LE PRINCIPE OB SÉPARATION DES AUTORITÉS
d'Etat dans l'affaire d*Angcrs de 1870]). Plus tard sont intervenus ^les arrt^ts du 3 août 1874 {ch.civ, Valenlin c. /latu) ; 15 déc.l874, ^■FeWa^ue( c. Cazanova liork); H février 1876, Labadir), ^m C'est eu s'inspirant de cette junsprudcrice qu'un jugement du • tribunal de Sentis du 7 mai 1873 s'était déclaré compétent, pour connaître d'une demande en dommages-intérêts à raison de saisie et interdiction de journal ordonnées par le général commandant ^b'rMat de siège et le préfet de TOise, et avait rejeté le déclinatoîre ^proposé par le préfet. Mais, sur Tarrété de condit, le tribunal des
i conflits a rendu» le 26 juillet 1873 {Pelletier c, de Ladmlrault, Choppin et Leudot)^ une décision en sens contraii-e annulant ice jugement. Dès que cet arrôt » a été rendu, nous avons dit * Nous mproduîsoQs ta partie esBènOetlf^ du cette Mê grave décision du Iribunitl i\es conflits du 26 juilka 1873, qui fut le point do départ do la jurisprudence actuelle depuis !•• 2<3 juillet !H7ii.
• Gonsidi'rant que réosemhle de ces texicb [ceux rapporti'S n"ît8i et lOJÎH] tabïissait deux protiibitions distinctes qui, bien que rliTivant l'un*' el Tau- •e du principe de la séparation des pouvoirs dont elles avaient pour but 'assurer rcxacle application, se tV'féraient nêaunioins à des objets divers t no pruduïj^aient pas les mômes conséipiences au point de vue lîe la judiction ; que la prohibition laile aux tribiinauï judiciaires do connaltro es ncles d^adminintralion de quelque cs])èce qu'ils soient, eonslituait une è^le do compétence absolue et d'ordre public, destinée ù protéger l'acte dminiâtratir, et qui trouvait sa sanction dans lo droit conféré à l'auLorité driiifiislrutive de proposer le déclinaloire cl d'élever l« conflit d'atlribuons, lorsque, corilrairemeiit à eelle proliibilioii, les tribunaux judiciaires* taieul saisis de la couaaissanee d'un acte aihninisJrftlil ; que la prohibition e poursuivre les agents du gouvt>rnemeiit sans autorisation préûlable, estinèe surtout à protéger les fonctionnaires publics contre dos jtniirsuitfs luèraires, ne constituait pas une régie de compétence, nnûs créait unci fin ^n-recevoir formant obstacle h toutes poursuites «îirigèes contro ces pour des faits relatifs à leurs fonctions, alors même que ces faîtii noyaient ï>as un caractère adminisirutif et constituaient dt'S crimes ou dé'lits de la couipélence des tribunaux judiciaires; que celte fin de non-recevoir ne relevait que des lrtbuoau.\ judiciaires et ne pouvait jamnis donner lieu, de la part de l'autorité adininistrativt*» ix un coollit d'altrihnlions; considérant que le décret, rendu par le gouvernement de la délent^e nationale» ' ui abroge Tarticle 73 de la Coustitulion de Fan Vtll, ainsi qu« toutes les ulres dispositions îles lois générales et spéciides ayant pour objet d'entra* er les poursuites dirigées contre les fonctionnaires publics de tout ordre, a eu d'autre elfet que de supprimer la tin de nou-recevoir résultant du lefaut d'nutorisation, avec toutes ses conséquences légales, et de rendrô insi aux tribunaux judiciaires toule leur liberté d'action dans les limites G tour compétence; mais qu'il n'a pu avoir également pour conséquence étendre les limites de leur juridiction» de supprimer la probibilion qui leur est fùle* par d'autres dîsposttious qu« celtes spécialement abrogées
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qu*inspirée par la sage pensée de sauvegarder, en le dislinguanïT de celui de la garantie administrative, lô principe ébranlé de la séparation de Tautorilé administrative et de Tautorité judiciairei cette déeision, si elle faisait jurisprudence, laisserait peu déplace ait décret du 19 septembre 1870; qu*on ne pouvait même pas dire, avec VuvtH de la chambre des requêtes du 3 juin 1872, quXIe se bornerait h à faire revivre sous une autre forme la garantie sti* « pulée par rarlicle 7S » ; car, rappréciation du conseil d'État étant désormais supprimée, il n'y aurait plus, d'apri'S cette décision, aucune autorité, iit administrative, ni judiciaire» compétente pour connaître des poursuites dirigées contre les agents du gouvernement pour des faits relatifs à leurs fonctions. Ce serait sans doute on effet bien imprévu de rabrogaiion de cet article 7Sdela Constitution de Tan Vlïl, dont on pmuve d autant mieux le lien étroit avec le principe de séparation des deux autorités, que Ton cherche davantage à les distinguer; c'est ce que nous paraissent dfvmontrer les louables efforts faits pour sauver ce principe de la destruction imprudente de son corollaire.
