‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 87 sur 229 · DÉCBET-LOI DU V) SEPTEMBRE · texte numérisé non relu

DÉCBET-LOI DU V) SEPTEMBRE

coadîlions d^application , en proscrire toute tentative d'emploi abusif, et, par là, prévenir ou eoipeclier uoe partie des attaques dont il a élé Tobjet. En 1835, un projet de loi destiné à remplacer rarticle 7o avait été soumis à la chambre des pairs et à la chambre des députés; il n'aboutit pas» et il est regrettable pour

Irinstitution que Tidée n*ait pas été reprise. 1022. Le décret du gouvernement de la défense nationale du 19 septembre 1870 est ainsi conçu : — ♦* Art. 1. L article 75 de la if Constitution de Tan VI H est abrogé. Sont également abrogées et toutes antres dispositions des lois générales ou spéciales ayant « pour but d entraver les poursuites dirigées contre les fonctioii-

»« naires publics de tout ordre. — ArL 2. Il sera ultérieurement • statué sur les peines civiles qu*il peut y avoir lieu d*édicter ' «f dans rintérét public contre les particuliers qui auraient dirigé ^më des poursuites téméraires contre les fonctionnaires. »

H 1023. De l'abrogation de l'article 7o, prononcée par le § 1 do Tarticle l du décret ci-dessus, il résulte, comme conséquence directe, que Faction publique, redevenue indépendante en cette matière, n'est plus soumise à aucun préalable, quand il s'agit de faits, réprimés par les lois pénales, commis par des agents du gouvernement en abusant de leurs fonctions. Toutes les dispositions du Gode d*itJstruetion criminelle, et larticle li de la lot du 20 avril 1810, eu un mot le droit commun, deviennent absolument applicables. Il en est de même pour Faction civile de la partie qui se prétend lésée, des dispositions soit du Code de procédure civile, soit du Code d'instruction criminelle. Enfin, la portion des articles 127 et 121) du Gode pénal, relative à la mise en jugement des agents du gouvernement, et qui formait la sanction cssive de l'article 75, participe de son abrogation.

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1024. On a déjà pu voir |n" lOOîî \ à propos d'une importante affaire de dilfamalion, les conséquences immédiates du décret du 19 septembre 1870 on ce qui toucbe les pouvoirs de Fautorité judiciaire saisie d'actions ea responsabilité contre les agents du

EFFETS m DÉCRET tlD 19 SEPTEMBRE 1870 SUR

gouvernement. Ces conséqueaces ont été de nouveau consacrées dans la junsprudeitco judiciaire* La cour de cassation (cIj. re<j. H juin \S7'i,Mf^yère c. ïiollin), après et comme la cour d'appel de Dijon (9 août 1871), dans une aiîaire qui a divisé le ministre de la justice et lo ministre de la guerre, a été amenée à décider que » Tabrogation* par le décret du 19 septembre 1870, « de Tarticle 75 delà Constitution de Fan YllI, ainsi quede toutes Cl les autres dispositions législatives qui entravaient les poursuites « dirigées contre les fonctionnaires publics, a nécessairoment a pour eflet de rendre les tribunaux compétents pour apprécier a et qualitier les actes imputés aux agents du gouvernement et «qui donnent tieu à une action en réparation». Sans aucun doute, ou aurait tort de prétendre qu'il suit de là que le principe de la séparation des deux autorités aurait cessé d*exister; c'est cequ'ont parfaitement démontré les conclusions (Sirey, 1872, 1» 186 ; Dalloz, 11, 1, 385), conformes à larrèt, données dans cette affaire par l'eu M. Tavocat général Reverchou, dont la parole toujours autorisée oui pru [liait parttculit^rement, dans un débat de cette nature, uue autorité considérable aux remarquables travaux par jui publiés sur le droit administratif, et spécialement sur ce sujet. Mais il faut aussi reconnaître que le savant magistrat disait vrai eu tenant ce langage devant la cour suprême: ce Oui, il (le décret " du 19 septembre 1870) a porté une atteinte intontettabh nu n principe dr la sfparation des pouvoirs, et Ton ne peut guère su p- « poser que ses auteurs ne Taient pas signé on pleine connaisa sauce de cause* Mais alors même qu*ils n*en auraient pas vu *{ toute la gravité, Tautorité judiciaire n'a pas à le juger, et elle c doit,coramele conseil d'État Ta déjà fuit dans des circonstances « identiques, en assurer Texacte et sincère application j».D autres décisions de cours d'appel et de la cour de cassation ont également déduit du décret du 19 septembre 1870 certaines extensions de la compétence judiciaire (Lyon, 23 juillet 1872, Vatentm ; Pa* ris, 28 mars 1873, Petit; c, c. cb, civ, février 1873, Blanc c. faillile Beaucourt et fabrique (rAllanck; ch. req. 18 mars 1873; arrêt d'admission, liéraud c, Beaupré-Fouché^ch, crim. 20 juio 1873; [c'oir n' 1002, arrêts de la cliambre criminelle et du coo^il

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