DÉCLARATION DE NATURALITÉ AU PROFIT
{Amiet), à roccasion de rinscription d'un avocat au tableau de. Tordre, a parraitement jugé que le bénéfice de cette loi, toujours en vigueur, peut être réclamé aussi bien par les personnes qui descendent par les femmes d'un français expatrié pour cause de religion, que par celles qui en descendent par les hommes; que le droit dérivant de cette loi de i 790 ne se perd pas par l'acceptation de fonctions publiques à l'étranger, l'article 17 du Code civil étant inapplicable à cette hypothèse.
La Chambre des députés de la Restauration a fait Tapplication de cette loi, à la suite d'un solennel débat et d'un rapport de M. de Martignac [ci-dessous cité n'' 1041], à Benjamin Constant, admis, malgré d'énergiques contestations, comme député de la Seine, dans la séance du 22 mai 1824, par 214 voix contre 168. Plus tard le même texte fut appliqué sans discussion à MM. Odier et Roman, dans la séance du 9 février 1828. Les Chambres de la Restauration, ont ainsi reconnu que la déclaration de naturalité do la loi de 1790 dispensait même des anciennes lettres de grande naturalisation, alors nécessaires pour siéger dans les Chambres.
L'Institut de France a fait aussi l'application de cette disposition, dans Télcction à l'Académie française d'un célèbre romancier 1. Un éminent directeur de l'Académie ^ lui a rappelé, dans sa séance de réception du 25 mai 1882, (ju'il avait « profité de (( la loi réparatrice de 1790, qui rend la pleine nationalité fran- « ç^ïse » aux descendants dos religionnaires fugitifs.
Toutes personnes qui, n.-'os en pays ♦Hranf.'^or, descendent, en quelque degré que ce soit, d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause do religion, sont «léclarées par la loi naturels français et jouissent des droits attachés à cette qualité, si elles reviennent en France, y fixent leur domicile et prêtent le serment civique (Loi des 9-15 décembre 4790, relative au mode de resfifulion des biens des reUijUmnairea fugitifs, art. 22).
1041. Une condition nouvelle a été apport(''e, près d'un siècle plus tard, au bénéfice de la d(^claration de naturalité résultant du toxto ci-dessus, f^a loi du 2() juin 1889 sur la nationalité (art. 4), en subordonne l'application <' à la condition d'un décret spécial
» M. Cheilailioz. > M. Renan.
DES DESCENDANTS DE BELIGIONÎf AIRES FUGITIFS
If pour chaque demandeur n» sans qu'il puisse produire d'effet rotroactif, en ce qui coucerne & les descendants des familles pros- « criles lors de la révocation de Tédit de Nantes », Il faut, dans une disposition restrictive comme celle-ci, en suivre littéralement les termes. Ils ne visent que les descendants des religion* naires fugitifs ci lors de la révocation de IV'dtt do Nantes >k Cet article i de la loi du 26 juin 1889 est donc inapplicable aux descendants des religionnaîres qui ont quitté la France pour cause de religion anlérieuremenl a la révocation de l'cdit de Nantes. Ils continuent à pouvoir recouvrer la qualité de français, on revenant en Franco et y fixant leur domicile, sans qu'un décret leur soit nécessaire, aujourd'hui comme avant la loi du 26 juin 1889. L article 22 de la lot desO-UJ dt'cembre 171)0 a toujours étt'^ applicable aux descendants de cette classe de religronnaîres fugitifs. Le rapport de M. de Martignac * en 1824» dans laffaire de Renjamin Constant» le reconnaît formellement. Ce texte continue à leur être seul applicable.
