Cass.aOjuin 1879, Sir
est un dernier moyen d'action donné à leur influence légitime. La volonté des futurs époux peut être ébranlée par une résistance énergique ; la crainte du scandale peut les arrêter. Enfin l'opposition n'est pas inutile même quand il est certain d'avance qu'elle n'empêchera pas le mariage ; elle impose au moins un sursis, un temps de réflexion forcée avant la résolution finale.
270. L'opposition présente un caractère bien différent aux mains des autres personnes qui sont admises à la former. Elles n^y sont admises que dans des cas déterminés (article 175) ; elles doivent énoncer les motifs de l'opposition dans l'acte même d'opposition (article 176) ; enfin, elles peuvent être condamnées à des dommages-intérêts en cas de rejet de l'opposition (article 179).
Ces personnes, aux mains desquelles l'opposition présente un caractère si différent de celui qu'elle a aux mains des ascendants, sont les suivantes.
1* Le conjoint, c'est-à-dire la personne qui se prétendrait mariée avec une des deux parties. « Le droit de former op- « position à la célébration du mariage, dit l'article 172, ap- « partient à la personne engagée par mariage avec l'une des « deux parties contractantes. » La question s'est posée de savoir si le mari divorcé peut faire opposition au mariage que son ancienne épouse voudrait contracter avant l'expiration des dix mois de l'article 296. D'autre part, le conjoint divorcé pourrait-il faire opposition au mariage que son ex-conjoint voudrait contracter avec le complice de l'adultère qui a été la cause du divorce (article 298) ? La solution négative doit être admise. Le mari, dans le cas de l'article 296, Tex-conjoint, dans le cas de l'article 198, n'ont plus un intérêt personnel. Puis l'article 172 ne confère le droit d'opposition qu'à la personne « engagée par mariage avec Tune des deux « parties contractantes » ; or le mariage est dissous dans les deux hypothèses qui viennent d'être indiquées et l'article 172 doit être interprété d'une façon restrictive. Il reste d'ailleurs au mari, à l'ex-conjoint, la ressource de dénoncer les faits à l'officier de l'état civil par un simple avis, à défaut du droit de former une opposition proprement dite. Le système est bizarre, mais il est légal ; il ne se comprend que par le rapprochement de l'opposition proprement dite avec l'avis officieux.
2"" Le droit d'opposition appartient en outre à certains collatéraux : « A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, « l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, ma- « jeurs, ... peuvent former ... opposition ... » Le droit d'opposition leur appartient conjointement, sans ordre hiérarchique entre eux ; mais ils n'ont ce droit que dans deux cas : « Le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la « cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune w opposition que dans les deux cas suivants : 1° lorsque le « consentement du conseil de famille, requis par Tarticle 160, « n'a pas été obtenu, — 2° lorsque l'opposition est fondée « sur l'état de démence du futur époux; cette opposition, « dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et sim- « pie, ne sera jamais reçue qu'à la charge par l'opposant de « provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai -« qui sera fixé par le jugement.^ »
Dans le premier cas, il est difficile d'apercevoir comment les collatéraux peuvent avoir à intervenir. En effet, l'autorisation du conseil de famille, dans les cas où elle est requise par l'article 160, est une condition d'aptitude ; le futur conjoint doit par conséquent justifier qu'elle est remplie en produisant les pièces nécessaires. Comment alors supposer que les collatéraux aient à faire opposition de ce chef? Leur opposition ne peut se comprendre que dans Tune des hypothèses suivantes. Ou bien le futur conjoint a trompé sur son âge l'officier de l'état civil : il s'est fait passer pour majeur et a présenté un acte de décès de ses ascendants, d'où résulte qu'il n'a pas besoin d'autorisation ; l'hypothèse n'est guère vraisemblable, car l'officier de l'état civil doit se faire renaettre Pacte de naissance de chacun des futurs époux (article 70), ce qui lui permet aisément d'apercevoir qu'il est en face d'un mineur. Ou bien le futur conjoint a induit en erreur l'officier de l'état civil en lui présentant un faux acte d'autorisation du conseil de famille ; l'hypothèse est encore peu vraisemblable, car ce serait un faux en écriture publique, exposant à des peines que le futur conjoint hésiterait à en- ' courir. L'hypothèse la plus pratique est celle où le conseil de famille, après avoir autorisé, change d'avis, auquel cas la voie de l'opposition reste seule ouverte pour empêcher que le futur conjoint n'abuse de l'autorisation retirée.
Dans le second cas il est plus facile d'apercevoir comment
les collatéraux peuvent avoir à intervenir. Si le futur conjoint est majeur, il peut se marier sans aucune autorisation; alors l'opposition est le seul moyen de mettre obstacle au mariage pour cause de démence. Si le futur conjoint est mineur, l'intervention des collatéraux se comprend moins bien, car il ne peut se marier sans justifier au préalable d'une autorisation, qui lui aura été refusée s'il est en état de démence. On peut supposer toutefois que l'autorisation, d'abord donnée, est ensuite retirée ; l'utilité de l'opposition est alors évidente.
