Fuzier-Herman. op. laud.j arf. 182, n
L'intérêt moral suffit si la nullité est demandée par les époux. Celui même du chef de qui la nullité procède peut agir ; ni à l'un ni à l'autre on ne peut imposer de rester dans une situation irrégulière. L'intérêt moral suffit encore si la nullité est demandée par l'époux au préjudice duquel un second mariage aurait été contracté (article 188), par les ascendants, qui sont les gardiens des intérêts généraux de la famille, enfin par le ministère public, représentant de l'intérêt social : il peut et doit agir (articles 190 et 191), car toujours l'intérêt social est en cause.
Pour tous autres, il faut un intérêt pécuniaire et il faut que cet intérêt soit né et actuel, c'est-à-dire échu. Ont un intérêt de cette sorte : les créanciers de la femme auxquels celle-ci opposerait l'article 225, les créanciers du mari auxquels la femme opposerait son hypothèque légale ou l'article 1419, enfin les enfants des époux nés d'un autre mariage, plus généralement les héritiers des époux et les parents collatéraux (article 187)^ Le plus souvent, ce sera un intérêt de succession qui fera agir les enfants et les collatéraux. Les enfants que l'un des époux avait auparavant ont intérêt à faire tomber le mariage de leur auteur, afin que les enfants issus de ce mariage ne soient pas enfants légitimes mais naturels et aient un droit de succession moindre, afin d'éviter les suites de la légitimation opérée par lemariage,afin d'éviter l'exécution des conventions matrimoniales, car il n'y a pas de contrat de mariage sans mariage. Comme c'est presque toujours un intérêt de succession qui est engagé, l'article 187 n'admet les enfants d'un premier lit ou les collatéraux à agir qu'après la mort de l'époux, c'est-à-dire quand il y a lieu de liquider la succession. Mais il y a eu une méprise de la part des rédacteurs du Code civil. Quelquefois un intérêt peut être relevé comme né et actuel du vivant des époux ; alors il n'est guère douteux, quoi que dise l'article 187, que la demande en nullité soit dès maintenant recevable. Supposons par exemple qu'il y a des enfants issus de deux mariages dont l'un est valable, Tautre annulable ; un de ces enfants venant àmourir, ses frères et sœurs sont appelés à sa succession ; les enfants du premier lit ont intérêt à attaquer le second mariage afin d'écarter leurs frères naturels. Donc,mêmedu vivant