‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 89 sur 229 · PROPOSITIONS PROVOQUÉES PAR LA JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

PROPOSITIONS PROVOQUÉES PAR LA JURISPRUDENCE

d'exposer produisît une certaine émotion au sein des Chambres. Aussi le Sénat a été saisi, le 26 mai 1879,par deux de ses membres dontrun(M.Hérold, ancien secrétaire du gouvernement de la défense nationale) est appelé, par le document que nous allons citer, « rinspirateur du décret du 19 septembre 1870, » d'une proposition de loi 1 qui fût^Ie 3i juillet suivant,robjet d'un rapport favorable d'une cx)mmission d'initiative parlementaire (Journal officiel du 10 octobre 1879, page 9555). La Chambre des députés a été également saisie par deux de ses membres de deux propositions différentes 2,suivant nous inférieures à la proposition sénatoriale.

* Cette proposition de loi était ainsi conçue : • L'article 1*' du décret du c 19 septembre 1870 est complété comme il suit : Lorsque les tribunaux <( seront saisis d'actions dirigées contre des fonctionnaires à raisco d'ac- « tes illégaux accomplis par eux dans rcxcrcico ou à Toccasioa de leurs « fonctions, si le caractère administratif de ces actes est allégué, les. par- « ties seront renvoyées à se pourvoir, au préalable, devant le conseil « d*Etat. La section du contentieux de ce conseil appréciera le caractère « de ces actos. Lorsque ces actes auront été reconnus constituer des actes H administratifs et auront été déclarés illégaux ou arbitraires, l'action re-

• prendra son cours conformément au droit commun. »

* L'une d'elles, renvoyée à une commission spéciale, est relative à la responsabilité civile des fonctionnaires publics et se met directement en contradiction avec le principe do la séparation des deux autorités, en disposant que, « lorsque, dans les cas prévus par l'article 13Sâ du Code civil. « le préjudice rôsulte dun acte administratif, le tribunal examinera s'il y « a eu abus de pouvoir ou faute, et, en cas d'affirmative, condamnera le « fonctionnaire à le réparer ». — L'autre (Journal officiel du 0 juillet 1879, p. 6393), plus «'tendue, est à la fois relative aux poursuites intentées contre les fonclioimaircs administratifs, les ministres des cultes et les magistrats; elle cherche à sauvegarder le principe des deux autorités, mais d'une manière absolument insuffisante et (jui donnerait lieu À des difficultés incessantes, par son article 2 ainsi coneu : « Les fonctionnaires « de l'ordre administratif n'encourent aucune responsabilité civile, lorsque

• l'acte a été accompli par eux dans la limite des attributions dont ils « sont investis par la loi, et qu'il dérive d'une erreur excusable d'adminis-

• tration. Dans le cas où cette question préjudicielle est élevée, les tribu- « naux doivent surseoir au jugement jusqu'à ce qu'elle ait été résolue par « le conseil d'État statuant au contentieux, et (ixer un bref délai après le-

• quel il sera passé outre, si le fonctionnaire n'a pas justifié de ses dili-

• gences. Il n'y a pas lieu à immunité, ni à sursis, quand le dommage a

• pour cause une infraction à la loi pénale, une usurpation de pouvoir, « ou toute autre cause de droit comimni «. — De ces <leux propositions de loi, lii première confirme le décret du T.» septembre 1870 dans tout ce que nous lui reconnaissons (l'absolu et «le compromettant p«)ur le principe de la séparation des pouvoirs, avec M. Hevorchon et les arrêts cités do la cour «le cassation ; la --«'Conile l«'m|)en' le décret «lu l!) septembre 1870, sans donner au principe de séparation tout ce «lui lui est nécessaire. La pro-

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