ETBANGRS EFFETS DU DECRET D ABROGATION
)u resïe aucune de ces propositions n'a pu aboutir; le décret léislalif flu 19 septembre 1870 subsiste, sans que la loi lait mofii- Sé ; et la jurisprodeDca du tribunal des conflits n*a tait ^quo raflirrner d'avanlage.
127. Maigrelet adtn'sions obtenues parla jurisprudence du Iribunal des couJlits^ nous pensons toujours que le décret du |î) septembre 1870 a eu le tort de découvrir, en un point, Findépendance de radminîstration, mais que ce tort il Ta consommé. Nous croyons, sans nous en plaindre autrement que comme interprète dVine loi existante, que l'abrogation de larlicle 75 de la Constitution de Tan Vlll est un leurre pour le public et devient iTK^rae, pour les agents du gouvernement, l'occasion d'une sîtua- Mon plus entièrement protégée que par le passé, si cette abrogaion ne livre pas aux tribunaux judiciaires rapprécîation,si dangereuse qu*elle puisse être, des actes des administrateurs dont so plaignent les administrés. Notre doctrine, qui est celle de Tarrét e la chambre des requêtes du 3 juin 1872 [n-^ 1044],ne consiste as à dire que le décret du 19 septembre 1870 permet à Tautoilé judiciaire de faim ahsincle à aucun acte (jdmitnstrniif, mais eulement d*apprécîer ces actes au point de vue de leurs conséquences donima^'eables. Ce pouvoir est moindre, mais il est éga* lemrnt contraire au principe de la séparation des deux autorités; ^Ic tribunal des conlHts le refuse aux tribunaux nonobstant le HdécreL du 10 septembre 1870; la cliambre des requêtes le leur Hreconuait en vertu do ce décret. Avant le décret, ce pouvoir, ^alors interdit aux tribunaux en principe, par suiio de la défense de juger les agents du gouvernement en raison des faits relatifs leurs fonctions, leur appartenait exceptionnellement lorsque le conseil d'État, en permettant tes poursuites, leur donnait parla ôme la liberté d'appréciation des actes de la fonction. Ce qui
position sénatoriale s*61oi^ne davantage du textadu décret de 1870, mais
rtiiirrnanîâa soûle avec It? principtj do la séparation de rautorité adminis^
krtilivd cl de r»ulorité judiciaire. D'ailleurs les législatures sa sont ^^uccéd/j
paie eeUe /•p«H|ueiIéiù loinlûine.sans quo ces proposilioDs de loi de 187'}
^tioi ètc reprises au sein de Tuoe ou de raulre cliambre.
SUÎTE DES EFFETS DU DÉCIiET DE 1870
était l'exception est devenu la règle par Veiïei du décret du I9seplembre 1870, tel que nous l'avons toujours compris avec Tarn^t de la cour de cassation de 187:^* Ce décret a donné aux tribunaux ce pouvoir d'appréciation dans tous les cas; ou bien il faut reconnaître, non seulement qu'il ne leur a rien donné, mais même qu*il leur a enlevi' la faculté û'en user dans les hypothèses où le conseil d'Etat accordait lautorisation de poursuivre.
1028. Un dilemme se pose en effet en présence du décret du 19 septembre 1870 qui a supprime la garantie administrative des agents du gouvernement. Ou bien il ébranle le principe de séparation des autorités, s'il permet aux tribunaux judiciaires d'apprécier le mérite, soit en droit, sait en fait, des actes de Tadrainistration, pour statuer sur les actions en responsabilité dirigées contre les agents du gouvernement. Ou bien il reste entièrement ineilicace, ne produit aucun effet pratique, s'il ne confère pas aux tribunaux judiciaires celte faculté* Dans ce dernier cas, ce n'est même pas seulement le reproche dUnefilcacité qu'encourt le décret-loi du 19 septembre 1870, c est celui d'être plus favorable aux agents du gouvernement que rarticle 7t\ de la Constitution de Tan YllI. En effet, la poursuite était alors possible avec l'autorisation du conseil d'État, tandis qu aujourd'hui, par le fait de la jurisprudence du tribunal des conflits inaugurée le î^6 juillet 1873, cette autorisation étant interdite, la poursuite est toujours impossible en vertu du principe de séparation des deux autorités.
