II. Formantes concomitantes à la célébration
ou de célébration,
254. L*idée générale est que le mariage doit être célébré publiquement (article 165). Pratiquement, cela veut dire qu'il doit ôtre célébré dans la maison commune, autrement dit à la mairie, portes ouvertes et accès laissé libre à tous, en présence de quatre témoins, avec le cérémonial usité, lequel est décrit en détail par Tarticle 75, au titre des actes de Tétat civil.
Enfin il doit ôtre célébré par Tofficier de Fétat civil compétent, c'est-à-dire par celui du domicile de lune des parties : c'est là que les époux sont probablement le plus connus, que la célébration contribuera le plus efficacement à la publicité du mariage. La compétence de Tofficier de Tétat civil est ainsi un élément de la publicité ; d'où Tincompétence est, de son côté, un élément de la clandestinité. C'est bien là le point de vue de l'article 191 : « Tout mariage qui n'a « point été contracté publiquement, et qui n'a point été « célébré devant l'officier public compétent, peut être atta- « que par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par « les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et <( actuel, ainsi que par le ministère public. »
Au titre du domicile, nous avons vu que le domicile qui détermine la compétence peut être, au gré des parties, ou le domicile réel, ou le domicile spécial résultant de six mois de résidence (article 74). Nous n'avons pas à y revenir.
Notons seulement une question, sans grande importance du reste, qui ne présente guère qu'un intérêt de curiosité. La compétence que vise l'article 165 est celle qu'on nomme quelquefois la compétence eu égard aux personnes, par rapport aux personnes qui se marient, ratione personarum. Elle suppose que l'officier de l'état civil procède d'ailleurs là où il est compétent ratione loci. Or, sous ce rapport, la compétence des officiers de Tétat civil est territoriale, autrement dit ils ne peuvent instrumenter que dans leur commune ;
hors de là, ils n'ont pas qualité et ne peuvent plus ceindre réchappe. Aussi bien c'est le droit commun pour les officiers publics en général ; ils .n'ont qu'une compétence territoriale (article 1317, loi du 2S ventôse an XI, article 6).
On s'est demandé cependant si cette règle ne souffre pas exception en matière de mariage et si un officier de l'état civil, à condition qu'il soit compétent quant aux personnes, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'époux ayant, ou tous deux ou l'un d'eux, leur domicile dans la commune, ne reste pas compétent pour procéder au mariage même hors de la commune, pourvu que ce soit là où le mariage peut être célébré. Ainsi deux personnes veulent se marier, dont l'une est domiciliée à Paris, l'autre à Versailles. Elles peuvent, à leur gré, se marier à Paris ou à Versailles (article 165) ; les officiers de l'état civil des deux domiciles sont également compétents 7'atione personartim. Si elles veulent se marier à Paris^le maire de Versailles peut-il venir procéder au mariage à Paris, ou, si elles veulent se marier à Versailles, le nlaire de Paris peut-il aller à Versailles ? En d'autres termes l'officier de l'état civil, compétent quant aux personnes, le reste-t-il même en dehors de sa commune ?
D'après les règles du droit commun, les maires et adjoints ne peuvent instrumenter que dans la commune ; leur compétence est territoriale ; en dehors de la commune, ils n'ont pas qualité.
Cependant l'opinion contraire est soutenue ; elle a même été consacrée par un arrêt de cassation qui remonte à 1824 \ Ce serait une dérogation au droit commun ; la dérogation, aux yeux de ceux qui adoptent cette solution, résulterait dû texte de l'article 165 et de la tradition. Du texte d'abord. En effet, l'article 165 reconnaît compétence à l'officier de l'état civil « du domicile de l'une des parties », sans rien exiger de plus. Pourquoi alors cet officier de l'état civil ne procéderait-il pas n'importe oii ? La réponse est facile : en rédigeant l'article 165, les auteurs du Code ont sous-entendu les règles du droit commun quant au caractère territorial de la compétence des officiers publics. On invoque ensuite la tradition. En effet, il était admis avant 1792 que le curé du domicile, celui qui était compétent, pouvait procéder au mariage
1. Cass. 31 août 1824, Sir. 1824.1.360.— Cpr. Aubry et Rau, V, p. 415.
même en dehors de la paroisse ; le mariage pouvait être valablement célébré n'importe où, pourvu qu'il le fût apropria contrahentium parocho. N'est-ce pas là ce que l'article 163 reproduit, sauf qu'il tient compte de la substitution de Tofficier de l'état civil au prêtre ? La réponse est plus facile encore. Le prêtre, dans l'ancien droit, procédant au mariage, intervenait en vertu d'un caractère inhérent à sa personne, caractère indépendant de toute autre considération, son caractère de prêtre, qu'il a partout ; l'officier de l'état civil, de nos jours, n'intervient qu'en vertu de sa fonction, qui est locale. La situation est vraiment trop différente pour qu'il y ait rien à conclure de la tradition.