtat du 30 avril 1868, qui, sans soulever d'ofbce, comme il devait le faire, la lin dé non-recpvoir, a statué au fond sur Farrété de conflit pris par le préfet du département où siégeait la cour de renvoi,
L arrétéde conilit peut également émaner du préfet de police à Paris (Ord. 18 décembre 1822), et des préfets maritimes pour les questions de leur compétence (C. d'Ét. 23 avril I8iû, 8 juin 18K4; Trib. contL 17 janvier 187&). Dans les colonies, le contlit est élevé par les gouverneurs. En Algérie, les préfets ont seuls oe droit, à lexclusion du gouverneur général.
1006, l/ar(icle9 deTordoonanee de 1828 détermine les parties substantielles do l'arrêté du coiillit, dont le disposittfdoitso borne
MinP.TK DE *:ONKLIT
fre, sans que ces termes soient sacramentels, que îe conflit est èU'vé dans telîo alTaire, etsur telschefs. s'il y a lieu, et qae la connaissance e» est revendiquée parrautorité administrative. Les arlicles 10 et iî détermioenl les délais înnparits à larrété de conflit p>ourseproduire par dépôt au greffe de la juridiction, etT+irticle 12 sa commouication officielle par le ministère public en chambre du conseil et son effet légal, fixé par Tarticle 27 de la lai du Si fructidor de l*an III [ïi-991j et sanctionné par les articles 127 § 2 in fine et 148 du Code pénal. Cet effet n*est pas le dessaisissement du tribunal judiciaire, mais lobligation de surseoir jusqu'à ladéeision.ËUe seule, en jugeant le conOit, dessaisira le tribunal si le cônilit est confirmé, ou laissera la procédure reprendre son cours si rarrété de conflit estajinulc. Cette obligation de surseoir immédiatement est tellement absolue, qu elle dérive mi^me de t arrêté de conflit mal fondé et irrégulier, sans que le tribunal ait le droit, tjue lui accordent à tort quelques auteurs, mais quli ne pourrait exercer sans atteinte au principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire [n" 983J, d'en reconnaftre Tillé^'alilé et la nullité (Commission faisant fonction de conseil d'État, 7 mai 1871; annulation d'un arrêt de la cour d*appel d'Angers du 2 mars 1871, de Cumoni el Stofflel c. Engelhart [ooir n' 1002 les autres décisions rendues dans la même affaire].
Dans Ions Itîs cas, l'arrôté par lequel lo pr/rt élèvera l<j codIIH et re- ^'cndiquera la muse devm viser !e jugement ÏDlerveim et l'acte d'appel tî'il y a lieu: la dispodlioii légiâlaliva qui allrihue à l'ddmiuistrtilîon la coonaîssuuce du point liUgieux y sera textuellement iusérée (art. &). — Lorsque le prùfet tiura clové le conflit, il sera tenu de fau^e déposer sou arrêta et les pièces y visées au grefTe du tribunal ; il lui s«ra douné récépissé do ceclép6t sans délai et sanis frais (art. ft)). — Si,*iarjii le deUi du quinzaine, col ttrrclé n'avait pas été dL'posé au grclTe, le conïlit ue pourrait plus être èlovô devant le tribunal feaisi de TalTaire {arL liy. — Si Tiirrété a été dépo&é au (jreiïa eu temps uîîle, lu greffier lu rtJQiûltra irntnédialtsuient au procureur du rui^qui le communiquera au tribunal réuni dans la chanibni du conseil, et requerra quo,conforméin<inl à Tarticle ±1 de ta loi du ±\ fructidor an ttL il ioil sursis à toute procédure judiciaire (art. !i)*
1007. Des quatre articles <}u*îl reste à faire connaître pour reproduire <*n entier cette importante ordonnance du 1" juin T. m il
^êêM
SDITKS m: L ARHOi: de conflit
1828, les articles i3 cl 14 rè'.'lciU la communi cation aux parties de l'arrêté de coTilHt, !a produriion de leurs mémoires et observations, sans qu'ils aient te droit de conclure, qui leur est interdit devant le juge dn conflit, ainsi que nous l'avons iUabli ci-dessus [0*^^994 in fine et 9i*8 , et le mode de transmission des pièces au juge du conilit par Tintermi^diaire du ministre de Ja justice.