Tels sont les seuls cas où les collatéraux indiqués par Tarticle 174 peuvent former opposition. Ce sont des cas peu importants, presque problématiques ; en dehors d'eux, les collatéraux n'ont pas d'autre ressource que de donner un simple avis à l'officier de l'état civil. 11 est remarquable que les collatéraux n'ont pas le droit d'opposition dans les cas où précisément l'obstacle au mariage a une importance particulière, par exemple dans le cas où il existe un empêchenaent dirimant. Cette bizarrerie des dispositions de la loi ne présente d'ailleurs qu'un mince inconvénient. En effet, lorsqu'il existe un empêchement dirimant, l'officier de l'état civil, averti officieusement, s'abstiendra sans aucun doute de procéder au mariage ; le véritable droit d'opposition, valant défense à l'officier de l'état civil de procéder au mariage, n'est vraiment utile que dans les hypothèses où il n'est pas certain que l'officier de l'état civil s'arrêterait en présence d'un simple avis. 11 faut remarquer enfin que les collatéraux indiqués par Tarticle 174 sont, avec les ascendants, les seuls parents à qui appartienne le droit d'opposition. Ce droit n'appartient pas aux enfants du futur conjoint : le devoir de déférence, qui est un devoir légal, suffit à ^expliquer; il n'appartient pas davantage aux neveux du futur conjoint et à ses cousins au delà du degré de cousins germains. Le droit d'opposition fait donc défaut à bien des parents proches; mais ceux-ci ont toujours la ressource de s'adresser à l'officier de Tétat civil par voie de simple avis ; le rapprochement de Topposition proprement dite et de l'avis officieux se retrouve ainsi presque à chaque pas.
3° Le droit d'opposition appartient quelquefois au tuteur ou au curateur du futur conjoint : « Dans les deux cas prévus (( par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra,
« pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition « qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille « qu'il pourra convoquer. » Le tuteur dont parle le texte ne peut être que celui d'un mineur ; ce ne peut être le tuteur d\in majeur interdit ; en effet, ce tuteur n'est admis à former opposition que dans les cas énoncés par l'article 174 et les deux causes d'opposition prévues par cet article ne peuvent s'appliquer au majeur interdit. La première de ces causes est le défaut du consentement requis par l'article 160 ; or ce texte ne vise que le consentement nécessaire aux fils et filles mineures de vingt-un ans. La seconde cause est la démence du futur époux et cette démence ne peut être alléguée comme motif d'opposition que si l'opposant provoque ensuite l'interdiction, ce qui exclut le cas où l'interdiction aurait été déjà prononcée. L'article 17S n'est donc pas applicable au tuteur de l'interdit ; celui-ci n'est pas recevable à former une opposition proprement dite au mariage de son pupille, mais il lui reste la ressource de donner un avis officieux à l'officier de l'état civil. La même ressource appartient au tuteur du mineur dans les cas où l'article 173 ne lui confère pas le droit de former une opposition proprement dite.
4"* C'est une question de savoir si le ministère public possède le droit d'opposition. L'intérêt pratique en est mince, car les officiers de l'état civil sont sous la surveillance hiérarchique du ministère public ; si donc le droit d'opposition n'appartient pas à celui-ci, un simple avis donné par lui sera un ordre véritable et produira le même eff'et qu'une opposition proprement dite. On peut supposer cependant qu'un officier de Pétat civil refuse d'obéir ; le procureur de la République peut-il alors former opposition ? On l'admet en pratique. Sans doute aucun article du chapitre 111 ne reconnaît le droit d'opposition au ministère public et l'énumération des personnes à qui ce droit est conféré est limitative ; mais l'article 46 de la loi du 20 avril 1810 charge le ministère public de poursuivre d'office l'exécution des dispositions qui intéressent l'ordre public ; le droit d'opposition résulte suffisamment de ce texte. D'ailleurs, si le ministère public ne pouvait former opposition, il y a des cas où aucune opposition ne pourrait se produire. Tel est le cas de l'article 296 : « La fem- « me divorcée ne pourra se remarier que dix mois après que w le divorce sera devenu définitif. » Si la femme est majeure
et n'a pas d'ascendants pouvant former opposition, elle pourra se marier avant l'expiration des dix mois sans qu'aucune opposition soit possible ; c'est d'autant plus choquant que l'inobservation de l'article 296 n'est pas une cause de nullité du mariage, mais seulement une cause d'opposition ;rarticle resterait lettre morte si le ministère public n'avait pas le droit d'opposition. Tel est encore le cas des articles 293 et 298 ; à défaut d'ascendants, les collatéraux et l'ex-conjoint ne pouvant pas former opposition, la seule sanction possible des règles posées par ces articles réside dans ropposition du ministère public.