Enumération de ces principes
1039. i" Liberté absolue de conscieûce ou liberté de culte; lois de 1789,
1790 et 1791.
1040. Déclaration de naturalité de la loi du 9 décembre 1790 (art. 22) au
profit des descendants de religiormaires fugitifs.
1041. Décret personnel exigé, par la loi du 26 juin 1889 (art. 4). pour ceux
d'entre eux descendants des familles proscrites lors de la révocation de l'édit de Nantes par l'édit du 21 octobre 1685.
1042. 2» Sécularisation de l'état des personnes.
358 PRINCIPES DE DROIT PUBLIC DE L'ORDRE RCLIdECX
1043. 3* Droit de police de l'Etat sur Texcrcice public des colles oa liberté limitée du culte eitérieur.
104 1. 4* Droit de l'Etat d'ÎDterveoir daos l'organisation des cultes reconnus par lui.
1043. Quatre cultes reconnu? ; cultes non reconnus: différence priocipale.
IHftQ. Six autres différences entre ces deux sortes de cultes.
1047. Suppression d'une différence résultant avant 1881 de rarticle 13 abrogé du décret de l'an XIII sur les sépultures.
104S. Différence de fait par l*autori«ation pour 1 ou vertu re des temples.
104'J. Article 44 des Articles organiques du culte catholique ; décret du 22 décembre 1^12. relatif au droit d'autorisation des chapelles domestiques et oratoires particuliers.
1038. Les principes de Tordre religieux que consacre le droit public français et que développent nos lois administratives sont au nombre de quatre :
i Liberté absolue de conscience, ou liberté de culte, ou liberté illimitée en matière de foi.
â" Sécularisation de lYtat des personnes.
i"* Droit de police de l'État sur lexercice public do tous les cultes ou liberté limit<f'e du culte extérieur.
i<» Droit de TÉtat d*intervcnir dans l'organisation des cultes reconnus par lui et de leur accorder certains avantages.
1030. i" Libertp absolue de conscience^ ou liberté illimitée en matière de /'", on liberté de culte.
Ce principe consacre en matière de culte la liberté complète et absolu'* des croyances et des pratiques religieuses, en tout ce qui n'intéresse pas Tordre public. Nul n'a d<» compte à rendre de ses croyances. Nul ne peut être recberché ou in(|uiété à cause d'elles. Les différences pouvant exister à cet rgard entre les hommes n'engendrent aucune inéj^'alité, ni prérogative, entre les citoyens, qui n'en possèdent pas moins les mêmes droits civils et politiques, et une même admissibilité à toutes les fonctions publiques. La religion ne doit être, ni une cause de préférence, ni une cause d'exclusion. Tels sont les vrais caractères et les conséquences légal«'S de cf'ltc liberté du for inl«'Tieur, du culte et des pratiques iudividuellt^s, qui, sous le nom complexe de liberté religieuse, fut proclamée en 1780.
UIïEnTE DE CONSCISNCe 00 DE cm.TE
Il est arl)itrair^ de distinguer en ces graves matièrps la liberté de conscience et la liberté de culte. L*une ne va pas sans Tautre. Elles sont inséparables. C'est dans ce sens que plusieurs de nos constîtutio]>s, les articles 3 et 6 de la Charte de 1830, et Tarticle 7 de la Constitution de 1848 ont rcrit que <r chacun professe libre- (t ment sa religion et reçoit de l'État» pour lexercicede son culte, « une é^ale protection n. Il s'agit d\in droit public; il ne prut exister qrfautant que les inspirations do la raison, de la conscience, et de la foi peuvent ou non se traduire dans les pratiques d*un culte. Le principe n a d'autre limite que « Tordre public établi par la loi ». suivant le langage delà DMaration desdroits de Thoraraf^ et du citoyen du ^6 août 1789 (art^ W), Cet article est demeuré la disposition fondamentale du droit public de la France, en cequitouclie la législation des cultes dans notre pays. Tandis que sa première partie consacre le principe de liberté de conscience et do culte, étudié en ce moment; sa partie finale, que nous veuonsde rappeler, consacre la limitation nécessaire du principe de liberté par le droit de police de rÉtat formant le troisième principe annoncé.
