‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 114 sur 173 · Ce sont d'abord les ascendants : « Le père, dit l'arti · texte numérisé non relu

Ce sont d'abord les ascendants : « Le père, dit l'arti

« ciel 73, et à défaut du père la mère, et à défaut de père et « mère les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au « mariage de leurs enfants et descendants, encore que ceux- « ci aient vingt-cinq ans accomplis. »

Les ascendants sont donc admis à faire opposition au mariage de leurs descendants dans l'ordre où la loi les appelle à consentir au mariage, ou au moins à donner un conseil. La mère ne peut intervenir qu'à défaut du père ; si le père existe, la mère ne peut pas former opposition, même dans le cas où elle n'aurait pas été consultée ; elle peut seulement donner un avis à Tofficier de l'état civil. C'est une solution singulière. On a même jugé que le père peut faire une opposition en la motivant sur ce fait que la mère n'a pas été consultée ; mais la mère ne peut pas personnellement faire opposition pour ce motif.

Aux mains des ascendants, le droit d'opposition ne présente guère de danger ; il n'est pas présumable que la malveillance seule les fasse agir ; il y aura toujours quelque raison à leur résistance. Aussi le droit leur est accordé de la manière la plus large. Il leur appartient quel que soit l'âge du futur époux, même s'il est majeur quant au mariage, et la majorité quant au mariage est acquise à vingt-un ans pour les filles, à vingt-cinq ans pour les fils (article 173). Ils peuvent l'exercer sans énoncer les motifs de leur opposition dans l'acte d'opposition (article 176), sauf bien entendu à les donner au tribunal saisi d'une demande en mainlevée de Topposition ; l'opposition n'a de valeur, en effet, et ne doit être maintenue que si elle est fondée sur l'absence d'une condition ou sur l'existence d'un empêchement légal et les tribunaux n'ont, en dehors des causes limitativement déterminées par la loi, aucun pouvoir d'appréciation sur la valeur de l'opposition formée * ; sans cela, le droit d'opposition équivaudrait au droit d'autoriser le mariage, qui est chose très différente. Enfin les ascendants qui font opposition ne sont jamais, quoi qu'il arrive, condamnés à des dommages-intérêts : « Si l'opposition est rejetée, dit l'article 179, les oppo- « sants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être « condamnés à des dommages-intérêts. »

Cela revient à dire que le droit d'opposition des ascendants

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