‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 96 sur 229 · ET RELIGION D'ÉTAT INCONCILIABLES · texte numérisé non relu

ET RELIGION D'ÉTAT INCONCILIABLES

liberté est-il inconciliable, malgré l'article G de la Charte de 1814.

Kavec une religion d'État, impliquant au moins la subordiDatlon

Vdc tous les autres cuUes à la religion d'État. Aussi l'article i""^ du

Concordat de 1801 se bornet-iK malgré les efforts tentés alorSj à

cODstaler les deux faits que la religion catholique est celle de la

■ majorité des Français et que les Consuls de la Uépublique française en faisaient profession «

Nul ae doit être inquiété pour sen opinions^ môme 'religiouâeâ«. pourvu que lour manîfestatioQ ne trouble pas l'ordre public établi paj* la loi {Déclaration des droits de V homme et du citoyen du 26 août i78y, art. 10)* — ■ Les DOii-cathotiques qui auront le^ conditions presnntoit pour être électeor» et eligtbltis pourront ^Ire élus dans tous los di?gri!d d'adminii^irtilroQ sans aiception; \q^ non-catholiquos sont cupabicâ de tous tes emplois civils et militaires comme les autres citoyens (DckTel du iV décembre 1789). — Discret du Va avril J79U, rejetant une motion proposant de décréter (fue « le çulto de la religiou culholique serait seul autorisé *** — Les biens des non« cattioli^ pies, qui se trouvent encore aujourd'hui entre les «jains dt*3 fermiera de la nrgieaux bieus des roligionuaires, seront rendus aux héritiers* suc-

Icesscurs ou uyitnls droit di^sdits fugitifs, à la ctiarge par eux d'en justifier aux termes et r^eton It^s formes que rAsscmblée nalionatc snra décrétés (Décret du lU juillet 1790, concernant tes (tiens €tt;s reliyionnaires fugiiifiti. — Décret du 27 septembre 4791, qui abroge les incapacités ai teignani iet Juifli et tes admet t pour l'avenir, à participer au droit commun des Françaie.

1040. Aux textes qui précèdent il convient de joindre l'important article "it de la loi des 1>-I5 déceiiiUre 1790, ci-dessous reproduit, qui restituée tous les descendants des français ou françaises expatriés pour cause de religion leur qualité de français, sans les soumettre aux conditions et formalités de la naturalisation. Ce texte n'ayant subordonné son application à aucune condition de détail les descendants des religioQDaîres fugitifs sont toujours à mètne d'eu user, en déclarant qu'ils entendent profiter de cette équitable disposition. Un arrêt de la cour do Paris du %\ septembre 1847 (J. P. 1848, 1, 501 J a décidé, dans ce sens, que cette disposition était applicable nou seulement aux enfants nés lors de là promulgation de cette loi, mais à tous ceux nés ou pouvant naître depuis. Un arrêt de h cour de cassation (Ch, req. 13 juin 1811, Bernard e. Gaugain), également cité, a statué sur un autre point do droit. Mais un arrêt de la cour d'Aix du 15 mai 16G0

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