L'unique motif indiqué, lors de la rédaction de la loi de 1889, à *appui de la restriction écrite dans son article 't, a été que le décret personnel était désormaiscxigé (( en raison de la suppression f de la formalité du serment civique jï. Pourquoi la disposition nouvelle ne vise-t-elle alors ([ue la révocation de Téditde Nantes? Ces restrictions, comme ces réticences, sont intentionnelles, et coramand»*es par les intérêts de la défense nationale, et la réserve
' « l^a loi de 1790 ne dètcrmiDc aucune époque pour rriipolnation; eîk ômbrasso toute la période! d<? nos disscnsiorjs relif^'ieuî^es; ses fermes d'ad- Jeurs piont ahsohis, et on ne peut en resln^ndrc raj>pJicafioû aux seules persécutions qui ont suivi la révocation de ledit <lo Nantes* Ûr lestpoubloa produits par les innovulions rcligieust?^ remontent à une époque beaucoup plus reculée; la Saint^BdHliéloniy.ptir exemple, est anlériouredo plus d'un si^df? (ii août IjT£) ; bon nombre do protestants so relirérent k l'ôtrangor à lu suite do cette journée; prétoridroit-on que leur poslériïé ne se trouve pas comprise parmi les dôscendauts de frarn/ais expatriés pour cause de religion, à qui la CoDstituanto a entendu reatiturr ht nfifuralité'* Une telle supposihon n'est pas admissible. Soit que Ton con^yidéte bi tlliattOD pater-
Ue de M. Benjamin Constant, ou âti HUntion materneUe, it Dst doue çn roit de réclamer le bénéûco de la loi de 179(1; il est naturel frfinçavt (Hap-
rt de M. do Martignac, du IS mai 1824, au nom de la commisaion de la \kamhre dfs députés chargée de ta vérification, de^ pouvoirs de M. Benja*
in ConHani {Voir a* JOfcO]) •.
364 RESTRICTIONS DE L'aRT. 4 DE LA LOI DU 26 JUIN 1889
qu*imposent aux pouvoirs publics la politique étrangère et les rapports internationaux. On sait sur quelles rives la néfaste révocation de redit de Nantes a principalement jeté des milliers de familles françaises. Une triste expérience a établi que quelquesuns de leurs descendants se sont montrés les pires ennemis de la France. La généreuse déclaration de naturalité de la loi française de 1790, aurait même servi et pourrait encore servir d*abri à un odieux espionnage. Tel est le véritable motif de l'article 4 de la loi du 26 juin 1889, et de son application, non à tous les descendants de religionnaires fugitifs, mais seulement aux descendants des familles qui ont quitté la France pour cause de religion « lors (( de la révocation de Tédit de Nantes ». Dans tous les cas, la restriction apportée à la disposition générale de Tarticle 22 de la loi des 9-15 décembre 1790 doit être rigoureusement restreinte aux termes formels, et strictement limités, de l'article 4 de la loi du 26 juin 1889.
Les descendants dos familles proscrites lors de la révocation de l'édit de Nantes continueront à bénéficier des dispositions de la loi du 15 décembre 1790, mais à la condition d'un décret spécial pour chaque demandeur. Ce décret no produira d'effet que pour Tavenir (Loi du 26 juin 1889 sur la nationaliU; art. 4).
1042. 2** Sécularisation de l'état des personnes. Avant 1789, par suite de la situation ci-dessus décrite [n» 1039] et qui plaçait la société civile dans la dépendance de la société religieuse, il nW avait ni état civil des personnes, ni registres, ni officiers de l'état civil. 11 n'y avait d'autre officier de l'état civil que le prêtre, ou, pour mieux dire, au lieu d'actes de l'état civil, il n'y avait que des actes de baptême, de bénédiction nuptiale, de sépulture. L'acte ou le contrat civil disparaissait dans le sacrement. L'ordre civil était absorbé par l'ordre religieux. Cet état de choses était une conséquence du dogme politique de la religion d'État; il était inconciliable avec le principe de la liberté de culte. La sécularisation de l'état des personnes est une conséquence nécessaire du principe de liberté relif^ieuseet de l'égalité des citoyens devant la loi, abstraction faite du culte qu'ils pro* fessent et de leurs croyances [)ersoiuielles.
