‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 107 sur 173 · Aubry et Rau, V, p · texte numérisé non relu

Aubry et Rau, V, p

2. La controverse qui vient d*être agitée perdra tout intérêt dans Taveuir. Depuis longtemps, en effet, les officiers de l'état civil s'abstiennent le plus souvent de dresser acte des vœux prononcés ; même, une circulaire du ministre de la justice en date du 9 mars 1888 {Bulletin officiel du ministère de la justice, 18^, p. 46) leur interdit de le faire désormais. La circulaire allègue que les prescriptions des articles 7 et 8 du décret de 1807 doivent être considérées comme virtuellement abrogées, à raison de ce qu'elles n'ont pas été reproduites par la loi du 24 mai 182.5 sur les congrégations.

LA CÉLÉBRATION DtJ MARIAGE 355

§ 3. ~ De la célébration du mariage.

249. La célébration du mariage fait l'objet des articles 165 à 171, qui forment le chapitre II du titre V: Des formalités relatives à la célébration du mariage. Il en faut rapprocher plusieurs dispositions qui sont ailleurs, notamment au titre des actes de Tétat civil (articles 63 et suivants) et s'occupent du même sujet.

Il y a dans ces textes beaucoup de détails, utiles à connaître car ils sont d'une pratique journalière, mais qui n'ont pas d'intérêt doctrinal. La lecture des textes suffit le plus souvent et nous n'avons ici qu'à grouper les règles, à signaler le but auquel elles tendent, à dégager enfin quelques, notions générales plus importantes qui dominent le sujet.

250. Les formalités du mariage sont de trois sortes. Les unes précèdent le mariage, sont antérieures à la célébration proprement dite ; les autres sont relatives à la célébration même et par suite concomitantes à la célébration ; les troisièmes suivent le mariage, sont postérieures à la célébration. Dans leur ensemble, elles constituent la publicité du mariage. Les formalités antérieures au mariage préparent la publicité en portant le projet de mariage à la connaissance du public ; les formalités de célébration la complètent en portant à la connaissance du public que le mariage a été réellement contracté ; enfin les formalités postérieures l'achèvent en assurant et régularisant la preuve du mariage.

Toutes assurent la publicité, y contribuent. C'est qu'en effet la publicité, en matière de mariage, est considérée comme essentielle et d'ordre public. Elle est exigée dans un double but.

On doit rendre public le projet de mariage, ce à quoi tendent les formalités antérieures, afin d'assurer l'observation des règles relatives aux conditions et empêchements, afin de provoquer, s'il y a lieu, les oppositions alors qu'il en est encore temps.

On doit rendre public le mariage lui-même, ce à quoi tendent les formalités de célébration, parce que, sous plusieurs rapports, les tiers sont intéressés à savoir s'il est réellement intervenu. En effet, du mariage résulte pour les époux un état qui leur confère des droits opposables aux tiers. Ainsi

par exemple la femme mariée devient incapable (article H2i); elle ne peut plus s'engager ni faire aucun acte de la vie civile sans l'autorisation du mari ou de justice (article 217) ; elle peut demander la nullité des actes qu'elle aurait passés sans être autorisée (article 225). C'est là un danger pour les tiers qui traiteraient avec elle ; comment le connaîtront-ils ? Par la publicité du mariage. Ainsi encore la femme mariée acquiert une hypothèque légale sur les immeubles de son mari comme garantie de ses droits et reprises, hypothèque qui lui assure qu'elle sera payée par préférence aux autres créanciers (article 2121); cette hypothèque vaut indépendamment de toute inscription (article 2135) ; comment les tiers serontils informés de son existence ? Par la publicité du mariage. • On doit enfin, après le mariage contracté, régulariser et assurer la preuve de la célébration, dans l'intérêt de tous les droits engagés, notamment dans l'intérêt de la famille légitime que le mariage établit.

251 . Tel est le but des formalités du mariage dans leur ensemble, soit antérieures à la célébration, soit concomitantes, soit postérieures. Si elles ont été régulièrement accomplies, le mariage, rendu public par elles, est valable de ce chef. Si elles ne l'ont pas été, le mariage est dit clandestin, et la clandestinité, résultant de l'absence ou de l'insuffisance de la publicité, est une cause éventuelle de nullité (article 191). Gomme la publicité résulte d'un ensemble d'éléments, c'est une question qui n'est pas sans difficulté de préciser quand elle est suffisante, quand .elle cesse de l'être, en un mot quand il y a clandestinité pouvant amener la nullité.

Au point où nous en sommes, nous avons rencontré toutes les causes de nullité ; nous n'en trouverons plus d'autres. Un mariage peut être annulé : 1° à raison de l'absence d'une des conditions prescrites sous cette sanction, c'est-à-dire d'une condition dirimantc, — 2° à raison de l'existence d'un empêchement dirimant, — 3^ à raison de la clandestinité.

Deux points, dès lors, appellent ici l'attention. Il faut d'abord résumer l'ensemble des formalités tracées par la loi ; il faut ensuite voir" dans quelle mesure elles sont vraiment exigées, c'est-à-dire quand leur omission est excusable ou quand elle cesse de l'être, en d'autres termes quand commence la clandestinité.

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