10St5. Le numéro qui précède est textuellement reproduit de la quatrième édition de cet ouvrage. Au momeot où le premier volume venait d*en être publié, le journal le Droit du Î4 novembre 1873 donnait le comple-rendu de raudience de la chambre des requêtes du 11 août 1873, dans laquelle le rapporteur • et Favocat général, tout en justifiant la doctrine de Tarrêt attaqué, concluaient» par déférence pour le tribunal des conllits, au renvoi devant Ui chambre civile du pourvoi formé contre Tarrét do la
par le drcrct, de connaîtra des actes administraUfs, et d'interdire, dans ce cas. à rautoritè administrative le droit do proposer le déctmHtojre et delever li^ coiillit d'iillnbulions ; qu'une telle interprétation seruit iiirotiriliablo avec 1»» loi du 24 mai Î87i qui, ea itiâtituant Je tribunal des conlUts, consacre À nouveau io principe de la séparatioa des pouvotra et lea règles do ooinpélence qui en d^k'oulent. m
* M M. le cousuiUer Dagtillicr, rapporteur, ^'est pleinement associé sur le m fond k ladoclriue cousiktùc p^ir r.-irrèl atlfiquô; niiiis il a pensé que celui « du Iribuiial des coiinîts, quelque erroné quil parût, devait déterniiaer ■ la chambre de;» requêtes à renvoyer le pourvoi devant la cliambre civîto ( £« Droit du 14 ooveàjbre 1S73). >-
26 JDII.LET !873 DI) TRimiNAt. ORS CONFLITS
ont de Lyon du 23 juillet 1872 (Valentin c. fla^s) qui a condamné Tancien préfet du Rhône à 4,000 francs de dommagresintérêts pour avoir prolongé une détention au-delà des conditions légales. Dans ses conclusions, qui s*y trouvent entièrement reproduites, M. l'avocat général Reverchon a présenté, au moment où nous la faisions également, la critique * de la décision du tribunal des confilits du 26 juillet 1873.
; Depuis cette grave décision, le tribunal des confïils, nonobstant les décisions fort exactes des 7 juin 1873 {Gvdari), \ juillet 187^* (Uerfrand), et du 31 juillet 1875 {Pradlnes)^ a persévéré dans cette jurisprudence de l'arn^t du 20 juillet 1873 ; d'abord par une décision, conçue en termes presque identiques, du 28 novembre 1874 {Ptasson c. général Lapnsset); ensuite par de nombreux arrêts rendus en !877»sur des actionsen dommages-intérêts intentées contre des préfets, eu raison d'arrêtés relatifs au colportage des journaux et que Ion soutenait illégaux (Trib. confl. 8 déc. lSll,Souquières-^ 15 déc. 1877» t^e Roujts^^n; id.» Lasscrre-^ 21)déc, 1877< Camoin; id., de Hotmen et Ahoui c. préfet de F Allier; 12 janvier 1878» de Roussen ei Ahotd c. préfet du Cantal); enfin et surtout par la décision qu'il a rendue à roccasioo d'actions en diiïamation pour articles insérés dans le Bulletin des communeit (Trib. contl, 29 déc. 1877, Vietteet autres).
1026. Il était naturel enfin que la situation que nous venons
« Il On comprend à merveUl^.flit M, RcvcrcJion, qu'un journal jodiciaire qui avait vivement critiqué \e décret du 19 septembre i870 ait reconnu, depuis tors, que la diVciston rendue le 30 juiUct doroiar par le tribunal
l« des fonflîts atténue singulièrement la porti^-e de ce décret {Gaiettf des
tnbunattj- du 8 aoiVt 1873) ; elle TaUrnue h ce point qu'eUc le supprime »»
M. Tavocat gi'néral, qui faisait à la quatrième édition du pn^aeut ou-
rago rhonneur do la citer en note comme conforme à sa doctrino, ter-
llTiiQaJt ses cont^lusions de la manière suivante : • Il tiouâ est arrivé der. niérement d'assister à un débat dans lequel un ancien aJminislraleur, MOUS rimpression de relTroi que lui courait l'abrogation de rartiole 75, pxpnmâit le déiir do voir prévaloir cette solution, et, lorsque son interlocuteur lui fit remarquer que, dans celte hypothèse, il ne resterait rien t!u décret du 19 septembre 1870. il répondit : Moins il en ventera, mit^ur ! cela vaudra. A notre sens, ce conimen taire anticipé de la déeistoQ lïu tribunal des conflits en révèle tout à la fois l'inspiration inviirN liv^ ,t le vice juridique (Le Droit du 11 novembre 1873) n.
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