SANCTION DES PRESCRIPTIONS LÉGALES
Pourquoi dans ces cas-là seulement et pas dans tous les autres? On n'en voit guère les raisons. Il eût été plus logique et plus simple de prononcer une peine uniforme pour tout manquement aux prescriptions légales.
En dehors du Gode civil, l'article 340 du Code pénal prononce la peine des travaux forcés à temps contre les époux bigames et contre Tofficier de Tétat civil qui sciemment leur a prêté son ministère.
Comme ce sont là des peines, au sens légal du mot, ell^s ne sont encourues, conformément aux principes du droit pénal, qu'autant qu'il y a eu intention criminelle. L'ignorance et la bonne foi protègent les contrevenants ; aussi ces peines sont-elles d'application rare.
264. En dehors de ces sanctions pénales, si on se place au point de vue civil proprement dit, la loi organise, en outre, un système de mesures, les unes préventives, les autres répressives ; elles sont au nombre de trois.
1** Les officiers de l'état civil sont chargés de veiller à ce que les conditions exigées, tant de fond que de forme, soient remplies. Ils doivent s'en assurer sous leur responsabilité. Dès qu'ils savent, soit par eux-mêmes, soit par les renseignements portés à leur connaissance (avis officieux ou dénonciations), ou bien qu'une condition fait défaut, ou bien qu'il existe un empêchement, ou bien que les formalités qui doivent précéder le mariage n'ont pas été exactement remplies, ils doivent se refuser à procéder au mariage.
Le premier venu, parent ou étranger, peut donner des avis de ce genre, sauf la responsabilité du droit commun (article 1382) s'il y a eu malveillance; le ministère public le peut incontestablement, car il est chargé de veiller à l'exécution des lois, de la poursuivre d'office dans les dispositions qui intéressent l'ordre public (loi du 21 avril 1810, article 46). L'avis est donné dans n'importe quelle forme, par écrit ou verbalement. S'il émane du ministère public, l'avis vaut ordre, puisque les officiers de l'état civil sont, comme tels, sous la surveillance du parquet. Dans les autres cas^ l'officier de l'état civil tient des avis qui lui sont donnés tel compte que de raison ; il doit, sous sa responsabilité, vérifier l'exactitude des renseignements transmis et en tenir tel compte qu'il juge opportun ; sauf aux parties, en cas de refus non justifié, à faire ordonner par justice à IWficier de l'état civil qu'il sera
procédé au mariage. L'instance s'engage alors entre les futurs époux ou l'un d'eux et Tofficier de l'état civil en cette qualité.
2** Toujours dans le but d'assurer l'exacte observation des prescriptions ou prohibitions légales, la loi confère à certaines personnes le droit de former préventivement opposition au mariage. De là le chapitre III du titre V (articles 172 à 179).
3® Dans les cas les plus graves, la loi ouvre l'action en nullité de mariage ; c'est la sanction extrême. De là le chapitre IV du titre V (articles 180 à 202).
Arrêtons-nous séparément sur ces deux sujets : les oppositions et les nullités.
§ 1. — Des oppositions au mariage.
265. Les articles 172 à 179 sont relatifs à cet objet. Ces articles renferment des dispositions mal conçues, dont l'application conduit à des résultats singuliers.
En la forme, l'opposition est un acte d'huissier, signifié aux parties et à l'officier de l'état civil, portant défense à celui-ci de procéder à la célébration du mariage annoncé.
Sur l'opposition, si elle est d'ailleurs régulière, l'officier de l'état civil doit surseoir jusqu'à ce qu'on lui ait remis la mainlevée de l'opposition. L'article 68 dit à ce propos : « En « cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer « le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée^ sous « peine de trois cents francs d'amende et de tous dommages- « intérêts. » L'jnstance en mainlevée s'engage alors, non plus, comme au cas de refus de l'officier de civil de procéder au mariage, avec l'officier de l'état civil, qui est lié par l'opposition, mais entre le futur époux et l'opposant, défendeur à la demande en mainlevée. S'il y a eu malveillance et qu'il en soit résulté un préjudice, l'article 179 porte : « Si l'oppo- « sition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les « ascendants, pourront être condamnés à des dommages- « intérêts. »
S'il existe réellement une cause mettant obstacle au mariage, comme l'absence d'une condition, l'existence d'un empêchement, le défaut de publications, la voie de l'opposition est légitime en même temps qu'utile ; c'est le moyen d'empê-
cher un mariage qui ne doit pas être célébré. Mais, d'autre part, aux mains de la malveillance, l'opposition peut devenir une arme dangereuse ; retarder un mariage, par méchanceté ou tracasserie, ne fût-ce que de quelques jours, le temps qu'exigera Tinstance en mainlevée, c'est souvent le faire manquer. Aussi, tout en reconnaissant le droit d'opposition, la loi en règle rigoureusement l'exercice, afin, dans la mesure où cela est possible, d'en permettre Tusage et d'en empêcher l'abus.