Après la cornrmuiicatioïi ci-dessus» Tarr^è du préfet et Jes pièces soal réiablîa au grefTd, où ils resteront dêpostîs pendant quinze jours. Lo procureur du roi eu préviendra de suite les parties on leurs avoués, lesquel» pourront en prendre communication sans déplacement et remeltro dans le mcmc dèlrii da quinzaine, au parquet du procureur du roi, leurs o6jervations sur la question de f'^mpélence, avec tous les documents à l'appui (aj't. 13). — Le prucureur du roi inforniera immédiatement notre garde des sceaux, ministre set^rétaire d^Éiat au département de ta juaticc» do Taccomplisï^erat^ut desdites formalités, et lui inini»met(ra eo mémo leiiips l'arrêté du préfet, ses propres uhaeivationa et celles despartieXfS'W y u lieu, avec toutes tes pièces jointes. La date de l'envoi sera consignée sur un registre à ca destiné, lïaus \e^ vingt-quatre heures de la réception de ces pièces, lo ministre de la justice les transmettra au secrétariat général du conseil d'IvLat {ticltietiement du tribunal f/e< conflit») et il donnera tvi5 au magistrat qui lea lui aura transmises (art» 14),
1008. Les deux derniers articles do rordonnance du I'' juin 1828 (ixent un délai de rij^'ueur dans lequel le jugement du cou. flitdoit intervenir, sous peine de faire tenir larrètéde coniïitpour non avenu. Les articles i^l et \i\ qui déterminent ce délai ont ref,;u trois modilications : i^ par I ordonnance du 12 mars 18111, dont le texte a donné lieu à des difliculti^s d application, en fixant à deux mois le df'Iai normal et en exigeant que, dans Je mois qui suit rexpiralion de ce premier délai, notilication da décret soit faite au tribunal; tî'* par l*ordonnanco du 11* juin 1840 (art» 35)» qui suspend ces délais pendant les mois de septembre et d'octobre; ces dispositions sont eoufirniées par les articles i^i k 16 du règlement d*administration publique du 20 octobre 1849» déterminant les formes de procéder du tribunal des conflits; 3** par un décret du 2^ juillet 188,'i. A la suite du décret du 4 juillet 1885 modifiant in finie des vacances judicifiires, un di^* cret du 15 juillet 1885 avait modifié Tarticle 15 du règlement d administration publique du !â6 octobre 1849^ en ne suspendant les délais tixés par ce texte et par Tarticle 7 de Tordonnance du
ntlKl no JLCEMENT DD CONFLIT
IP
12 mars 1831, que pendinituiimois, du l5aoùl au !5seplembre. Ce devait êlre une erreur de rédaction et une inadvertance. Il en serait résulté (fue les vacances du triljutial des ctuillils auraient Hé réduites à un mois» tandis que la cour de cassation, qui tui fournit une partie de son personnel, vaque pendant doux mois, an iti août au iri octobre, comme les cours d'appel et les tribunaux (D, 4 juilletl885). Aussi un second décret, du !i4 juillet 188*>, relatif aux vacances du irlbunal des vonfUts, a empcché cette incobérence de se produire, eji ne modifiant b's règlemenls antérieurs qu'au point de vue des dates nouvelles du ÎTi août au 15 octobre» et en niaintenant, au point de vue delcur durée, comrae de leur date, Tassiniilalion des vacances du tribunal des conflits avec celle des tribunaux Telle est donc Tépoque pendant laquelle est actuellemi-nt suspendu, par suite des vacances judiciaires, le délai imparti pour le jugement des coniîits.
Il écra statué sur le couttit ou vu des piécos ci-dessus mentiontu'ûfi, vw semble deso/wrt'o^Vïri* et mémoires qui auraient pu être prodtiHs par los |)QrUr'<! ou leurs uvocats, dans le délai do quarfinle jours, à dater de l'euvoî drs pièces au minisléro do Ift juslice. Nùanriiuins^ce dèïai poiina iHre prorogé, sur l'avis du consoil d*Êtai ot la deuiaode des parties*, par notre gfjrdedcsscenux: iltio pourraeu aucun ras <fxeédf?rdeux inal'i {D.l"jiiin itti», nrt. 15). — Si les dêluis ci-dessus fixés nxpirentsans qu'il aiiétèstalui^ sur là eouflil. lurr^^tc qui Ta tilevé sera considéré conime iiou «venu, et Tîu»lance pourra tire reprise dovaul les tribunaux (art. jCi).
