‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 11 sur 173 · U individu né en France d'un étranger qui lui-même · texte numérisé non relu

U individu né en France d'un étranger qui lui-même

y est né.

18. La qualité de français lui est reconnue par Tarticle 8 i(rédaction de 1889) dans le 3*^ de la seconde partie et ce texte est de ceux qu'a modifiés la loi de 1893. L'individu dont il ^'agit est français ywre soli,

SousTempire du Code civil, le fait de la naissance en France facilitait l'acquisition de la nationalité française ; il suffisait idune déclaration faite dans les formes et conditions prescrijtes par l'article 9. L'individu né en France d'un étranger était considéré, disait-on, comme un français commencé ; Tacces de la nationalité française dépendait de lui. Plus tard, prépyant le cas de deux naissances successives en France dans a même descendance, la loi du 7 février 1851 déclara l'enfant Tançais, mais en lui réservant le droit de réclamer sa natioaalité. D'où, en cas de réclamation, l'incertitude pouvait durer indéfiniment et on sait les inconvénients que présente une pareille incertitude, notamment au point de vue mililaire, en ce qui concerne la formation des contingents cantonaux.

Dès 1867, ces inconvénients furent mis en lumière, tant au Sénat qu'au Corps législatif ; une commission fut nommée pour préparer une loi nouvelle *. En 1868, lors de la délibération sur la loi d'appel du contingent de 1869, un amendement fut Reposé au Corps .législatif, portant que « les enfants nés en « France de parents qui eux-mêmes y sont nés sont de droit « soumis à la loi du recrutement ». (]'était supprimer la possibilité d'une déclaration d'extranéité ; l'amendement ne fut pas admis. Depuis lors, l'idée a été reprise maintes fois et toujours repoussée pour la même raison. Le régime imposé aux étrangers demeurant en France, disait-on, sera imposé de même aux français demeurant à l'étranger et, sous prétexte de [maintenir l'unité nationale, on compromettra les français qui sont hors de France ; les questions de législation sont [Complexes et il faut prendre garde de les toucher d'une main téméraire.

L'objection n'a pas paru décisive au législateur de 1889. La loi nouvelle considère comme français, sans déclaration possible d'extranéité, l'enfant né en France de parents qui

i. Moniteur du ITjuUlel.

(Hix-mômes y sont nc'^s (art. 8, 2° partie, 3°). Il est français et le reste définitivement ; il jonit des avantages qni sont attachés à ce titre et supporte les charges qui y sont inhérentes, sans option possible, de. sorte que l'incertitude quant à la nationalité ne peut durer que le temps nécessaire à la succession de deux générations. Deux naissances consécutives en France dans la m^me descendance font ce qu'une seule faisait jadis. Le plus souvent, cette successicm de naissances en France est le résultat d'un établissement prolonge ; elle peut s'expliquer aussi par la répétition fréquente de courts séjours en France, ou même ne tenir qu'à des circonstances purement fortuites ; peu importe et la solution n'en est pas moins la même : eu deux générations, l'assimilation est complète.

19. Deux difficultés se sont élevées sur la partie du nouvel article 8 qui contient cette règle.

l^ — La première a amené la loi de 1893. L'article 8 (rédaction de 1889), 2® partie, 3** est ainsi conçu : « Est français « tout individu né en France d'un étranger qui lui-même « y est né. » Il se peut (c'est ce qui arrive quand la succession de deux naissances en France a coïncidé avec un établissement prolongé) que le père et la mère soient l'un et l'autre nés en France ; l'enfant naît en France d'un père et d'une mère qui eux-mêmes y sont nés. Alors le texte de 1889 suffit : l'enfant est français sans possibilité de réclamation ultérieure. 11 se peut encore que le père seul soit né en France, la mère étant née à l'étranger ; l'enfant naît en France d'un père qui lui-même y est né et d'une mère née à l'étranger. Alors encore le texte de 1889 suffit : l'enfant est français sans possibilité de réclamation ultérieure. Enfin une troisième situation peut se présenter. La mère seule est née en France, le père est né à l'étranger ; l'enfant naît en France d'une mère née elle-même en France et d'un père né h l'étranger. Le texte de 1889 commande-t-il alors de décider que l'enfant est français ?

