‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 104 sur 173 · D. p. 1888.1.97, Sir · texte numérisé non relu

D. p. 1888.1.97, Sir

3. Cpr. Introduction, Explication du titre préliminaire y p. 121, texte et note 1. — A la suite de l'arrêt de 1888, une proposition de loi a été déposée pour trancher la controverse, mais écartée sans même être prise en considération, par la raison qu'elle était inutile, attendu que la Cour de cassation venait de se prononcer. U y a eu là une méprise certaine de la part du législateur : étant donnée la contrariété des arrêts de 1878 et de 1888, la question reste entière.

246. Tel est Tétat de la jurisprudence*. Quels sont les éléments de la controverse ? Ils se réduisent à bien peu de chose, à presque rien. Si les débats que la question amène ont été si persistants et restent si vifs, cela tient à ce qu'ils touchent à des intérêts d*ordre confessionnel et il est difficile, par suite, qu'ils restent exclusivement juridiques. Dans dételles questions, bien des gens prennent parti sous l'influence de considérations extra-légales, selon qu'ils sont hostiles ou favorables aux intérêts de l'Eglise catholique. La question cependant est une pure question de légalité civile et c'est seulement comme telle qu'elle doit être examinée.

Les précédents historiques sont très précis. La discipline ecclésiastique ordonne le célibat aux prêtres, plus généralement à ceux qui ont reçu les ordres majeurs. Au XII® siècle, le concile de Latran (1117) transforma ce qui n'avait été d'abord qu'une prescription disciplinaire en une loi canonique et fit de l'engagement dans les ordres un empêchement dirimant. Le concile de Trente, au XVI" siècle, renouvela la disposition, qui n'a plus été depuis lors contestée dans l'Eglise. Seulement les décisions du concile de Trente n'ont jamais été reçues, ni publiées, ni approuvées en France. Cependant, la jurisprudence des' anciens Parlements a invariablement regardé l'engagement dans les ordres comme constituant un empêchement dirimant. C'était de tradition avant l'édit de Nantes (1598). Après l'édit, il a été plusieurs fois jugé qu'un prêtre catholique qui s'était fait protestant n'en restait pas moins dans l'impossibilité de contracter mariage, parce que, disait-on, l'ordination a des effets indélébiles, reconnus par la loi. La même jurisprudence prévalut à plus forte raison après la révocation de l'édit de Nantes (1685). C'était la conséquence logique d'un système qui reposait sur l'idée d'une religion d'État ; le pouvoir civil mettait sa force à la disposition du pouvoir spirituel.

Après 1789, un point de vue nouveau prévaut par suite

1. Dans la doctrine, trois opinions se sont fait jour. Les uns disent que rengagement dans les ordres n'est un empêchement ni dirimant, ni même prohibitif. Voy. en ce sens la remarquable note de M. Labbé, dans Sir. 1878.1.241. D'autres admettent qu'il y a empêchement prohibitif, mais non dirimant. Voy. Aubry et Rau, V, p. 97. D'autres enfin soutiennent qu'il y a empêchement dirimant. C'est la doctrine de la Chambre des requêtes. Cpr. Fœlix, Revue étrangère et française, 1838, p. 92.

de la séparation du spirituel et du temporel, par suite de la sécularisation de Tétat civil. La violation de la défense établie par la loi canonique n'est plus qu'une affaire de conscience ; la loi civile n'intervient plus. L'ordination est un acte religieux ; ce n'est pas le pouvoir civil qui reçoit les vœux des prêtres; les vœux engagent spirituellement et non civilement. C'est ce qui fut admis sans conteste. La Constitution des 3-14 septembre 1791 contient la règle fameuse : « La loi ne « considère le mariage que comme contrat civil * » . Les lois ultérieures ^ vont encore plus loin ; elles portent des peines contre ceux qui s'opposeraient au mariage des prêtres et dispensent les prêtres mariés des peines portées contre ceux qui refuseraient le serment civique. Mesures agressives et manifestement empreintes d'excès ; ne tenant pas compte de la promesse, il ne fallait pas non plus tenir compte de l'oubli de la promesse.

Donc les lois de la Révolution ont aboli les interdictions canoniques auxquelles les Parlements, dans l'ancien droit, ajoutaient la sanction civile. Ces interdictions ont-elles été rétablies ? Là est toute la question.

Depuis sont survenus le Concordat du 23 fructidor an IX, qui a rétabli en France l'exercice du culte, puis la loi du 18 germinal an X, c'est-à-dire les articles organiques du Concordat, enfin le Code civil ; c'est là que doivent être cherchés les éléments de solution. Or, ni le Concordat, ni les articles organiques, ni le Code civil ne contiennent de dispositions directement applicables. On a alors fouillé les travaux préparatoires tant du Concordat que du Code civil et on y a trouvé deux passages, tous deux de Portalis, l'un dans les travaux préparatoires du Concordat, l'autre dans les travaux préparatoires du Code civil. Ces deux passages sont d'accord, mais, dans les termes au moins, ils ne tranchent pas tout à fait la question.

Voici comment s'est exprimé Portalis dans les travaux préparatoires du Concordat : « Pour les ministres que nous con- « servons et à qui le célibat est ordonné par les règlements « ecclésiastiques, la défense qui leur est faite du mariage par

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