1029. Aussi la jurisprudence, chercliant à donner quelque application pratique au décret du 19 septembre 187U»dansle s^ms de la liberté des poursuites en responsabilité, a fait une distinction, entre ce qu elle appelle les actes ou faits administratifs et les actes ou faits personnels. L'autorité judiciaire doit s'arrêter, en vertu du principe de séparation des autorités, devant les actes du fonctionnaire constituant desactes ou faits administratifs. Elle a le droit au contraire de juger les actes ou Faits, dits purement personnels, bien qu'accomplis dans Texercicê des fonctions ou relatifs aux fonctions.
ACTES PERSONJiELS NON COUVF.ItTS PAR L*A1\T, 75
Cette distinction est sans doute fort judicieuse, mais elle n*est 'pas nouvelle, et cesl une erreur de croire qu elle fait produire quelque effet pratique au décret du <9 septembre 1870* L'article 75 de la Constitution de Tan VIII ne protégeait que la fonction; la garantie administrative était in rem-^ ce n'était pas la personne de l'agent du gouvernement qu'elle couvrait; elle ne s'appliquait pas aux actes ou faits dits personnels. L'article 75 de la Gonstilution de Tan VIII leur était inapplicable, La jurisprudence n'ajoute donc rien à ce point de vue, à ce qui existait avant le décret du 19 septembre 1870, puisque larlicle 75 ne couvrait Tagent du gouvernement que lorsqu'il s'agissait « d'un acte de la fonction elle-même [n'* 1019-2") ».
Nous ne disons pas que la distinction soit toujours facile à faire; parfois elle ne peut rt^sulter que dune analyse assez subtile, mais qui a toujours été nécessaire, même sous l'empire do ^Farticle 75, Ainsi, d'après la jurisprudence, un maire qui, à une ^■époque lointaine, a justifié d'un ordre supérieur pour placarder Hiles affiches d'un candidat, a accompli un acte administratif; mais ^■jB'it a couvert de ces aflîcbes celles d'un autre candidat, il a ac- B eompli un acte personnel, et la poursuite est libre^ 11 en est ainsi, à plus forte raison, si, contrairement à l'article 17 delà loi du 29 juillet 1881, un sous-préfet et des agents de police ont lacéré des affiches électorales (Trib, confl. 15 février 1890, Vincent), Nous disons seulement que, dans ces divers cas, la poursuite eôt été également libre avant le décret de 1870.
Elle l'eut élé aussi au cas du sous-préfet de Saint-Jean d'Angely, en 1881. ûéglîgeaot de veiller à ce qu'il y ait dans Funie du conseil de recensement autant de numéros que de conscrits appelés à participer au tirage au sort et, par suite, causant un dommage à ceux de ses administrés victimes de cette omission (Trib. confl, 19 novembre 1881,Ca;K/e//er).De méme.rarticle 75 n'aurait pas plus couvert, que la jurisprudence actuelle du tribunal des conilits, l'acte d'un maire, se permettant d'expulser un conseiller municipal de la séance, pour avoir manqué à plusieurs convocations, au beu de le faire au préalable déclarer démissionnaire (Trib. confl. lo décembre 1883, Dézétrée), Un officier, dont
éÊÊà
FAITS PERSONNELS, NON COUVERTS PAR L'aRT, 75
le cheval, dans une promenade non réglementaire, a blessé un passant (Trib. confl. 18 février iSd'À.Jtibeuf)^ un conduclfur des ponts el chaussées employant depuis plusieurs années un chariot dont il n'avait pas le droit de se servir (Trib, coofl. 24 novembre 1894, vSVï/r/'o//), même des iugénieurs responsables de Técroulement d'un pont^ et de la mort d'ouvriers qui en a été la conséquence, par suite d'imprévoyance et d'inobservation des règles de Tari (Trib. contl. i juillet 1874. Berhand; 10 juillet 1874, Himùaud; 31 juillet 1875; Pradlnes; 22 novembre 1878, de Parccmïujr; !2i9 novembre 1871Ï, de BoisHnnrd; 19 novembre 1881, Bôuhier), n'auraient pas eu plus de droit à la garantie administrative des agents du gouvernement ^ qu'au bénéfice de la jurisprudence du tribunal des conllits.
