‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 86 sur 229 · SUPPRIMÉE · texte numérisé non relu

SUPPRIMÉE

1014. Principe de la responsabilité des fonctionnaires publics.

1015. Origines et motifs du principe de leur garantie administrative.

1016. Article 75 de la Constitution de l'an VIII, actuellement abrogé .

1017. Utilité actuelle de son étude, au point de vue historique et pratique.

1018. SUtistique des décisions du conseil d'Etat de 1852 à 18G5.

1019. Des trois conditions d'application de cet article 75.

1020. Sanction de cet article 75 de la Constitution de l'an VIII.

1021. Triple observation.

1022. Décret-loi du 19 septembre 1870.

1023. Article 1 {1. Conséquences directes de l'abrogation de l'article 75.

1024. Conséquences indirectes de cette abrogation par rapport au principe

de la séparation des autorités administrative et judiciaire; controverse et jurisprudence du tribunal des conflits.

1025. Suite de la controverse.

1026. Propositions législatives de 1879.

1027. Notre opinion personnelle persistante ; la distinction des actes admi-

nistratifs et des actes personnels, également vraie sous l'empire de l'article 75, ne fait pas produire d'eiïet utile au décret do 1870.

1028. Réfutation de la jurisprudence du tribunal des conflits.

1029. Suite.

1030. Article 1 $2. Abrogation de toutes autres entraves à la mise en ju-

gement des fonctionnaires publics.

1031. Ses effets relativement aux conseillers d'Etat.

1032. - — relativement aux ministres du cuite au cas de crime ou délit

constituant un abus ecclésiastique; ancienne controverse. 1033. relativement aux ministres.

1034. Maintien des règles relatives aux magistrats de l'ordre judiciaire et

du privilège de juridiction.

1035. Maintien des garanties et immunités politiques des membres du Par*

lemcnt, non applicables aux membres des consoils électifs.

1036. Non exécution de l'article 2 du dérrot du 19 septembre 1870.

1014. L'Assemblée constituante do 1789 a proclamé en ces termes le principe de la responsabilité des fonctionnaires publics : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration )>. Au point de vue répressif, celte responsabilité est réglée par les nombreux articles du Code pénal qui répriment, avec aggravation de peine, les crimes ou délits commis

LES LOIS DR 1789, 1790, 179!. kt de l'an m

par les Ibnctionnaires dans rexercice de leurs fonctions, Au point do vue du droit privé, celte responsabililt^ forme l'une des applications de l'article i385î du Code civil eides articles 1 | i et 3 g l du Code d'instruction criminelle. Ces textes constituent le droit commun. Ils ouvrent aux citoyens Taetion civile en dommagesintérêts à l'occasion des faits qui leur sont préjudiciables.

1015, A côté de celle rèi;!e de n.-sponsabilité pénale et civile des fouctiounaires publics, et pour prévenir l'abus qui pourrait euétra fait, la même assemblée avait placé cet autre principe: « Aucun administrateur no peut être traduit devant les tribunaux <r pour raison do ses fonctions publii[ues. à moi[ist|u'il n'y ait été V renvoyé par lautorité supérieure, conformémejit aux lois. »> Ainsi s'exprime Tarticle unique §2 de la loi des 7-14 octobre 1790; qu'il faut rapprocher des textes suivants, dont deux émanent aussi de TAssembiée constituante et un de la Convention, et qui tous, exprimant la même idée, consacraient comme corollaire du principe de la séparation des autorités, et en môme temps que lui, le principe de la garantie administrative des agents du ^'ouverncment à loccasion dos faits relatifs h leurs fonctions.