n sera î^tttluè sur le conOit dans ïe délai de deux inois, h dater de la ré* ception des pièces im ministère do la justice: si, un mois après réx[ûratiou lé ce délai, le irihunal n'a pas ro<;u notirieatiou de rordouuance royale rendue sur le eonilit, il pourni procéder au jugement de l'alTaîn^ (Ordonnaticcdu !2 mars !81H, arl. 71. — Il est slatuè par le tribunal d«^s cordlils dans les délais fiiéii par l'arUcle 7 de ror«lonnanre du \t mars \k\\ et Tîirliclo15 de l'arrêté du :^0 dtcembre iH48. Ces d^'^lais sont suspendus pendant les mois de sepleuibre el octobre (Rtigl. ti\ octobre \^h\\, art. Ki).
Cos délais sont suspendus du 15 aoOt au «5 octobre (D. âl juillet 18i!i art. 1 S 2).
1O09- Lorsque lo tribunal des conflits a rendu sa décision, fc ministre de la justice la fait notilier au tribunal ou à la cour, devant lequel le contlil a été élevé (0. 12 mars la^L art. 7; ArriHé du 30 décembre lHi8; D. 2(î octobre 18il),art. iC).
Si l'arrôlé de conflit est confirmé, toute la procédure suivie
321 CFFKTS DE L ABRÊT DO TBIBOAL DES C05FUTS
devant 1 autorité judiciaire est réputée non avenue, et la juridiction judiciaire est dessaisie. Si la cour de cassation a été saisie d'un pourvoi contre un jugeaient ou un arrêt de courd*appel, ainsi annulé par suite de la décision du tribunal des conflits, le pourvoi devient sans objet, et, pour la cour de cassation, il y a non lieu à statuer (c. ch. crim. 17 mars 1881, D. 81, t, 233). La compétence de Tautorité administrative, dans la même alEûre, ne peut plus être contestée.
Si au contraire l'arrêté de conflit est annulé, il résulte de co jugement du conflit que lautorité judiciaire est compétente; dès lors, la procédure, provisoirement interrompue, reprend son cours, et l'autorité judiciaire ne peut plus désormais se déclarer incompétente (e. c. ch. req. 6 novembre 1867, Jlabier c. Gugniot). Un nouveau conflit ne peut non plus être élevé dans l'affaire par l'autorité administrai ve(c. d'Ët. 19 novembre 1859). La décision du tribunal des conflits fait même obstacle à ce que b compétence de lautorité judiciaire soit désormais contestée par les parties dans la même affaire (c. ch. req. 3 janvier 1876, D. 76, 1, 221;.
XjSl décision du tribunal des conflits est souveraine, et n'est susceptible d'aucune voie de recours, tant ordinaire qu'extraordinaire. 11 est expressément interdit d'y former opposition (D. 26 octobre 18^9, art. 10). Aucun texte n'était nécessaire pour proscrire la tierce opposition, nul n'ayant dû être appelé dans un débat qui s*agitait entre les deux autorités administrative et judiciaire [n""' 09i in fine et 998\ Les membres de toute juridiction qui prétendrait statuer nonobstant 1 arrêt du tribunal des conflits encourraient les peines des articles 127 et 128 du Code pénal.
1010. Jusqu'ici nous n'avons parlé que des conflits positifs d'attribution qui s'élrvent entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative. C'est quVn effet le principe de la séparation des deux autorit/'S n'est nullement menacé, lors(|ue le conflit d'attribution, qui se produit entre elles, est négatif, l'une et l'autre se dr^'ciaranl é^'alenient incompétente.
