‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 92 sur 229 · ET DES UIMSTHKS DO CULTE · texte numérisé non relu

ET DES UIMSTHKS DO CULTE

noUmmerU danti ranicle 0 $ 3 de la loi du 23 mars 18^ sur la resse, relatif à *( routrago fait à un ministre de funo des religions légalement reconnues en France dans laxercice mémo «c de $65 fonctions j», et même dans les articles G du concordat et 18 des articles organiques. Le mot't fonctionnaire de tout ordre » indiqued'ailleursque les auteurs du décret du 1870 n ont pas pris ici l'expression de fonctîonnaires publics dans son sens technique. Enfin leur volonté de faire disparaître toute entrave à Taction judiciaire, surtout toutes celles résultant d'une appréciation réalable émanant du conseil d^État, ne saurait être Tobjel d'un loute. Le conseil d'Étal avait cessé d admettre ce recours préalable; mais les arrêts de la cour de cassation n ont pas tenu compte du changement survenu en 1870. Nousdirons en traitant du recours pour abus que cotte controverse a pris fin à un antre point de ue depuis 1888 [n"" 1120 a li:i3]. Mais s'û était admis que cette "entrave aux poursuites ait pu subsister malgré l^arlicle 1'^^ du décret du 19 septembre 1 870, nous demanderions ce qu'il reste du I 2 de cet article, après avoir demandé ci-dessus ^ ce que la jurisprudence du tribunal des conflits a laissé subsister du § i'*' ?

< Cette question a ùt** ineidemment exiiniinôe à propos d'uce décisjoa

u tribunal des tooflils du l**^ mai 1875. da^iis laquelle du reste eUe nù »c

résentail pu&. Dans les noies qiiL ai-i'oii^pagnent cotte décision, d est dit

ans l*uii dos recueiliî d*arrèts (Sircy, 187;», 2, IÔ4| « qu'il est certain que

w TarUck* ti du Concordat (l'auteur e voulu dire des articles organiques)

l« utï pus été «Ueint par le décret du il» septembre î870, el que robjection

TU* s'csl pas encore produite «. Ou peut la voir cependunl dans les ii- • 5îJ2

iet629de notre qujilnemeéditiou(lS74), où nous nvousleuu le même langage

que dans les suivantes. Dans un autre recueil (Oalloz^ 1876,3. 1), il eât dit

au contraire, avec raison» »• que les doutes lus plus sérieux peuvent s'élever

[• 9ur la question do savoir îi'il y u lieu do maintenir une jurisprudence

qui assurerait aux ministres du culte une b^iJuation qui n'aurait plus

• d'analôguo dans la législation ». Dans la seconde édition du remarqua*

ble Traité de l'action publique et df^ t'aclion civile en matière criminelle do

M. Mangin^ donuée en 1876, par M. Alexandre Sorel, ce savaiii magistrat,

dans une des très nombreuses notes dont il a enrichi celle œuvre, dit en

nous (^îUint (tome 11, pages ^7 et 2S] qu'il tt n'hesitc pas à partager cetl«)

- manière de voir t», et fait observer que c'est aussi l'opinion du M. Moli-

oier {De Vahrotfûtion de Carticte 75, p. 36), Quant aux réserves de M. le

président Sorel relativement à l'ordre Judiciaire, nous nous empressons d*y

Iftauscrire, ctnou» avons toujours constaté [n* Sl)4 de noire 4" édition, el

• G04 de la î»*» et de la G*"' édition] que le décret du 19 septembre J870

uo touclie, ai dans sou toxte ni dans son esprit, uui garanties purement

udiciaired* Dîouâ le répétons er-doësou s [n^ \iiM]^

tÊÊk

353 ^ABA5TI£ a/5STrTrTK>5?rELLC DES MTOSTEIS

H aara donc été dans b dcaânée Je ce détret-loî de ne ptodoire aaciin des effets touIos par ses aateors et iii<faie d'en prodoiie de tous points cootrairesa leur rolooté. comme de créer [n^lOZ7 et 1038] ane situation meilleure pour les a^ots du goaTemeoieni que sous l'empire de l'article 75 de la constitution de Fan TIII. Cette dernière obserration ne concerne pas les ministres du colle, auxquels s'appliquait l'article 8 de la loi organique des cultes du 18 germinal an X. et non Farticle 75.