Tout citoyen actif pourra «ig^nor et préseoter conlr<' les oHiciers municipaux: la dùQonL'iuliOQ dos délits d'<i(IaiJiirstralion ilonl il prétendra quUlâ se ieraiunt rendus coupables; luais, avant de porter ceUiJ di'ïnonciatioti davant les tribuuuuJC. il ^era leau de ta uouiucttre à radinmiïitratiart ou sm direcloiro de di^parternenf. qui, aprt^s avoir pris l'avis do radujiiiiîtlration du dUlricl ou de sou dirLCtoire, renverra la dt-nonciation, s'il y a lieut devant les juges qui eu devront eonnallre (Lui des t4-2â décembre 1789-8 janvier 171K), relainr à la constitution des mtini€ipalitês, art. ()i).— [Vair l'orlide *iO au n- lOOIf.J — Lejs fonctions judiciaires sont distinctes etdomcurôfont toujours séparées des fondions adminiiU'atives* Les juges ne pourront, tk peine de forfaituref troubler, de quelque manière que ce soît. les opératiouâ des corps ad minlr^trattf»* ui citer devant eux tes administrateurs pour raison de leurs fonctions (t. lii-5i août 1790, ttur ^organisation judiciftite, litre IL iirt 13). — [Voir aussi, n' "J8L la Constitution du 3 sep. lerabre 1791, lit III, chap v, art. 3.] — Lu Convention nationale décrète qu'rlle annule toutes procédures et jugements intervenus, dans les tiûbu* uaux judiciaires, conlre les membres des corps adoiioistrattfs et comités de survuillaoee.. . Défense.^ UtcraUves sont faites aux tribunaux du connaît n5do& actes d^administratlon, de quelque espèce qu'ils soieiU, sauf aux ri^4!lauiauts k se pourvoir devant le comité des Ûnanccs pour leur être fait droit, 5*il y a beu, en exécution des lois (Lot du 16 fructidor an lit, ù

332 ABTiCLE 75 DK LA co.\STrnmoN DT

ro'y:a»'On de p'jur suites dirigées contre de* a*:ents de tadministmlion des

lOlC. Ce principe de la garanlie administrative des agents du gouTerneroent , des lois de la Révolution « avait passé dans la Constitution du 22 frimaire de Tan YIII. Il y formait PartideTS ainsi conçu : c I^^s agents du gouvernement, autres que les mia nistres, ne peuvent être poursuivis, pour des faits relatifs à c leurs fonctions, qu'en vertu d*une décision du conseil d'État, c En ce cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires». Le caractère exclusivement administratif de ce texte lui avait valu de survivre aux dispositions politiques de la Constitution de Tan Ylll,et de traverser, malgré de nombreuses attaques, le régime républicain de 1848 à 1852. comme les divers régimes monarchiques. Après la révolution du \ septembre 1870, il était naturel que les membres du gouvernement de la défense nationale, qui avaient souvent demandé l'abrogation de cet article 75 de la Constitution de Tan VIII, s empressassent, en prenant le pouvoir, d'y réaliser la doctrine par eux soutenue dans l'opposition. Aussi ont-ils signé le décret du 10 septembre 1870 qui a prononcé cette abrogation.

1017. Bien que cet article 75 de la Constitution de Tan VIII soit ainsi abrogé, il est utile, non seulement au pomt de vue historique, mais aussi au point de vue pratique, de faire connaître Tapplication que recevait le texte dis[)aru,et le dernier état de la jurisprudence administrative et judiciaire relative à cette disposition. Cet exposé, préctHlanl Texanien du décret-loi du 19 septembre 1870, permettra d'en mieux déterminer la portée juridique et légale. Il peut seul permettre d'apprécier la grave question de savoir si la jurisprudence, dans son état actuel, depuis larrèL du tribunal des conflits du 2() juillet 1873^ fait véritablement produire un cllet quelconque au drcret-loi du 19 septembre 1870 n "•' 1024 à lOiO. Dans ce but, nous continuons à donner l'explication de rarlicle 75 d'après les éditions de cet ouvrage antérieures à son abrogation.

ti FRIMAIHK DK L AN VIH JUSQUEI^î 1870

10(8, D'après le compte général des travaux du conseil d'Étal publié fo iiO mars 18fi2, pendant la purioile de neufantiées écoulées de 1852 à 1860, i'autorisalion des poursuites à fins crimî-

lellcs a éti'^ refusée h l'égard do 219 fonctionnaires; elle a été c.ord('*e à )*égard de 13tî; le résultat des poursuites a été 73con-

amnalions et 00 acquitlenierjts ou abandons de poursuites* Les demandes dautoHsalion de poursuites à fins civiles se sont élevées,en moyenne» à W par année; la plupart ont été repoussées par le conseiL— Le compte général des travaux du conseil d*Ktat publié en 1868coustate que, dans la période écoulée du l'^^ janvier 186i au 31 décembre 186o,les demandes à lins de poursui-

s criminelles ont été au nombre de loi (dont 82 dirigées contre

es maires, 1'* contre* des adjoints); Tantorisation a été refusée pour 77 fonctionnaires, et accordée à Tégard de 53; le résultat des poursuites autorisées a été de 37 condamnations» 16 acquittements, 3 abandons de poursuites. Les demandes d'autorisation de poursuites à lins civiles ont été, dans cette période.de 150 (dont 81 contre des maires ou adjoints). Sur ces 150 demandes, 22 ont tHé Tûbjet d'autorisations, plus de 40 ont été l'objet de non lieu h statuer, parce que Tautorisation nVHaii pas nécessaire; dans les autres, il y a eu refus.