On en douta d'abord. Le texte dit en effet « tout individu né d'un étrange?' », ce qui strictement vise, peut-on dire, le père et non la mère. La question pouvait bien se poser sous l'empire de la loi du 7 février 18S1, mais avec une importance moindre, car cette loi réservait en tous cas à l'enfant le droit de protester, de réclamer sa nationalité étrangère. A l'heure

actuelle, si on le déclare français, il va Têtre sans réclamation possible. Gela se conçoit quand il est né d'un père né luimême en France ; mais faut-il admettre la même solution quand il est né seulement d'une mère née en France, son père étant né à l'étranger ? On l'a contesté d'abord ; on a nié que la mère pût avoir à elle seule cette influence sur la nationalité de l'enfant. Mais la Cour de cassation a condamné cette interprétation*. La Cour fait observer qu'il est de tradition dans rinterprétation des textes que le masculin comprend le féminin; c'est ainsi par exemple que l'article 8 (1" partie) vise aussi bien les femmes que les hommes quand il dit : Toul français jouira des droits civils ; la même interprétation doit être donnée au texte qui nous occupe : né d'un étranger doit s'entendre d'une étrangère aussi bien que d'un étranger.

Mais alors on se heurta à une difficulté diplomatique. Plusieurs nations réclamèrent, alléguant qu'il n'est pas conforme aux principes de donner à la mère une telle influence sur la nationalité de l'enfant, que cela n'est admis nulle part, que la loi française fait ainsi des français malgré eux. Le Gouvernement, embarrassé entre la jurisprudence de la Gourde cassation et les réclamations diplomatiques, s'est décidé à demander aux Ghambres de modifier le texte de 1889. L'enfant est-il né en France d'un père et d'une mère nés tous deux en France, rien de changé. Est-il né en France d'un père né lui-même en France, rien encore n'est changé. Est-il né en France d'une mère née en France, le père étant né à l'étranger, l'enfant est bien français, mais on lui restitue le droit de réclamer sa qualité d'étranger, droit qu'il avait auparavant sous l'empire de la loi de 1851.

C'est ce que décide l'article 1 de la loi du 22 juillet 1893, qui modifie le 3° de la seconde partie de l'article 8 (rédaction de 1889) : « Est français, dit le nouveau texte, tout individu « né en France de parents étrangers dont l'un y est lui-même « né, sauf la faculté pour lui, si c'est la mère qui est née en « France, de décliner dans l'année qui suivra sa majorité la «qualité de français en se conformant aux dispositions du « paragraphe 4 ci-après. » Faisant application de la même distinction aux enfants naturels, le texte ajoute : « L'enfant « naturel pourra, aux mêmes conditions que l'enfant légi-

1. Cass. 7 décembre 189!, D. P. 1892. I. 87, Sir. 1892. I. 81 (note de M. PiHet),

« Unie, décliner la qualité de français quand le parent qui est « né en France n'est pas celui dont il devait, aux termes du « paragraphe 1 (alinéa 2), suivre la nationalité *. »

2° — Autre difficulté. Le texte de 1889 suppose que l'enfant est né en France de parents qui eux-mêmes y sont nés. Que faut-il entendre par ces mots : nés en France ? Notamment faut-il regarder comme né en France celui qui est né dans un pays faisant partie de la France lors de sa naissance, mais démembré depuis ? On pressent l'intérêt de la question pour les personnes nées dans les provinces qui ont été séparées de la France soit en 1814, soit en 1871. Elle adonné lievi à de nombreux débats ; la jurisprudence est formelle et considère les parents comme nés en France par cela seul que le pays où ils sont nés faisait partie de la France au moment de leur naissance, eût-il cessé d'en faire partie depuis lors ^

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