Dans ce dessein, la loi arrête d'abord quelles personnes ont qualité pour faire opposition (articles 172 à 173). Ce sont seulement celles qui ont un motif personnel d'arrêter le mariage projeté (article 172), ou qui ont charge d'exercer sur le futur époux quelque pouvoir d'autorité, de direction, ou au moins de contrôle : les ascendants (article 173), quelques collatéraux (article 174), le tuteur ou le curateur (article 17S). Il n'y a pas de danger à limiter ainsi le nombre des personnes pouvant faire opposition ; en effet, s'il y a vraiment empêchement, tous autres que ceux qui ont qualité pour agir peuvent adresser à l'officier de l'état civil un simple avis officieux et l'officier se gardera de passer outre si l'avis repose sur un fondement sérieux.
La loi arrête en second lieu dans quelle forme l'opposition doit être faite. 11 faut consulter à cet égard les articles 1 76 à 178, qui contiennent aussi quelques règles relatives à l'instruction et au jugement des demandes en mainlevée d'opposition.
La loi arrête enfin quelles conséquences l'opposition entraîne (article 68). Ces trois sujets sont réglés d'une façon restrictive et limitative.
266. 11 importe en effet de noter, ce qui est de grande importance au point de vue pratique, que l'opposition, qui consiste dans une défense signifiée par huissier, défense devant laquelle l'officier de l'état civil doit s'arrêter, diffère essentiellement de l'avis ou dénonciation dont il était question tout à l'heure. L'opposition proprement dite et le simple avis officieux viennent de la même cause : un obstacle réel ou supposé au mariage ; ils visent le même but : empêcher que le mariage ne soit célébré, c'est-à-dire éviter une irrégularité ; mais ils procèdent tout différemment, 11 y a entre eux quatre différences.
1^ Tout le monde peut utilement donner avis d'un empê-
chement, le dénoncer, sauf le danger d'encourir une responsabilité ; au contraire, Topposition proprement dite n'est permise qu'à certaines personnes.
2° L'avertissement peut être transmis dans n'importe quelle forme, par écrit ou verbalement ; l'opposition n'est valable que si elle est régulièrement formée par acte d'huissier (article 176).
3° L'officier de Tétat civil peut tenir de l'avis tel compte qu'il juge bon, sous sa responsabilité ; il doit forcément surseoir, en présence d'une opposition, jusqu'à ce que la justice ait statué ; c'est un sursis forcé (articles 67 et 68).
4® L'opposition, et cette différence est fondamentale, met en présence les futurs conjoints et l'opposant, car l'officier de l'état civil, forcé de s'abstenir aux termes de l'article 68, disparait ; c'est contre l'opposant, s'il y a lieu, que doit être formée la demande en mainlevée. L'avis, au contraire, qui n'a d'effet que si Tofficier de Tétat civil fait sien le motif allégué, met en présence les futurs époux et l'officier de l'état civil ; c'est contre celui-ci que les futurs époux doivent agir s'ils veulent le contraindre à procéder à la célébration.
Donc, autre chose est l'avertissement, l'avis, la dénonciation, autre chose l'opposition proprement dite, l'opposition officielle valant défense efficace de célébrer le mariage. Les articles 172 et suivants du Code civil s'appliquent seulement à l'opposition proprement dite, laissant de côté les simples avis, auxquels il faut recourir toutes les fois qu'on n'est pas dans les conditions que ces articles précisent ; c'est pour cela que les textes sont mal conçus et amènent des résultats singuliers : ils traitent seulement une partie du sujet.
267. Ces remarques faites, il n'y a plus dans le chapitre 111 que des prescriptions réglementaires ; les difficultés que les textes font naître n'ont pas une importance doctrinale considérable et il suffit d'en présenter une rapide analyse.