lOltl- Pour que Tarticle 75 de la Constitution de Tan VUI reçût >fi application et que rautorisatlon préalable du conseil d*État Tut nécessaire, il fallait !a réunion de trois conditions ;

l^Un'iU'agit d'un acte de poursuite, par action publnfue ou par action civile* de la compétence, non d'une juridiction adniiuisitive (G. d'Ét- 3 février 1855. Oeliane), mais d'un tribunal de fordre judiciaire, civil, correctionnel on criminel; acte tel que lise en prévention ou en accusation, mandats à délivrer par le ige d*iQstructîon, citation directe du ministère public, assigna. "ion et même citation en conciliation î\ fa requête des particuliers. Mais raccomplissement sans autorisation préalable de simples actes d'instruction (procès-verbaun de constat, information par audition de témoins) était permis^ et même eiigé lorsque

SSJ

AHTICLE

DE LA rOf^STITlTlON UtT

le ministère public requérait la raise en jugement (nécrel du 0 août 1806» art, :i).

2*^ 11 fallait que les faits donnant lieu ;i la poursuite fussent relatifs ûux/"oiîcfw»ws, c'est-à-dire qu'ils renfermassent une application quelconque du pouvoir qu'elles confèrenL Ainsi il ne suffisait pas qu'un agenl du gouvernement fat l'auteur de Tacto incriminé pour que rarlîcle 75 fût applicable. Il ne suffisait nn'^me pas que Tacte eût été accompli par le fonclioonaîre dans l'exerciecdeses fondions; il fallait que ces faits « fussent un acte de la fonction elle-mrtne, avec laquelle ils s'identifient et dont ils t( constituent un exercice, bien qu'abusif (eh. crim* 31 mars 1864, « Ckerronnef) j> .De même encore, il ne suffisait pas que le fait se rattachât par sa nature à lexercice de la fonction; rarlîcle 75 n*était pas applicable si, même dans ce cas, le fait incriminé sortait de la compétence du fonclionnairo et constituait, non plus un simple abus du pouvoir qu'il possédait, mais Texcès ou Tusurpation d'un pouvoir qu*il n avait pas (c. cass.. Il septembre 1807; 2 mars 185V; 19 février im^.Sinfas cNogent). L^autorité judiciaire avait le droit et le devoir de vérifier le point de savoir si l'acte rentrait dan.^ l'exercice des fonctions (c. cass. IG avril 1858; 3 avril 1866; 15 mai 1860, Ssns c> Pinard, Coït c Pinard ; — norjobstant 5 mai 186!2, Coil c, Hnvier).

Ces deux premières conditions, résultant de ces mots de TaP? ticle75 « fte peuvent être poursuivi* pour dt\s faits relahfs à leurs fonctions a, ne devaient s entendre que de poursuites person-netles dirigées individuellement coïitre le fonclionuaire h V^IÏH de faire subir h lui-même la responsabilité et les conséquences dommageables de facte incriminé; et, suivant nous, larticle 75 cessait dôtre applicable si l'administration, c*est-i*dire l'État, la département ou lacomraun^^ était poursuivie dans la personne de ses représentants légaux ; ni IVsprilni les termes de Tarticle 7rî ne comportaient une telle extension (nir c, d*El. 5 août !8Î)7, Foucau(i, Lebon, p. fti9; 1 1 dérombre 1863, Foltin, Lebou,p. 1011 ; contra^ Paris, 16 juillet I861i, fiuc d'Aumale 0*1 Michel Lf}vy c. préfet de police; eh. req. 15 novembre 1865, qui ne dort être considéré cpic comme un arrêt d'espèce; c. dEt. Ass. géi

22 FRIMA1BE DR L AN vtll JLSiju'eN 1870

31 mars i866, Lebon^p. 1373 [voir dans la même affaire, et dans un autre ordre d'idées, c, d'EL, 9 mai 18(i7J).