Le conllilnégatif produit, pour les parties, lesmêmeseffetsqu'un
COM'LIT XÉGATir D*ATTI\1DUT»0N
[éni de justice. Il est donc nécessaire qoe ce coulïit soit régie. Toutefois rautorih'^adiniiiistriitive na pas Èi iiilerveijii% et il n'y a Heu, ni à TaiTêté do conflit, ni h rapplieatiori d'aucune des Ibrratîs prefcrîtes par lordounance de iS'iS pour le seul cas de conflit positif. C'était alors le chef de l'Etat, en couseil d'Etal, qui, ÈiïY requête de la partie la plus diligente, et comme en matière contenlieuse ordinaire, réglait ces contlils, à titre de supérieur commun des deux autorités parallèles, engafî«'*es dans cette lutte négative. La compétence du conseil d'État eu matière de con/ra négattf s i3Si établie de la inanirre suivante. Un arrêt du 24 décembre 1818 (Lebon, t, II, p. 441)^ après avoir annulé pour incompétence un arrêté de conseil de préfecture, a statué snr le conflit négatif qui résultait de cotte déclaration dlnconipétf»nc£\et annulé un arrAt de la cour de Poitiers du 20 juillet 1813, Puis intervint Tordonnance royale du 12 décembre 1821, dont rarticleS porte ■ « En ce (jui concerne les règlements de juges entre l'adif ministration et les tribunaux, qualiliésde conflits négatifs, il y « sera procédé comme par le passé ». ^ordonnance du l^*" juin i828sur les conflits ne s'occupa point des conflits négatifs; mais ellen*enle(jdil pas porteratteinteaux usages suivis à cet égard par le conseil d*Etat. Au moment m^me où elle venait d'être promulguée, on voit en effet le conseil d'Etat statuer sur des conflits négatifis (2 juillet 1828, Lebon, p. 519; 13 juillet 1828, p. 521; o novembre 1828, p. 760), Depuis, cette pratique lé^-^ale s'est loujours continuée, comme on peut le voir parla statistique [n'"* ÎH)9 et 101 1]. Nous signalons, entre aulres.un arrél du2(Hévnerl8.>7,
Lqui applique l'article 7, peu équitable surtout en matière de conflits négatifs^ de l'ordonnance du 12 décembre 182Î, d'après lequel le conseil d'Élat» lorsqtiil stafue mr lexcovfhls, ne profiitric* pas de dépens^ quel qitp, jugement qm intet'vieune. LIOU. De 1849 à 1852, et depuis 1872, le tribunal des conflits, Ippelé à statuer sur fcs conflits d'attributioTï positifs qui s'élèvent entre les deux autorités, devait naturellement être appelée statuer également sur les conflits négaltf^ du même ordre* L'article 27 de la loi du 2ï mat 1872 a fait aussi revivre les
320 CONFLITS Négatifs; statistique
dispositions du règlement du 26 octobre 1849 relatives aux coqllits d'attribution négatifs et qui forment son titre III.
Nous avons vu [n-^' 999 note qu'en 48 ans, de 1830 à 1878, il n'y avait eu que t>l aflaires de conflits négatifs. De 1878 à f 898, ces conflits n'ont pas été plus fréquents. Dans ces vingt années écoulées du i'" janvier 1878 au 3i décembre 1897, on compte 33 conflits natifs soumis au tribunal des conflits, dont les décisions ont été, 15 renvois à Tautorité judiciaire, 16 renvois à lautorité administrative, et 2 rejets par déclaration de non lieu à statuer.
Il est même digne de remarque que, dans Tannée 1897, le tribunal des conflits n'a eu à rendre aucun arrêt sur conflit négatifs Pendant Tannée 18^, il n'y en avait eu que 2 (1 renvoi à l'autorité judiciaire et 1 renvoi à l'autorité administrative;, et 3 dans Tannée 1896 '^2 renvois à Tautorité judiciaire et 1 rejet).