1033. D'apr/'S le texte même de l'article 75 de la Constitution de Tan YllI, la garantie administrative ne s'appliquait pas aux ministres. Cette Constitution organisait pour eux une double garantie constitutionnelle. S'agissait-il de leurs ** délits privés emportant peine affiictive ou infamante ». Farticle 7i édictait que M les ministres sont considérés comme membres du conseil d'Etat 9 . Cette d isposi tion leur rendait applicable l'article 70, ci-dessus expliqué 'n'* 103!]. S'agissait-il des actes de leurs fonctions en tant que ministres, et de ce que la Constitution de Tan YllI appelle elle-même leur responsabilité, les articles 72 et 73 réglaient leur garantie constitutionnelle. Le ministre, dans ce cas, ne pouvait être dénoncé que par le Tribunat, mis en accusation par la Corps législatif^ et jugé par la haute cour de justice^ sans appel, ni recours en cassation. Ces textes expliquent ces mots de l'article 75 « les agents du gouvernement autres que les ministres... ». Les ministres, sous tous les régimes constitués, ont été couverts par une garantie constitutionnelle. L*article 121 du Code pénal, (;xaminé ci-dessus en ce qui concerne les conseillers d'État, comporte les mr^mes solutions relativement aux ministres considérés « comme membres du conseil d'État » ; il continue à leur être applicable au point de vue de la garantie constitutionnelle relative aux actes de leurs fonctions.

Mais on ne saurait actuellement trouver de base légale à une entrave (|uolcon(}uc à la mise eu ju-^ement des ministres pour des crirn«'S do droit comuiun sans rapport avec les fonctions minisIérielN's. Kilo ne résulte ni de 1 article 0 de la loi constitutionn<'ll(Mju 2'i IVvrier 1875, qui ne déroge au droit commun qu*au

GARANTIES iUOiCIAIRES DRS MAiirSTÎlATS

oint de vue des juridîclions et seulement dans le cas ou le Sénat est coustitué en caurs de justice pour juger les ministres; ni de rarliclc 12 de la loi constitutionnelle du IG juiMf^t 1875, qui réserve à la Chambre des d(^*ptités le droit de mettre les ministres ,en accusation, mais seulement « pour crimes commis dans <r Texercice de leurs fonctions n.

1034. L'article 75 de la Constitution de Tan VIII ne s*est jamais appliqué aux magistrats des cours el tribunaux, et aux ofticiers de police judiciaire qui doivent être assimilés aux juges au point de vue de Tarticle 505 du Code de procédure civile et de l'article 483 du Code d'instruction criminelle. Aussi le décret du !9 septembre 1870 n a prononc*'^ Tabrogalion d*aucune des garanties d*un autre ordre que Tarticle 75, purement judiciaires, que leur procurent, îe^ règles tracées par le Code de procédure civile pour isL prise à partie, et celles du Code d'instruction criminelle relatives à la poursuite des crimes et délits commis par des juges vi par des officiers de police judiciaire {c. ch. civ, 14 juin 1876; 4 mai 1880. Chichifianr). De même le décret du 19 septembre 1870 a laissé subsister le privilège de juridiction des articles 479et 483 du Gode d'instruction criminelle et 10 de la loi du 20 avril 1810.

l/artic!e de la Constitution du 22 frimaire de l'an Mil précédant immédiatement l'article 75^ Tarticle 74 disposait que << les [• jugesrîvils et criminels sont, pour les délits relatifs à leurs fonc- <• lions, poursuivis devant les tribunaux auxquels celui de cas- « sation les renvoie, après avoir annulé leurs actes ».

1035. Les articles 69 à 75 inclusivement de la Constitution du 22 frimaire de Tan Vïll, en formaient te titre VI, intitulé » de {i la responsabilité des fonctionnaires publics J9. Ces articles constituaient un ensemble de dispositions dont la plus grande partie était d'ordre purement constitutionneL Tel était spécialement le premier de ces articles, Tarticlc 09 ainsi conçu : « Les fonctions

tfi dos membres, soit du Séuat, soit du Corps législatif» soit du

l« Tribunat, celles des Consuls et des conseillers d*État* ne don-

ln Dent lieu à aucune responsabilité ». Cet article a subi le sort

T. ni S3

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->->i ôAftjtvni 'V>5nTrno>?fELLE et udicmte

oe ! artiCve 70 ;q ' bVA «rt l<.i.Vr en ce qui coaoerne le conseil 'i Kut. qu-^r les coaHît'itiOQS et les lo^ uii^rieores ont laissé en d-s^.ors d-'S garanties constitutioaDeUes. Mais toutes ces constîtotKjûs ou lois, rro OQtre de leurs dispositions relaiiTes aux chefs d États, ont maintenu des garanties couftîtutionnelles et Timmuîiixé d'rs membres des assemblées iégisiatives que l'article 69 de la Constîtutiofi d^ l'an Vlll avait L-mpruntées. en les êteodant« en fJebora dis leur véritable cercle d'application, aui Constitutions de i7di. même de 179:$ fart. 43). et de Tan 111 art. iiO;.