3^ Il fallait que la poursuite fût dirigée contre un fonctionnaire public ayant la qualité û'arfent du gouvernement; la jurisprudence du conseil d'Etat et celle de la cour de cassation étaient d'accord pour décider a que les fonctionnaires couverts par la garantie administrative comme agents du gouvernement sont seulement les dépositaires d'une portion de Tautorité gouvernementale et administrative, qui» agissant au nom du gouvernement, sous sa direction médiate ou immédiate, font ainsi partie de la puissance publique * 3). Une large exception relative à tous

* Cotto dèfinitioo des agents du gouvernement, empruntée aux textes triâmes dos dt*ctslons, ^'appliquait aux pn'fets, sous-pr6ffils, socnHarres gélïérauK de pK^feclurc^ cousoillers de préfcïcluro. Ui qucsiioti enco qui concerne ces derniers, élail oontroverbôe ; ninis il était naturel d'uppliquor «TMitè j^aranUe aux inagislrals liiiiovibles des tribunaux àdriiiiiistrulifs p»ivt s de toute garantie, tandis qu« l*s magistratâ «le l'ordre juiîieiaire, iudcpcndamment de leur tniiiijovibiîité, sont, protèges contre ta prise â partie et les poursuites relatives à leur^^ fonctions par les garanlies décrites aux Codes de procédure civile, articles 510 à 5it5, et d^in^truetion efiminelîe, articles 483 è 504. Cette dc'mominaUon s'appliquait également aux commis- Attires de police pour leurs fonctions de police admirûslrative seulement, ttux ministres plénipotentiaires et agents diplomatiques» aux consuls, au* inspecteurs, ingénieurs et oonduettMjrs des ponts et chaussées» aux direc* teurs des maisons ceutral«*s et gardiens chefs des nmisonu d'arrêt, etc. ^< Les mairaSi pour les actes ridalifs a toutes leurs fonctions adnùnistratives îiidistiDctemeDl» ne pouvaient, sauf contio verse, être poursuivis sans Tautorisatiou du conseil d'Elat. mente lorsqu'ils avaient procédé en qualité de rt' présentants de la commune . La cour de cassation a applique cette règle à Taction en restilution de deniers communaux détournés de leur desti* nation, exercée contre un maire, ni^me après la ces!>aiîon de ses fonctions (7 avril 1852). et à l'action dirigée contre le maire pris ♦oinmê président du bureau de bienfaisance (22 août 1861) ; mais le conseil «J'Èlat a statué dilTé- I * eu ce qui concerne le maire assigné comme président du conseil

«I! (14 avril 1860). Les maires ou adjoiiit-î, présidents des bureaux .] or^.uiijjces électorales, étaient des agents du gouvernement L'article 110 de la loi électorale du 10 mars 1839 avait, dans c<î cas, établi une exception tioQ existante sous Tempire du décret du 2 février 1852, et devenue sans objet.

Le conseil d'Etat et la cour de cassation étaient d*accord pour refuser, au contraire, la garantie administrative aux membres des conseits K<^'néraux, d arrondissement et municipaux (G, d*El, 7 juiu 185! ; 8 novembre 1854 ; 6 mai 18(iiJ; Mrtsagicr ; '40 juillet 18G3, Laffite\, parce quih pnrsenl leur mandat à une source autre que le pouvoir exécutif; — aux chefs do division? et de bureaux des ministères et des préfectures, et aux secrétaires de mairie (C. d'EL 9 janvier 1851)). qui ne sont tous que des agents auxi^ Uaircs. ?»ns pouvoir propre ; — aux militaires de tous grades» môme aux

336 SANCTION DE l'ahtici-E 7o

Ie> agents doi (jti;incesà Toccasion des perceptions illégak^s d'impôLs otatt i'crl te* depuis iSlS, dans Tarlicle fîjial de chaque loi du Imdgcl; nous nous sommes étonné que, depuis le décrel du U> septembre 1870, on ait trop longtemps continué à reproduire celle dispense d autorisation [n^* 81Ki|.