Lor^ae 1 autorité aduiiDistralive et l'autont» judiciaire se sont reipeotiremeol dt€!Arét> ioconipt-teutes >ur la même question, le recours deraot l-.' t.-ibunal «ies cooflils, y*our faire rrgler la comprteuc-r. est cxerc»* directement pdr l»'> parties intéres*eo<. II c>l formv par requcle. signée d'un aTv.'.-dt au vonseil d'Etat Reniement d'administration publiquv du dS octot.fr ISW. sf'.V'-ffimiZii* /« / '■me* Je p•^-.>?*/<^ du tr.bunil d<s c^n/tUs, art. tT . — Lorsque 1 alla ire inlf resse directement FEut. le reci.urs p«ut être formv par \v ministre dans les attributions duquel >•" trouve placé le Mr- VIO-.- puU:o que l'affaire concerne «rt. I> . — lorsque 'a •irclaratioo d*inc>ai:«els?c-.>» -n.iae. «l jarp^&r;, iv 1 iiii.-r/.e ii^iiaistrâiive. «le l'autre d'un :n:'-ni*i stitUAiit - a mitic-re ie <:aij:-!.. p.l; r ou ir: polKv io.-re':li.-»nneUe. le :o:^ur5 >*uî en outre •>tre foraiv {.ir le :ii:n:*tr- i- [i^ustice art. 191. — Le recours i^nl Ctre cômmunijuv iu\ iir::r> -.z •.-.-- ->ées Art. fù . — L.r>4.ie le re*. jur> v?: f rai-, par drs pirt: -il.r.-^. . .ri. s-i:*.- ic j..*^: com- ■•;•-■.•:-■? rec :uc pir 1-- ::;.*^i>îrç ie;ijU5t:.e. it y.i-r.'. :u tr.:'jna! dt* .•:.:.:!. :>. i ::-:trr >i-:a:::Te. pir les t ^:f$ ic dr.::. :rc> le : li: dun mois... XT', il. — Lorsque U rfc^-uri e>: f rni- [fiT ua -. ii..>:re, .1 tL es:, dans .. T-ir i li:. d.u:- XV - A la tir.r ...:.-- >>. : i: .i vo.r iim:n:-lrai.i- .. Ar:.-^ - Li pir:- A :iT:...v - : .: ^:.o:. v : :^:te t>; tenu^.
!: ^ m- -TTin-.'e
LÉGISLATION COMPARÉe; ITALIB
f fôDââs dans le délai d'un mois ii partir d« Ui ntdiJicaliOD, A Tégard des colo-
j nies et des pays étrangers, les délais serontrûRlés. ainsi qu'il apparliendni,
|i*ir rordonoaiice de soit communiqué (hci. 23). — Les parties intLTossùos
pouv6nl prendre, par elleâ-mêiuos ou par leurii avocats, camnmnieation
des productions au secrétariat, sans déplacenienl et dans le délai dvter-
j miné parle rapporteur (art. 24).
1012. L'institution des conflits étant la sanction nécessaire du priacipe de séparation des deux autorités, admiaistraiive et judiciaire, il est naturel de la relroiiver dans tous les pays dans les* quels nous avons conslatt^ Tcxistence, comme en France, de la juridiction administrative t. Il, ii^^* 441 à 4SIi]. CVst dans les même lois, alors indiquées avec renvoi à VAimuaire de législation étrangère publié par la Société de législation comparée, que la juridiction administrative est consacrée, ou rétablie comme en Italie et en Espagne, et que rinslitution des conflits est organisée. Nous allons suivre le même ordre, pour compléter, en ce qui concerne les conflits, cette partie des nombreuses études de législation comparée comprises dans lo présent ouvrage.
Dans le royaume d'Italie, c est la cour de cassation de Rome» instituée par la lot du 15 novembre 1875, qui est chargée du jugement des rontlits. Cette disposition de la foi du 7 avril 1877, qui date, comme la précédente, de la période d'abolition dans ce pays de la juridiction administrative (1 860- 1880), n'est plus en harmonie avec les lois du 31 mars I88Î) et du l*"* mai 18ÎH>, tjui ont rétabli Cftte juridiction et la seclion du contentieux du conseil d'État. Celte inconséquence est encore aggravée par la jurisprudence de la cour de cassation de llome, qui étend aux dédions do la section du contentieux du conseil d'État, eu outre de a prérogative pour le jugement des eoatlits» son pouvoir d*an- [lulation des décisions <« des juridictions spéciales (L. 7 avril 1877. art. 3 O) » pour excès de pouvoir et pour incompétence 1. Dans de pareilles conditions, tout en constatant, dans la législation ac^ tuelle de ritalie, roxisteuce cocomitante de la juridiction administra tivo et de rinstitution des conflits, il est impossible de ne
* Arrêt du 2t mars tâ9S dd la cûur de cassât ton de Rome {compatime dus ravau.r public» de V Italie mévidionate t:. viUe de Tarent e et mitmtre des tttraux publics).
