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3. Sont renvoyés après un an de présence sous les drapeaux, en vertu de Farticle 23, n« 4 de la loi du 15 juillet 1889, c les jeunes gens admis à titre d'élèves « ecclésiastiques à continuer leu^s études en vue d^exercer le ministère dans « l'un des cultes reconnus par l'Etat. »
été levé par les lois postérieures à 1789 et n'ayant jamais été rétabli ; ou bien il faut admettre que Tancienne prohibition subsiste. C'est tout ou rien ; maintenir l'empêchement comme prohibitif, sans le maintenir comme dirimant, est une doctrine sans fondement juridique, qui ne peut en fait satisfaire personne. Si, dans les travaux préparatoires, l'ancienne interdiction est visée comme empêchement dirimant, c'est qu'elle avait en réalité ce caractère et on la visait avec le caractère qu'elle avait eu jusque-là.
Aussi n'est-ce pas dans cet ordre d'idées et dans ces passages des travaux préparatoires que la Chambre des requêtes a cherché les motifs de sa décision ; la décision contraire pourrait seule y trouver un appui. Elle se fonde sur les articles 6 et 26 de la loi du 18 germinal an X. L'article 26 porte : « Les « évoques ne pourront ordonner aucun ecclésiastique s'il ne « justifie d'une propriété produisant au moins un revenu ant< nuel de trois cents francs, s'il n'a d'ailleurs l'âge de vingtce cinq ans et s'il ne réunit les qualités requises par les « canons reçus en France. » Donc, dit-on, la loi reconnaît la qualité de prêtre et les canons qui la régissent. L'article 6 à son tour s'exprime ainsi : « 11 y aura recours au Conseil « d'Etat dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et « autres personnes ecclésiastiques. Les cas d'abus sont:... « l'infraction aux règles consacrées par les canons reçus en « France. » Donc, dit-on, les prêtres catholiques sont soumis aux canons reçus en France et notamment à ceux qui ont fait de l'engagement dans les ordres un empêchement dirimant, puisque la violation de ces canons donnerait lieu à un recours par voie d'appel comme d'abus.
A cela se réduit l'argumentation de la Chambre des requêtes. L'arrêt de 1878 contient ceci pour tout motif: « Attendu « qu^il résulte des articles 6 et 26 de la loi organique de ger- « minai an X que les prêtres catholiques sont soumis aux « canons qui étaient alors reçus en France, et par conséquent « à ceux qui prohibaient le mariage aux ecclésiastiques en- << gagés dans les ordres sacrés et déclaraient nuls les maria- « ges contractés au mépris de cette prohibition, — attendu « que le Code civil et les lois constitutionnelles ne contien-
« nent aucune dérogation à cette loi spéciale » C'est une
doctrine nette. Le Concordat et les articles organiques ont rétabli le droit de procéder aux actes extérieurs du culte ; la
loi doit donc respecter ces actes, en reconnaître les effets, et ne pas se prêter à ce qui en serait la violation.
Le raisonnement se tient assurément en la forme, mais il est sans valeur au fond. Soit qu'on interprète les articles 6 et 26 de la loi de germinal dans l'esprit qui a présidé à leur rédaction, soit qu'on les prenne à la lettre, ils n'ont ni le sens, ni la portée que la Chambre des requêtes y attache. Voici pourquoi. Le Concordat et les articles organiques ont eu pour but et pour effet de rétablir en France la liberté du culte catholique et de régler les rapports du pouvoir civil avec l'autorité ecclésiastique ; ils ont réouvert les églises et reconnu le clergé; mais il n'est dit nulle part qu'ils chargent le pouvoir civil de faire respecter la discipline ecclésiastique et les prescriptions canoniques, ce qui est tout différent. Si le Concordat et la loi de germinal rendent aux canons reçus en France leur autorité, c'est en ce sens que le clergé, dans l'exercice des fonctions sacerdotales, ne peut les méconnaître, ce n'est nullement en ce sens que le pouvoir civil doive se charger d'intervenir pour en assurer l'exécution par le prêtre envisagé comme particulier, dans ses rapports avec la loi civile. La preuve est qu'ils en garantissent l'observation par l'appel comme d'abus ; or qu'est-ce que l'appel comme d'abus ? Un moyen de défense donné au pouvoir civil contre les empiétements de l'autorité ecclésiastique. Cela résulte de l'origine de l'appel comme d'abus ; cela résulte non moins des premiers mots de l'article 6 de la loi de germinal, qui suppose l'abus commis par l'autorité ecclésiastique. N'est-ce pas prendre le contrepied de la loi que d'induire de là que le pouvoir civil doit intervenir pour assurer l'exécution des prescriptions de la discipline ecclésiastique ?
Il y a plus. Un an après la loi de germinal, le titre V du Code est décrété. Tous les empêchements au mariage y sont déterminés. De la prohibition canonique il n'est pas question ; non seulement il n'en est pas question, mais plusieurs passages, l'un spécialement de Portalis, constatent qu'il ne doit pas en être question. Comment ne pas conclure de ce silence que l'ancien empêchement n'existe plus?