1020. Le principe de la garantie administrative des agents da gon%'ernenient recevait une double sanction.

La première sanction consistait dans la nullité absolue de tous actes judiciaires et décisions intervenues sans qu'il ait été satiâ fait à cette formai ttt'' d'ordre public. Cette nullité devait être prononcée même doflicc et en tout état de cause (c. cass. 30 juillet 18i)l)» môme pour la première fojs, devant la cour de cassation (30 novembre 1858). Mais la cour de cassation décidait que Vassignation donnée sans l'autorisation du conseil d'Etat n était pas nulle dans son principe, et que s il apparaissait que le fait reproché au fonctionnaire était relalif h ses fonclions, la demande devait etredéclarre recevable^saufau tribunal à surseoir jusqu'à ce que l'autorisation fût rapporit-e (ch. civ. S niai 1862, CoU c. Itavier; Il avril 18t)3, Mireur c. Fougue, S, 64, 1, r>6; P. m, 393; ch, crim. 15 mai 1868. Lafranchi c. Pere/h,S.6U, I, 388). Toutefois, les deux arrêts déjà citt'^s du 15 mai 1866 {Sens c» Pinard; Culî c* Pinard) avaient décidé que, « s'il est vrai que u la demande Tormee contre un a|<ent du gouvernement pour un u (ait relatif à ses fonctions n*est pas nulle dans son principe, par

geodftnnes (C. d'Et. 24 noùi 1857), hux ^urdes cUampêlrcs (G, d*Et, 19 novwiiiljï'e 1855 ; il lîoveinbro !8li4, Annanfi\, uux sergents Ut» ville ou agents de lu po)î('<3 locule (C, d'l']t« 18 itoveiiibrc 1844 ; 11 oovuiiibru 1864, Armand) ou infipocUnjrs de police de la ville <lo Pans (c, cass, ch, frim. 18 avril 1S68. i't cti, r^TUirtC6 2â iivnl tS09, l'ttrent c. Andréa S, m, t, t37l pturo qirilB Hont tous des agenl^ de la force publique el dou les dc|>OHit«ires de rauh>t*ité udiiiiniâtratiVLS ^nus hs r«H|uisi lions de laquelle il» ne [teuveut ttgir ; il 0» sérail auUHMiicnl au rai* d'.Hul d«' sic^ge pour Fntlicicr qui rèuuu mit h ce lilre Icis pou voirai mililaireK el adiinnislralifs, L<'s deux jurtsprudcHcos adiîiiuistralivw et judiciaire étaient ègalomeiït d'accord» de|>uts plusieurs anuèe^, pour déclarer Turlicle lo de lu Coostitution do Tan Vlll non applicable uuit tuiuistre^ du culte, dont Tin'^tituUon et le »ac»rdocf tout en eirel untipathique^iÀ toute délégation d*urie purtiou quelconque de TautorUd cotnprise dans Je pouvoir ejcécuLif .

DE LA CONSTI TDTIO.N DC 22 FRIMAIRC A.M VIII

cela seul que rautorisadon de poursuivre n*a pas «Hé accordée, un tribuna] peut, en Tabsenecda toute conclusion à fui de sursis, déclarer cette demande non recevabk ; cette non^recevabi- « lilé, se référant nécessairement à Tétat dans lequel se trouvait «t la cause en rabsence de toute demande de sursis, ne portait •t pas préjudice aux droits que les parties poitrraient préleudre % exercer en remplissant ultérieurement le vœu de la loi jo.

La seconde sanction que recevait la règle de la garantie administrative était d'ordre pénal; la forfaiture et la dégradation civique sont écrites dans le texte de la loi des 16-24 août 1790 et dans Tarticle Vil du Code pénal, et une amende de !00 à riOO fr. dans l'article lâl> du même Code, contre chacun des officiers de police judiciaire ou du ministère public et des juges, qui» après réclamation de la partie poursuivie et avec volonté de violer la oi, auraient méconnu la prescription de Tarticle 7S de TActe constitutionnel du 22 frimaire de Tan Yllt

Il faut rappeler que larticle 3 de Tordonoance du i*^'' juin 1828 refuse expressément la sanction résultant pour radministration de la faculté d*élever le conllit. Cette interdiction s expli(]uait par ce motifj que le tribunal judiciaire devant leijuet on poursuivait un fonctionnaire sans Tautorisation du conseil, quoique irrégulirrement saisi en Tétat, était compétent au fond, circonstance qui écarte les éléments juridiques constitutifs du conflit d'attributions ^

• Comme c'était par un motif d'oulro publir et irinlùtôt généial que la ^Arautia aJiuiniïitriilivtî Hù\i assurera par la loi aux ugetiis du gouvLM'iieluenU el iioQ dans leur inlirèl piivii, l'ageut du gouvf'rnrriitrDt poursuivi la (louvalt y renoncer ni foruRdleuient, ni tacUeiDenl t?n s'abstenniit dti

l'on pfjvuloir. Dans ce cas, le aunistùre pubUcet m«*Mii«j les ju«tvs dcîvaioril

suppléer d'oJUce caUe exception proteetrice dess foEcUons udminiâlralivea.

