Fuzier-Herman, Code civil annoté^ art. 226, n
effet général d'assimiler Tinterdit à un mineur, pour sa personne et pour ses biens (article 509). L'interdit devient incapable ; il lui est nommé un tuteur, qui le représente dans les actes de la vie civile ; les actes qu'il ferait lui-même seraient nuls (article 502).
Met-elle obstacle au mariage? Si oui, constitue-t-elle un empêchement dirimant ou simplement prohibitif? Aucun texte ne statue formellement sur cette question, qui doit dès lors être résolue par application des principes généraux.
Il y a un cas où le doute n'est pas possible : c'est quand l'interdit, outre qu'il est interdit, est en état de démence de fait. L'état de démence, au moment du mariage, met certainement obstacle au mariage. C'est rationnel, car le mariage suppose le consentement et le dément est hors d'état de donner efficacement un consentement conscient. C'est légal, . car l'article 174 le dit implicitement. 11 suppose une opposition au mariage fondée sur l'état de démence ; c'est donc qu'il admet que la démence est au moins un empêchement prohibitif. Seulement il faut que la démence alléguée comme motif d'opposition soit établie régulièrement; l'article 174 ajoute : « Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de dé- « mence des futurs époux, cette opposition, dont le tribunal « pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais « reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'in- « terdiction et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé « par le jugement. » L'opposition sera donc rejetée : 1^ si le tribunal estime, après examen, que l'allégation do démence n'est pas fondée, — 2° sans examen au fond, si l'opposant ne corrobore pas son opposition en provoquant l'interdiction.
11 y a plus : la démence de fait serait une cause de nullité du mariage s'il avait été célébré. En effet, nous avons vu dans l'article 146 qu'il n'y a pas mariage sans consentement ; or la démence, quand elle est constatée en fait et suffisamment caractérisée, est exclusive du consentement ; donc le mariage est nul. D'ailleurs, l'article 180 autorise la demande en nullité pour vice du consentement (défaut de liberté, erreur); à plus forte raison l'autorisc-t-il pour absence du consentement résultant de la démence. Nous verrons ailleurs, en traitant spécialement des nullités, par qui la nullité peut être demandée.
Donc la démence caractérisée constitue un empêchement
dirîmant.^Mais autre chose est la démence de fait, autre chose rinterdiction. Pour que Tinterdiction soit prononcée, il n'est pas indispensable que la personne soit dans un état permanent d'imbécillité, de démence ou de fureur ; Tarticle 489 exige seulement un état habituel. Dès lors, il se peut, en fait, qu'un interdit soit, à un moment déterminé, en état de donner un consentement conscient, qu'il soit, comme on dit, dans un intervalle lucide. L'article 489 suppose qu'il peut en être ainsi. La démence de fait met obstacle au mariage et est une cause de nullité, que l'interdiction ait été prononcée ou non. Maintenant l'interdiction reste-t-elle un empêchement quand l'interdit est en fait dans un intervalle lucide? C'est ainsi que la question doit être posée et peut seulement l'être.
L'opinion générale, qui est d'ailleurs celle de la jurisprudence, admet que non. A elle seule, l'interdiction n'est pas un empêchement, car l'article 174 ne l'admet comme telle que si elle s'ajoute à la démence de fait. Elle ne saurait, en tout cas, être une cause de nullité, car c'est un principe qu'une nullité n'est possible' qu'en vertu d'un texte formel et il n'est parlé nulle part de l'interdiction dans le chapitre IV, lequel, encore une fois, relève toutes les causes de nullité *.
On a fait à cette opinion diverses objections et notamment les deux suivantes.
L'intérêt social, a-t-on dit d'abord, exige que les personnes atteintes d'aliénation mentale ne se marient pas, puisqu'il paraît avéré que le germe de la maladie est héréditaire ; d'où il est préférable, au point de vue de l'intérêt social, que les fous meurent sans enfants. L'objection n'est pas décisive. D'une part, elle n'est exacte qu'en partie; elle ne l'est que pour la folie proprement dite et pas pour Timbécillité, pour la faiblesse d'esprit. D'autre part, c'est une considération qui peut toucher le législateur, mais dont l'interprète et le juge ne peuvent tenir conipte.
On a objecté en outre l'article 502, qui est assez embarrassant. Cet article dit : «... Tous actes passés... par l'interdit... « sont nuls de droit. » Si ce texte était applicable, il n'y aurait plus de question ; l'interdiction serait une cause de
1, Cass. 12 novembre 1844, D. P. 1845.1.98, Sir. 1845.1.246.
nullité et a fortiori un empêchement prohibitif. Mais nous verrons plus tard, au titre de l'interdiction, que cet article n'est pas applicable à tous les actes faits par l'interdit ; il n'est applicable qu'aux actes qui peuvent être passés par le tuteur au nom de l'interdit, en d'autres termes aux actes qui comportent la représentation par le tuteur ; ils sont nuls si l'interdit les passe lui-même. Mais l'article n'est pas applicable aux actes qui supposent l'intervention personnelle de l'interdit, comme l'est au premier chef le mariage. Ces actes-là peuvent être valablement faits par l'interdit, pourvu d'ailleurs qu'il puisse en fait consentir, c'est-à-dire qu'il soit dans un intervalle lucide. Priver l'interdit de les faire lui-même, ce serait lui enlever la jouissance de ces droits, puisqu'ils ne peuvent être exercés par autrui ; or l'interdiction n'est qu'une privation d'exercice des droits ; elle ne concerne donc pas ceux des droits dont l'interdit perdrait la jouissance si on lui en retirait l'exercice personnel. Cette idée ne peut être ici qu'indiquée ; elle trouvera son développement plus tard ; elle est le fondement de la théorie du Code sur les effets de l'interdiction.
De tout cela il résulte que l'interdiction n'est pas un empêchement si elle n'est pas accompagnée de démence de fait au moment de la célébration du mariage. Un incident de la rédaction du Code civil achève de le démontrer. Le Tribunat avait demandé que l'interdit fût déclaré incapable de se marier, même dans un intervalle lucide ; cette demande ne fut pas accueillie, l'article proposé par le Tribunat fut repoussé et n'a pas pris place dans le Code \
244. II. La même question se pose pour l'interdiction légale. C'est celle qui, avec la dégradation civique, est l'accessoire des peines criminelles (article 29 C. pén.). Ici, l'hésitation n'est pas vraiment bien grande ; la même solution doit être admise a fortiori. En effet, d'une part l'interdiction légale, qui est encourue à titre de peine accessoire, n'empêche en rien le consentement d'être conscient et complet. D'autre part, considération qui est décisive, si on admettait que l'interdiction légale empêche le mariage, elle équivaudrait, sous ce rapport, à l'ancienne mort civile, qui mettait obstacle au mariage (article 25 C. civ.) ; or ce n'est pas admissible.