Fuziep-Herman, Code civil annoté^ article
pas et la classification reçue des nullités en absolues et relatives.
A ce point de vue, relativement à la distinction des nullités qui se couvrent ou ne se couvrent pas, dans quelle catégorie faut-il classer les nullités substantielles ? C'est toujours quant à elles que surgissent les difficultés du sujet. La loi les sous-entend, par suite elle ne les réglemente pas ; explicite quant aux nullités absolues et relatives, elle laisse les nullités substantielles dans le vague.
Sur les trois qui existent, il y en a deux qu'on regarde comme ne se couvrant pas : celle qui résulte du défaut d'intervention d'un officier de l'état civil et celle qui résulte de ridentité de sexe ou de vices de conformation équivalant à l'absence d'un sexe déterminé. Elles tiennent à ce qu'il y a de plus essentiel, de vraiment constitutif dans le mariage; rien ne peut les réparer. Quant à la troisième, celle qui résulte de l'absence du consentement, la jurisprudence de la Gourde cassation, au moins la jurisprudence actuelle, l'assimile à celle qui résulte des vices du consentement ; d'où il faut conclure qu'elle la regarde comme se couvrant dans les termes de l'article 181 . Du reste c'est un point que nous allons retrouver plus loin.
281. Telles sont les deux propositions qu'il fallait préalablement établir. Il n'y a pas, en matière de mariage, de nullités de droit. Parmi les nullités, qu'elles soient d'ailleurs substantielles, absolues ou relatives, les unes se couvrent, les autres non.
Ces deux propositions démontrées, nous retrouvons alors, ayant écarté les confusions possibles, la question posée au début, dégagée de ce qui pouvait compliquer la réponse : sur quoi repose la distinction des nullités en absolues et relatives ? Elle est traditionnelle ; elle est entrée dans la pratique ; sur quoi repose-t-elle ?
Les mots ici, sont pris dans un sens conventionnel, mais consacré par la tradition. Une nullité, de quelque cause d'ailleurs qu'elle provienne, qu'elle se couvre ou non, est dite absolue ou relative selon les personnes qui peuvent l'invoquer.
Elle est absolue quand elle peut être invoquée par toute personne intéressée et par le ministère public, en un mot quand elle existe au regard de tout le monde. C'est le cas
es nullités les plus graves, de celles où Tordre public est ►lus directement engagé.
Elle est relative quand elle ne peut être invoquée que par ertaines personnes limitativenaent désignées. C'est le cas es nullités qui sont moins graves, où Tordre public est loins directement engagé. Ces nullités sont dites relatives n ce sens qu'elles n'existent qu'au regard de certaines peronnes.
En un mot, les nullités sont absolues ou relatives quant ux personnes qui peuvent attaquer le mariage. La distincion, ainsi entendue, est très nettement appliquée par les extes ; seulement il n*y a pas de locutions légales pour Tex- •rimer : c'est affaire d'usage et de tradition. 282. Ainsi, le défaut de liberté du consentement est une luUité dite relative, c'est-à-dire qu'elle ne peut être invoquée [ue par certaines personnes ; en effet, Tarticle 180, alinéa 1 lit : (( Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de Tun d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre. » L'erreur dans la personne est une lutre nullité relative ; en effet Tarticle 180, alinéa 2 s'exprime linsi : « Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage I ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a : été induit en erreur. » Dans Tun et l'autre cas, la nullité st fondée sur un ordre de considérations que Tépoux seul ►eut apprécier ; à lui seul de juger s'il doit ou non s'en préaloir ; d'où le droit d'agir appartient exclusivement à Tétoux ou à ses représentants, par exemple à son tuteur s'il «t interdit*. Le droit est inhérent à la personne de Tépoux ; es héritiers ne Tout pas, quoique d'ordinaire les héritiers uccèdent aux droits de leur auteur, et les créanciers ne Tont ►as davantage, quoiqu'il y aille parfois pour eux d'intérêts ►écuniaires (article 1166) ^
Le défaut d'autorisation de famille, quand l'autorisation 'St nécessaire, est encore une nullité relative ; en effet, Taricle 182 dit : « Le mariage contracté sans le consentement t des père et mère, des ascendants ou du conseil de famille, ' dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut ' être attaqué que par ceux dont le consentement était re-
i. Cass. 26 février 1890, D. P. 1890.1.S90, Sir. 1890.1.216. 2. Fuzier-Herman, Code civil annoté, ani. 180, n®* 24 etsuiv.
« quis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce (( consentement. » Les uns peuvent agir parce que leur autorité a été méconnue, les autres parce qu'ils ont agi sans être assistés comme la loi veut qu'ils le soient, parce qu ils se sont mis dans une situation fausse et qu'il faut qu'ils en puissent sortir. Ici encore, le droit d agir en nullité peut être exercé par les personnes désignées ; il ne peut l'être ni par leurs créanciers ni par leurs héritiers ; c'est un droit intransmissible*.
Telles sont les nullités relatives. Elles ne peuvent être invoquées que par certaines personnes, que la loi désijt^ne ; aucune autre n'a qualité pour agir, pas même le ministère public.
283. Au contraire, le défautd'âgeouimpuberté, la parenté ou Falliance au degréoùla loi prohibe le mariage, la bigamie, la clandestinité, en un mot les quatre nullités absolues peuvent être invoquées par tous les intéressés. En effet, Tarticle 184 s'exprime ainsi: « Tout mariage, contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles lii, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit parle ministère public. » L'article 191 ajoute : « Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public. » Donc, les quatre nullités absolues ont ce caractère commun et c'est là ce que la qualification qu'elles portent indique : elles peuvent être invoquées partons ceux qui justifient d'un intérêt et par le ministère public, parce que l'intérêt public, dont il est l'organe et l'agent, est intéressé.
Que veut dire cette expression très générale : les intéressés ? Que comprend-elle ? L'article 184 dit: <( Tous ceux qui (< y ont intérêt. » L'article 191 précise un peu plus, disant: « Tous ceux qui ont un intérêt né et actuel. » Tantôt il suffit d'un intérêt moral, c'est-à-dire dérivant de préoccupations d'affection, d'honneur, de dignité ; d'autres fois, il faut un intérêt pécuniaire.