Surtout dans cette théorie des faits personnels, il ne faut pas manquer de citer Tarretdu tribunal des conllits du 1:) décembre 1871) (Grignouj: c. Rfijndlê), dans TafTaire du portier-consigne de la manufacture d'armes de Chatellerault, poursuivi par le propriétaire d'un chien, empoisonné par une boulette vénéneuse jetée par ce portier, S^est-il borné à jeter la boulette dans les cours et rues intérieures de rétablissement suivant un ordre du cornmandant-directeur, fait ac)rainistratir;mai5 s'il a attiré le chien et lui a jeté directement la bouletle, fait personne! de nature à enj;ager sa responsabilité. Si ingénieuse que soit la distinction, nous disons encore qu'elle ne fait produire îiucuu effet utile au décret du lu septembre 1870, parce que cet appel d'un chien dans Tintérieur do rétablissement rnililaire. A IVlfet de lui jeter directement une boulette vénéneuse, n'était nullement et ne pouvait être prescrit par le règlement; par suite, il ne constituait pas « un acte de la fonction » du portier-consigne, et par cousi^quent n*eùt pas été couvert par l'article 75 de la Constitution du 22 frimaire de l'an Vlll.
1030. On a vu, par le texte de son article 1 1 1, que le décret du 19 septembre 187(1 abroge non seulement Tarticle 75 do la Constitution de l'an Vlll, mais encore toutes les lois générales ou spéciales et, à plus forte raison, tous les règlements qui, fondés sur
AtlTHES DISPOSITIONS ABROGÉBS
le môme principe, avaient églemenl « pour objet d'entraver les (( poursuites dirigées contre les l'onctioonaîres publics de tout « ordre a.
Tels sont un certain nombre de tes. tes spéciaux qui, tout en maintenant la nécessité d'une autorisation pour la mise en jugement, conft'raient, dans un but de rapidité cl de simplification, à une aulorîlé moins élevée que le pouvoir exécutif statuant en conseil d*État, le droit de la donner. Il en était ainsi pour les agents de certaines administrations publiques qui toutes, a celte ^—époque, relevaient du ministère des finances: les agents des Ibrêts ^HOriJonD. 1*'' août J824, art. 7 et 39), ceux des postes (Arrêté du ^K9 pluviôse an X), ceux de l'enregistrement et des domaines (Ar- ^rèté du même jour que le précédent), les percepteurs des contrii butions directes (Arrêté du 10 floréal an X; c. dÉt. 29 déc. iSOOj HiQ mai 1801), les préposés d*oclroi (Arrêté du fO thermidor ^^an X), Encore la dérogation ne s'appîiquait-elle que daïjs le cas où raulorisalion était accordée ; le refus d'autorisation ne pouvait émaner que du conseil d'Étal. Ces textes devaient avoir le I même sort que rarticle 73, dont ils étaient à la fois une déroga- ^■Iton partielle et une émanation. Ils ont disparu avec lui.
1031. II faut aussi considérer que» depuis le décret de 1870» il l'existé plus aucune garantie applicable aux membres du cou- ^seil d'Étal. L article 121 du CoJe pénal n'avait, en ce qui concerne ces hauts fonctionnaires de Tordre administratif, do corrélation qu'avec l'article 70 de la Constitution de l'an VUI, et non (avec son article 7a, Or l'article 70 de la Constitution de Tan VHI appliquait aux membres du conseil d'État la mên)e régie qu'à ceux du Sénat, du Tribunal, et du Corps législatif. Il ne perbiettaît de les poursuivre <{ pour délits personnels emportant $^ peine alllictive ou infamante, qu'après (ju'une délibération du 0 corps, auquel 1<-* prévenu apparlienl, aaulorisé la poursuite >». Ce n*étaît pas une application de la garantie adminislralive de Tar- ^licle 75; c'était une extension, aux membres du conseil d*Êlat, de garantie constitutionnelle relative aux membres des assemlégislatives. Eu un mot, cet article 70 assimilaili à ce point