III. Formalités postérieures à la célébration du mariage
^55. Deux textes s'y réfèrent : l'article 75 dans ses derniers mots et l'article 171.
a) L'article 75 in fine prescrit à l'officier de l'état civil, aussitôt après le mariage, d'en dresser acte sur le champ ; c'est l'acte de mariage. Il y a mariage, le mariage est acquis dès que l'officier de l'état civil a déclaré que les parties sont unies ; c'est cette déclaration qui constitue le mariage civil ; à supposer un décès subit survenant dans l'intervalle entre la déclaration et la rédaction de l'acte, le mariage n'en serait pas moins acquis*. En effet, l'acte de mariage n'intervient que comme moyen de preuve ; il est distinct du mariage, si bien même qu'il peut y être suppléé. Il rentre toutefois dans la série des formalités du mariage et contribue pour sa part à la publicité ; il est désormais à la disposition de tous, puisque les registres sont publics.
L'article 76 indique ce que l'acte de mariage doit contenir et nous y avons fait allusion bien des fois déjà. Il faut remarquer particulièrement l'alinéa 10, qui exige la mention dans l'acte de mariage d'un élément étranger au mariage, quoique connexe. Les énonciations prescrites par les neuf premiers alinéas ont trait directement au mariage, aux conditions requises, dont les époux doivent justifier et dont l'acte de mariage constate l'existence, afin que l'acte qui prouve le mariage prouve en même temps sa validité. L'énonciation que pres-