‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 91 sur 229 · SITUATION DES MEMBRES DU CONSEIL D KTAT · texte numérisé non relu

SITUATION DES MEMBRES DU CONSEIL D KTAT

de vue, le conseil d'Élat à ces assemblées; on sait en elTsl •grande part qoe la Coiistiluiîon de Fan YllI donnait au conseil d'iLtat dans la préparation et h discussion des lois. Celle dispo* si Lion était d*ordrô purement constitutionnel- A ce titre elle a disparu avec la GonstiLution de Tan VIll et ne lui a pas survécu cojiirairementà son article 75. L'article 121 dn Code pénal est donc lo corollaire des lois constitutionnelles qui se sont succédé en France et qui assurent toujours [n" 1035] une garantie politique aux membres du Parlement pendant la durée des sessions (L. C. 10 juillet 1875, arL 14). Eu ce qui coQccrne les membres du conseil d'État, cet article 1^1 du Code pénal n'a pas eu plus de durée que la Constitution de Fan Yllï et sou article 70.

Mais^ indépendamnient de toute garantie conslitutionnelle pour leurs '^ délits persounels >^j disparue en 1814, les membres du conseil d'État n'en avaient pas moins droit, non plus comme membres d'un corps assimilé k une assemblée législative, mais en tant qu'agents du gouvernement^ et <<. pour les faits relatîrs à leurs fondions n, à la garantie admiuistralivo de Farticlo 75 de la Con.slitution du tî frimaire de Fan VUL C*est cette garantie qu*ils n'ont perdue» suivant le nouveau droit commun de la matière, qu'en vertu du décret-loi du iî* septembre 1870»

1032. Dès 1870, nous avons considéré comme éteinte, par disposition générale du | 2 de rarticlo 1 du décret de 1870. une grave controverse à laquelle a donné lieu Farticle 8 de la loi organique du 18 germinal an X. Il s'agissait de savoir si le mintslro du culie, auquel on impute un fait qualilié crime ou délit par la loi pénale et constitutif de l'abus ecclésiastique, ne pouvail élrt^ poursuivi devant les tribunaux judiciaires qu*après Tapprôcialion préalable de Fabus par le conseil d'ÉtaF Ou pouvait sans doute objecter avec raison que les ministres du culte ne sont pas des foncùonnaires puhlics. Mais à cette objection il y a lieu de répondi*e que le décret de 1870, en appliquant, dans sa l'éilactiou liâlive, aux ministres du culte, le mol de fonetions publiques, aa fait qu'étendre une locution souvent employée par le législateur tui-même dans plusieurs lois alors en vigueur. Cela se voit

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