eu était eocort^ ainsi, et rautorisation du coaseil d'Mlal ùLait nécessaire,

rifiriJQ lorsc|u'au niorrierd de la poursuite le funclionnaiit^ avait cossô ses ctioii»; la garantit^ oVibnndouuail jamais Tûcte auquel io foodiouiiaire avait procédé en cotlo qualité. [Un avis du lionseil d'Ëiat du 1(j murs 18U7. Ipprouvé par décret impùriiil, av(«it fait exception à cette dttrnitîro règle Bii ce qui concorno les « comptables n-tf^nlîouuaires dtj deniers publics et passibles, k eo litre, de poursuilos f!n[ninf^nes a. Nous décidions, coufar-

tiémunt h la jurisprudence du conseil d'Etnt, contraire en eo poiiil ià celle Je la cour de cassation, que cette disposition de l'avis de 1807 conî^litnait Boe d^ro^atioû au principe, et qu'elle devait être restreinte à l'espèce qu'd

338 TRIPLE OBSERVATION SUR l'aRTICLE 75

1021. Une triple observation découle de l'exposé qui précède :

!<" En présence de la disposition trop laconique de Tarticle 75 de la Constitution de Tan YIII, la jurisprudence avait, en cette matière, une mission très étendue, aussi bien celle des tribunaux de l'ordre judiciaire, que celle du conseil d'État; delà les difficultés d'application multiples dont ce texte était l'objet.

2« L'interdiction d'élever le conflit pour cause d'inobservatioD de ces prescriptions avait pour conséquence de laisser à Tautorité judiciaire le dernier mot sur la question d'application de l'article 75, et, s'il s'est produit sur certaines questions débattues une tendance à exagérer la portée de cet article, cette tendance se révèle plus dans la jurisprudence des cours d'appel et de la cour de cassation, que dans celle du conseil d'État.

3'' Enfin, au lieu d'un texte de trois lignes, il n'eût pas été trop d'une loi complète pour réglementer le principe de la garantie administrative, en déterminer d'une manière précise toutes les

prévoit. En conséquence du môme priucipe, la cour de cassation (ch. civ. doux arrêts du i5 mai 18G6: Sem c. Pinard; Coll. c. Pinard) avait décidé que l'article 75 de la Constitution de l'an VIII était applicable en Algérie comme en France. — La demande d'autorisation de poursuivre était formée, soit par la partie, en l'orme de lettre ou de pétition au conseil d'Etat, soit par le ministère public. Si la parlie demandait À poursuivre devant les tribunaux de répression, elle devait avoir préalablement déposé une plainte, et était tenue de faire parvenir sa requête par Tintermédiaire du ministère public et du ministre de lu justice ; si elle voulait, au contraire, agir devant les tribunaux civils, elle pouvait adresser sa requête au secrétariat général du conseil d'Etat, par l'intermédiaire du préfet ou du ministère public. — L'instruction de l'atruire était confiée par l'ordonnance du 18 septembre 1839 ù la section de législation à qui était remis l'avis du ministre au département duquel appartenait le fonctionnaire inculpé; rassemblée générale du conseil d'Etat, sur le rapport de la section, statuait comme toujours on la forme administrative, c'est-à-dire sans publicité ni débat oral ; les parties ou leurs avocats ))ouvaiont seulement faire valoir leurs moyens par mémoires déposés au secrétariat du conseil d'Etat. Les décrets préparés parle conseil dKtal on cotte matière pouvaient contonir trois sortes do décisions : 1° refus d'iiutorisation ; 2» autorisation accordée ; 3" non-lieu à staluer. (iette tlerniéro solution intervenait lorsque l'autorisation était doniandéo par un lonctionnuire on à l'occ^ision d'un acte auijuel l'article 75 do la Constitution de l'an VlU était inapplicable, ou lorsque les formalités voulues navaiont pas été remplies, telles que la plainte préalable de la partie civile qui voulait poursuivre devant un tribunal correctionnel, ou l'instruction préuhiblo (é^'ulomcnt exigée par interprétation du décret du 9 août 18U6) lorsque c'était le ministère public qui sollicitait l'autorisation de mettre en jugement.

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