SÉCULARISATION DE l'ÉTAT DES PERSONNES 365
Le nouveau droit public de la France, doublement fidèle au principe de liberté en matière de religion , a laissé subsister le sacrement, sans l'imposer, et sécularisé Pétat des citoyens, en créant des officiers publics chargés pour tous, sans distinction de culte, de constater le fait naturel delà naissance et du décès, et le contrat civil de mariage. On comprend mieux toute la portée et la grandeur de ce principe, qu'une expérience de plus d'un siècle, non moins heureuse pour la religion que pour la liberté civile, a fait profondément entrer dans les mœurs de la France, lorsqu'on a vu les difficultés et les luttes qu'ont rencontrées de nos jours dans d'autres pays les propositions législatives de sécularisation du mariage. Ce principe constitue l'indépendance civile de l'État, comme le principe suivant protège son indépendance politique. Proclamé et organisé par l'Assemblée constituante, et par la loi organique des cultes du 18 germinal de Tan X, il est réglementé par le Code civil, et sanctionné par le Code pénal.
La loi no considère le mariage que comme contrat civil. Le pouvoir législatif établira pour tous les habitants sans distinction le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés, et il désignera les ofûciers publics qui en recevront et conserveront les actes (Constitution du 3 septembre 1791, titre II, art. 7). — Les curés ne donneront la bénédiction nuptiale qu*à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant Tofficier de l'état civil (Loi organique des cultes du 18 germinal an X, articles ort/aniques du culte catholique, art. 54). — Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à Tadministration des sacrements, ne pourront, dans un aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français (irf., art. 55». — Code civil, livre I, titre ii, Des actes de l'état civit^ art. 34 à 101. — Code pénal, art. 199 et 200, Des contraventions tendant à compromettre Vétat civil des personnes .
{Qii.i* Droit de police de CEtat swr Vexercicc public des cultes ou liberté limitée du culte extérieur.
Si les opinions religieuses et les cultes, pour tout ce qui est d'ordre intérieur, jouissent d'une entière liberté, il no peut en être ainsi de leur manifestation, qui intéresse non seulement la conscience des particuliers et la liberté de leur culte, mais aussi
366 DROIT DE POLICE DE l'ÉTAT SUR
Tordre public dans le pays. Lorsque les citoyens se réunissent dans le but, soit d'exercer ensemble et extérieurement les rites de leur culte^ soit de manifester à leur occasion^ rassemblée religieuse entre dans le domaine de la vie publique. Elle contracte par ce seul fait Tobligation de ne jeter aucun trouble dans la société et de se soumettre aux règles de police établies par la loi. Il n'y a donc et il ne doit y avoir, pour le culte extérieur, qu'une liberté relative, limitée par le droit de surveillance et de haute police de l'État. Ce principe est aussi nécessaire à l'indépendance politique de TËtat, que le principe précédent à son indépendance civile. C*est avec celte réserve indispensable que le législateur de 1789 a proclamé la liberté religieuse dans l'article 10, ci-dessus cité^ du la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce texte consacre le principe complexe de liberté des cultes en ces (( termes: Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même re- « ligieuscs, pourvu que leur manifestation ne trouble pas Vordre « public établi par la loi. »
Ce droit de haute police de TÉtat, inhérent à sa souveraineté, s'étend à tous les cultes sans distinction, et indépendamment de tout assentiment concordataire. Cependant il est reconnu et cousacré en ce qui concerne la religion catholique, dans le Concor* datde 1801, dont l'article 1"^ porte que « la religion catholique « sera librement exercée en France, son culte sera public en se « conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera u nécessaires pour la tranquillité publique ». Ce même droit de police existe au môme titre pour tous les autres cultes. L'organi* sation législative des cultes reconnus nous en présentera la constante application, principalement faite dans les Aj^ticles orgayiiques delà loi du 18 ^'erminal de l'an X. Ce principe fondamental trouve sa sanction administrative et disciplinaire, pour les cultes reconnus par TKtat, dans Tinstitution du recours pour abus, et sa sanction répressive, pour tous les cultes reconnus ou non reconnus, dans les articles -M)l à !f08 du Code pénal, ainsi cpie dans les lois qui réglenienteiil l'eKercice du droit de réunion et d'association, cl celles relatives aux congréf^'a tiens religieuses.
Ce principe, applicable à tous les cultes, a été rappelé dans un