f>s décret du Vj s«:ptembre 1870 n'a pu exercer aucune influence sur cette garantie politique, et nullement administrative, qui protège *:n France les membres dtrs assemblées législatives, en raidon de la nature et comme conséquence de leur fonction. Dune part, ils ne peuvent être mis en jugement en matière criminelle ou correctionnelle, pendant la duri-e des sessions, qu'apies une autorisation de poursuites donnée par rassemblée dont i'inculp*'^ fait partie iL. C. It) juillet iS7o. art. U); d'autre part, ils jouissent de l'immunité absolue de toute action publique ou civile à l'occasion des opinions par eux formulées ou dos votes [lar eux émis dans Taccomplissement de leur missiou. Cette immunité'; ded niembres du parlement, proclamée le â3 juin 1789, e:»t actuellement assurée: 1*" par Tarticle 13 delà Loi constitutionn^-ile du 10 juillet 187o ; et 1 par l'article 41 § i de la loi du :!'.> juillet 1881 sur la presse, qui a remplacé la loi du 17 mai 1819 (art. 2Si j. Ce texte porte : «' Ne donneront ouverture à aucune action (' les discours tenus dau:» le sein de Tune des deux chambres, ff ainsi que les rapports ou toutes autres [>ièces imprimi^^es par V ordre de l'une des deux chambres ».

<^es dispositions ne peuvent rtre étendues, au delà de leurs termes, aux membres de^ conseils administratifs élus, conseils généraux, d arrondissement, et communaux(c. c.cli. crim.±î janvier iHOir. Nous avons dit (jue la jurisprudence est maintenant lixée dans le sens de la eonipétence judiciaire pour connaître des actions eornctionnr'lles ou civiles rornu'es contre les membres de ces <;i>n^,ei!s, à i'orcasion de \ruv> discours et même de leurs déliU'rations. Mais la tour de cassation, statuant sur un autre

DES SBOtS MBHBHBS DU PARLEMENT

point très controversé, a jugé que Je registre des délibérations du

nseil municipal déposé aux archives do la mairie ne peut, malgré la facilité donnée à tous les habitants ou contribuables d*en demander cominunicalion, être assimilé à un écrit exposé dans uu Heu publie et opérant par lut-mfimcla publication de son contenu (c. cli. civ. 19 janvior 1875, Lam c. Trladou), Le même arrêté a décidé que la diffamation, non rendue publique par l'un des moyens énoncés par les dispositions de la loi sur la presse, peut encore constituer une contravention passible des peines de simple police ou un quasi-délit donnant lieu à lapplication de Tarlicle Iîi82 du Code civiU La cour de cassation a jugé égaleuient (ch, crira. 4 février 187t), Marc c. Gdadé) que le délit résultant de rinserlion dénonciations injurieuses ou diffamatoires dans une délibération du conseil municipal n'est pas un délit successif, bien qu'il puisse être permanent dans ses conséquences , que ce délit est consommé au moment même où la délibération incriminée a été portée au re^^istre et que c'est à pai'tir de ce moment que court la prescription.

là. ce

103(3. L'article 2 du décret du 19septembrel870 disposequ'otil « sera ultérieurement statué sur les pi'iues civiles qu'il peut y <t avoir lieu d'édicter, dans rinlérét publie, contre les particuliers

(|ui auraient dirifçé des poursuites téméraires contre lesTonc- « tioanaires w* La commission de TAssemblée nationale chargée de Teiamen des décrets léjjisïalifs du gouvernement de la défense nationale^ dans son rapport déjà mentionné, s'est à bon droit refusée à entrer dans celte voie*. Notre point de vue n'est pas le

' « Y a*t il lieu d'édicter tlea peines civiles contre tes individus qui ttu-

lient dirigé dos poursuites téméraii'ea contre des fonclionnuires, et do

tidler de donner par là au décret Je compilaient dont il fait pressentir

besoin'? Votre comŒ.issiou no t'a point pensé. EUe est pénètrrts do Id

[»ensée de ne pas laisser 1«^s fonction aa ires en butt^j aux attaques do la

aalveiltancu et aux faostilités des partis; ruais les garanties aoiqut^llr^s ils

it droit pour lusauvcgarde de leur honneur el de leur repos» die a pensé

|u'ils les trouveraient dans lapplicution des règles ihi droit eouimuuj et

11, comme nous le croyons, la protection du droit commun esl sufâsaule,

boiubien sa situation sera plus digne et son influence plus salutaire quand

t^o verra que le foncUonnaîre, pour obtenir le ccspect qui lui est dù^ no

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