Au fond, dans l'argumentation de la Chambre des requêtes, il y a un vice certain, qui est celui-ci. Les lois qui visent la condition du prêtre, qui y attachent des devoirs et quelques droits particuliers, ne sont applicables que si le prêtre
conserve ce caractère ; nulle part il n'est dit que le pouvoir civil ait à intervenir pour le contraindre à respecter l'engagement qu'il a pris. Ce serait contraire, en effet, aux principes fondamentaux du droit public moderne. La loi doit respecter et faire respecter la liberté religieuse ; elle reconnaît certains cultes, leur discipline, leurs rites ; mais elle n'impose à qui que ce soit de se soumettre à l'un d'eux. Donc, quand le prêtre abjure sa foi, le pouvoir civil n'a ni qualité ni compétence pour le contraindre à l'observer. Ce sont là principes certains, et il n'y a pas de texte qui y fasse exception en ce qui concerne le prêtre catholique à propos du mariage. Le prêtre a le caractère de prêtre pour les fidèles et vis-à-vis de lui-même ; au point de vue civil, il peut, comme tout le monde, se réclamer du droit commun. Donc, dans l'ordre civil, la question posée n'existe pas ; le mariage du prêtre peut être un scandale au point de vue de la discipline ecclésiastique, mais il est licite, puisqu'aucun texte ne le défend.
C'est la doctrine qu'a consacrée la Chambre civile dans l'arrêt de 1888. Au point de vue légal, on ne saurait rien ajouter aux considérants de Tarrêt. « Le mariage est permis, « dit la Cour, à toute personne à qui la loi ne l'interdit pas, « et il n'existe ni dans le Code civil ni ailleurs aucune loi qui « l'interdise au prêtre catholique au regard de l'autorité « civile ; ce qui est vrai, c'est que, l'interdiction dont s'agit « se rencontrant dans les canons de l'Eglise reçus en France, « et la loi du 18 germinal an X ayant admis ces mêmes canons *< comme règle des rapports entre l'Eglise et l'État, il en « résulte qu'un prêtre catholique ne peut contracter ma- « riage, non seulement sans encourir les peines spirituelles « que croira devoir prononcer contre lui l'autorité ecclésias- « tique, mais encore sans perdre, dans l'ordre civil, les droits, « traitements et prérogatives attachés aux fonctions dont « l'exercice lui aura été régulièrement interdit. » Là se bornent les effets de la loi de germinal, qui, suivant son intitulé, n'est relative qu'à l'organisation des cultes. Elle s'applique donc seulement aux prêtres en tant qu'ils restent prêtres et sont maintenus comme tels ; mais ils ne sont pas pour cela dépouillés de leurs droits d'homme et de citoyen, lesquels se trouvent intacts le jour où ils sortent du ministère ecclésiastique pour rentrer dans le droit commun.
247. IV. Une question analogue à la précédente se pose à propos des vœux monastiques, indépendamment de rengagement dans les ordres. Les vœux monastiques formaient autrefois un empêchement dirimant ; la loi civile intervenait pour les faire respecter. Qu'en est-il aujourd'hui?
La loi des 13-19 février 1790 déclare que TEtat ne reconnaît plus les vœux solennels. Cette loi n'a jamais été abrogée ; elle subsiste donc et, dès lors, Tempêchement résultant des vœux n'existe plus pour le pouvoir civil.
Cependant une importante particularité doit être notée ; elle résulte d\m décret du 18 février 1807, relatif à Torganisation des congrégations hospitalières de femmes. Les articles 7 et 8 admettent à partir de seize ans des vœux annuels et à partir de vingt et un ans des vœux de cinq ans ; ils prescrivent en outre que Pacte de ces vœux soit reçu par Tofficier de l'état civil. Certains auteurs concluent de là que des vœux ainsi faits résulte un empêchement prohibitif*.
Ce serait une exception bien grave aux principes du droit public. Ce n'est pas pour donner aux vœux une efficacité civile que le décret de 1807 exige Tintervention d'un officier public, mais pour assurer le respect des règles édictées afin d'en atténuer l'abus. La loi permet les vœux ; elle en règle la forme dans certains cas ; ce n'est pas à dire qu'elle se prête à intervenir pour en faire respecter les suites, ce qui serait toute autre chose. Sans compter ce qu'il y a d'excessif à admettre qu'un décret impérial puisse établir un empêchement de mariage *.
248. Ici prend fin la série des empêchements. Nous touchons au terme du sujet que nous étudions : les qualités et conditions requises pour le mariage. Pour pouvoir se marier, il faut, avons-nous dit, que les conjoints réunissent certaines conditions requises ; il faut en outre qu'ils ne soient dans aucun cas d'empêchement ; il faut enfin que le mariage soit célébré dans la forme voulue.