Lqcré, IV, p. 451, — Aubry et Rau, V, p. il, note
Aussi, en fait, malgré quelques hésitations de doctrine, il ne parait pas qu'il y ait eu doute en pratique. Le décret du 24 mars 1866 règle, pour les personnes qui sont dans les colonies pénitentiaires et par suite en état d'interdiction légale, les conditions à remplir pour contracter mariage.
245. III. Arrivons à un troisième empêchement douteux et contesté. C'est une question rebattue et célèbre que desavoir si l'engagement dans les ordres catholiques est, au point de vue civil, un empêchement au mariage. Elle ne se pose que pour les ordres qu'on appelle majeurs^ c'est-à-dire depuis et y compris le sous-diaconat. C'est une question de détail, mais fort importante à raison des conflits qu'elle a soulevés, des intérêts qui sont en jeu et de ses rapports avec quelques principes essentiels de droit public.
Constatons d'abord Tétat de la jurisprudence. La Cour de cassation a pendant longtemps admis que l'engagement dans les ordres est un empêchement au point de vue civil*.
Elle l'a jugé d'abord, dans un grand nombre de cas, ayant à statuer sur le refus du maire de procéder à célébration ou sur la validité de l'opposition faite par un évêque, saisie de pourvois contre les décisions qui avaient validé le refus du maire ou maintenu l'opposition formée. Elle a jugé que l'engagement dans les ordres constitue un juste motif d'opposition ; elle n'a d'abord jugé que cela, parce que c'était la seule question soulevée par les affaires qui lui étaient déférées. 11 y a des arrêts en ce sens tant de la Chambre civile que de la Chambre des requêtes ^
Plus tard, appelée à statuer sur la validité d'un mariage célébré, non plus dès lors sur une question d'opposition mais sur une demande en nullité, la Chambre des requêtes, faisant un pas de plus, a décidé qu'il y a là un empêchement dirimant, entraînant par suite la nullité. Elle a jugé en ce sens par un arrêt très notable, rendu à la suite de débats retentissants, en date du 26 février 1878^.
Plus récemment, la Cour de cassation est revenue sur sa
1. Jurisprudence constante, sauf deux arrêts discordants, peu clairs d*aiileurs, des 9 janvier 1821 et 12 novembre 1839, Sir. 1821.1. 157 et 1839.1.826.
2. Voy. notamment Tarrêt du 23 février 1847, D. P. 1847.1.129. Sir. 1847.1.
3. D. P. 1878.1.113, Sir. 1878.1.241. \\ faut lire le rapport de M. le conseiller Lepelletier et les conclusions de M. Tavocat général Robinet deCléry.
LES EMPÊCHEMErfTS 347
jurisprudence. Après Tarrêt de 1878, la controverse avait subsisté ; un grand nombre de jugements de première instance et plusieurs arrêts de Cours d'appel avaient admis, contrairement à la doctrine de la Chambre des requêtes, les uns que l'engagement dans les ordres n'est pas un empêchement dirimant, d'autres qu'il n'est pas même un empêchement prohibitif. Spécialement, un arrêt de la Cour d'Amiens du 30 janvier 1886 * avait reconnu la validité d'un mariage contracté par un prêtre catholique et rejeté la demande en nullité ; cet arrêt a été déféré à la Cour de cassation et la Chambre civile a rejeté le pourvoi par un arrêt en date du 25 janvier 1888 : elle a décidé que l'arrêt d'Amiens avait été bien rendu, donc que l'engagement dans les ordres n'est pas un empêchement ^. De sorte que, si on tient compte des derniers arrêts, il y a divergence de vues entre la Chambre des requêtes et la Chambre civile. En 1878, la Chambre des requêtes a admis que l'engagement dans les ordres est un empêchement dirimant, puisqu'elle a rejeté un pourvoi formé contre un arrêt qui avait jugé en ce sens. En 1888, la Chambre civile a décidé que l'engagement dans les ordres n'est pas un empêchement. Il résulte delà, si cette contrariété de jurisprudence subsiste, une situation des plus singulières : ce sont les Cours d'appel qui jugeront souverainement la question. En effet, qu'une Cour d'appel juge qu'il y a là un empêchement dirimant et qu'un pourvoi soit iformé : la Chambre des requêtes le rejettera, car elle estime qu'il n'y a pas lieu de casser l'arrêt, dont la décision va rester acquise. Si une Cour d'appel décide au contraire, comme celle d'Amiens, qu'il n'y a pas d'empêchement et qu'un pourvoi soit formé, la Chambre des requêtes admettra le pourvoi, mais la Chambre civile le rejettera. Donc les arrêts de Cours d'appel, dans quelque sens qu'ils soient rendus, ont autorité de chose jugée et sont acquis. La discordance de vues entre les deux Chambres de la Cour de cassation produit là un effet des plus singuliers ^