ESPAGNE; FMPmK ALLEMAND
pas reconnaître que le princîpe de st^paration des auLorilés administrative et judiciaire y est plus compromis que sauvegardé-
Eïi Espa^^ntv. après la court*.! période (18G8-1875) de suppression de la juridiction administrative, moins le tribunal des comptes, le {^gouvernement espagnol est redevenu, comme dans la période antt^rieure, lo juge des conMits en conseil d'État. Le décret royal doit être conforme à la décision du conseil d'État en assemblée générale, à moins que, dans le délai de quinze jours ù partir de sa transmission au président do conseil et au ministre de 1 int<5nenr, un des ministres n'ait déféré cette décision au conseil des ministres, L*idée toujours consacrée par la législation espagnole^ est celle qui inspirait également la législation française avant la création du tribunal des conHits : le pouvoir exécutif, supérieur commun des deux autorités, faisant acte de gouvernement et de justice retenue, en mettant un terme aux luttes de compétence s'élevant entre elles [iv* 992], Les gouverneurs de province, comme nos préfets, élèvent le conllit.
La législation de Fempire Allemand consacre l'institution des conflits, et en (ixe les régies principales, tout en laissant à la législation de chaque État le choix entre deux systèmes en ce qui concerne la détermination du juge du conllit. — L\m de ces systèmes consiste dans le jugement des conllits par un <t tribunal spécial de compétence », organisé par la loi de Tempire, tribunal mixte, dontlu moitié des membres au niotns duit appartenir à un tribunal judiciaire, soit de TEmpire. soit de TÉtat.Ce système est suivi en Prusse, Bavière. Wurtemberg, Saxe royale, Brunswick, Sa xe-Co bourg, etc. — L'autre système, dont l option est laissée i chaque l*]iat, consiste à faire juger les cou Hits par k juridiction iudéciaire supérieure de TÉtat, comme en Italie. Il résulte des indications qui précèdent» qu'il n*est pratiqué <|uc dans des Étals secondaires de lempire Alieniand (Saxe-Altembourg, Saxe-Meiningen, Saxe-Weimar. Reuss, Anhalt, Lippe, etc.).
En traitant de la juridiction adn»inistrative en AutrichoHongrie, nous avons été amenés à expliquer les deux lois du â^ oclohre 1875 applicables aux États de la Cisleitlianie. Tune relative à la haute cour de justice administrative, et Tautre au o( tribu-
AUTRICHE-HONGIIJE; SUISSE; BEUîlQrK
nal d empire [t* It, n** 418] », Nous avons vu que celte seconde institution, qui dnie de 18(37, est le tribunal des conflits de la Gisleithanie. Dans les Ktats de la Transloithanie (Hongne, Transylvanie, Croatie, Slavonie), deux lois du 21 juillet 1883 ont commencé à donner d'autres juges que Tadministralion ellemême, à certains litiges admirnstralifs, par la création d*un <x tribunaHInancier )>siégeanlà Budapest. Le miuistredes (înauces peut décliner la compétence de co tribunal et t^ever le conflit ; si le tril»unal ne fait pas droit à son déclinatoire, il est statué sur ce conflit par le conseil des ministres. De même les contribuables peuvent demander le renvoi au tribunal financier d'afTaires les concernant déférées au ministre des tînances.
L'institution des eonllits ne peut faire défaut en Suisse, dans les cantons dont la constitution, comme celui de fierne, dispose que " les pouvoirs adminislratif et judiciaire sont séparés dans € tous les degrés de radministralion de FKtat (C, 31 juillet 18'ifn ce art. 11) Jà. Dans ce canton, comme dans celui de Neurcbùlel (L, 13 juillet !874, art, 2), c*est le (( grand conseil )), c'est-à-dire le parlement lui-même, qui est le juge du conflit. Dans le pins grand nombre des cantons, le jugement des conflits est confié à une commission composée de membres du tribunal judiciaire et de membres du gouvernement. Ou trouve, dans la canton du Valais^ une « cour des conftîts de compétence >».
1013. Il n'y a pas lieu de rechercher Tinstitulion des conflits, ni rien qui puisse y ressembler, dans les pays comme la (irande- Bretagne et les Ltats-Unis, dans lesquels le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire fait défaut» et où le principe derirresponsabiliié deFÉtatest un corollaire de celui de Tunité de juridiction '^n"*45i et 452]. En Belgique, en Suède, en Norwège, en Danemarck, en Grèce, la juridiction administrative a disparu plus ou moins complètement. Cependant nous avons montré, dans la Coiistitution belge du 7 février 1831 (art. 1(H>), le droit de juger les eonllits conféré à la cour de cassation de ce pays [n^" 450 et 7o9j,