Celte vérité déraonlrcaussi qu'il ne serait ni juridique, ni judicieux, d'opposer entre elles, dans la détermination des principes de droit public de cet ordre, corame de tout autre, les diverses branches du droit public, le droit constitutionnel et le droit administratif, puisqu'ils ont pour base les mêmes principes et les mêmes textes.
La règle, contraire au principe de liberté, qui formait le droit public de l'ancienne monarchie, est le principe intolérant de l'unité religieuse ou de la religion d'État. Après avoir produit tour à tour les guerres de religion, l'édii de Nantes du 15 avril 1598 et sa révocation du 21 octobre 1085, les persécutions contre les non-catholiques, leur mort civile, il laissnit subsister encore, à l'heure même de la Révolution française, leur incapacité légale pour tous les actes de la vie publique. Cette règle était écrite dans l'édit du 17 novembre 1787, par lequel le roi Louis XVI abolissait la mort civile des dissidents, comme étant « une tiction inad- € missîble, une contradiction dangereuse entre les droits de ta
LIBERTE IIELIGIEUSC OU DE CILTE
n nature et les dispositions de la loi ». Le telle de cet édit^ qtii, cependant, «Hait un progrès, montre tout ce qui restait à faire à rAssemblée constituante, et 1 elendue du bienfait, souvent mécounu, que coniient le priocipii de la liberté religieuse, malgré le droit nécessaire de haute police des coites. t< La religion ca- « tholique, portait cet édit Jouira seuledes droits et des liouneurs (( du culte public, taudis que nos autres sujets non catholiques. m privés de toute îniluence sur Tordre établi dans nos États, déa clarés d'avance et à jamais incapables dofairecorps dans notre « royaume, ne tiendront de la loi que ce que le droit natiurel ne ir nous permet pas de leur refuser» »
Les fondateurs du nouveau droit public de la France ont proclamé et mis en œuvre le principe de liberté religieuse, par une série de textes qu'il convient do rappeler, parce qu'ils sont en vigueur et que Tesprit de ces dispositions a passé dans nos lois générales. Lo mot « mémo religieuses » de Tarticle 10 de la Déclaration des droits de Fliomme et du citoyen du "iô août 1789» est remarquable. 11 s^explique par les souvenirs mêmes, que nous venons de rappeler, de Tancienne politique de la Frauce sur le terrain religieux, alors le moins libre de tous.
Depuis 1789, il n'y a plus en France, en matière de ctilles, de a tolérance légale )». A ce point de vue, la tolérance est une négation de la liberté* Il n*y a pas davantage de culte « dominant «. Mirabeau en 1790 * fit écarter cette expression; elle était une autre forme de oégatiou du principe de liberté. Un autre terme^ parfois encore employé, celui de a cultes dissidents »), est é|^alement en contradiction avec le principe de liberté et d'égalité des citoyens en matière de culte. A plus forte raison le principe de
* • DomîDaDt? je Q^entendspaa co mot, et j*ai be^^oio qu'on me lo ddi>
• Qjsse* Eist-ce un culte oppreaseur que Ton veut dira ? Maïs vous avez
■ batiui ce mot, et des hommes qui out assuré te droit de liberté ce r«v«tim diquerociL pas celui d'oppres&ioû. Est-ce uc cuUe du prince que l'on « veut dircf Mais le prince n*a pas lu droit dw dominer sur les consciences
■ oi de régler les opinions. Esl-ce le culte du plus f^rand nombre? Mais
• le culte est une opinion; tel uu tel cuUt' est le résultat de telle ou telk
• upiuiou. Oft lç^ ojnuious ne si? l'ormenl pas par te r^frullal des âufTr&gea;
■ voire pansée «tat à vous, elle est indépendente, vous dû pouvez pas l'eu- •• ga^erî {Œuvre^^ de Mirabtau^ l. VIU, p. -87» ».