‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 124 sur 173 · Paris25 juin 1888, Sir · texte numérisé non relu

Paris25 juin 1888, Sir

des père et mère, il peut y avoir un intérêt né et actuel; alors l'action en nullité peut être intentée.

284. Ainsi, la distinction entre les deux classes de nullités a des conséquences très apparentes.

Si maintenant on cherche quel motif plus général a porté la loi tantôt à réserver à certaines personnes limitativement désignées, tantôt à reconnaître à tout intéressé le droit d'invoquer une nullité, il est facile de voir qu'elle a considéré quel intérêt a été plus particulièrement méconnu et se trouve dès lors plus engagé. Dans une certaine mesure, toutes les prescriptions de la loi, en matière de mariage, sont d'ordre public : leur inobservation blesse l'intérêt général ; cependant il en est quelques-unes dont l'inobservation méconnaît des droits plutôt individuels que généraux, d'autresdcmtl'inobservation porte atteinteàdes intérêts généraux. L'absence ou les vices du consentement, le défaut d'autorisation blessent des intérêts plutôt individuels ; Faction est donnée à ceux dont les droits ont été méconnus, c'est une nullité d'intérêt privé ou de famille : donc certaines personnes seulement peuvent agir. Au contraire, la bigamie, Tinceste, l'impuberté blessent l'intérêt général qui se trouve compromis ; l'action est dcmnée à tout intéressé : ce sont des nullités d'ordre public ou général. C'est plus manifeste encore pour la clandestinité ; la publicité est exigée dans l'intérêt des tiers ; il faut donc que les tiers puissent se prévaloir du défaut de publicité.

Voilà le fondement théorique de la distinction classique entre les deux sortes de nullités.

285. Ici se place naturellement une question, car toutes ces classifications s'enchaînent. Relativement aux personnes qui peuvent les invoquer, c'est-à-dire exercer l'action qu'elles ouvrent, comment faut-il considérer les nullités substantielles et, en outre, les nullités résultant d'empêchements dirimants que la loi n'énonce pas formellement? Faut-il y voir des nullités absolues ou des nullités relatives? On ne peut rais(mnerque par analogie.

Quant aux empêchements dirimants contestés, la question se pose notamment à propos de l'engagement dans les ordres. D'après la doctrine de la Chambre des requêtes, l'engagement dans les ordres est un empêchement dirimant. Qui peut demander la nullité? La jurisprudence a toujours vu là

une nullité absolue ; elle applique alors l'article 184 et autorise tous les intéressés, même le ministère public à agir. C'est une nullité d'ordre public*.

La même difficulté se présente quant à l'interdiction judiciaire, pour ceux qui y voient une cause de nullité ; mais il n'existe pas de jurisprudence à cet égard, puisque la Cour de cassation n'admet pas que ce soit une cause de nullité.

Que décider maintenant quant aux nullités substantielles ? La loi les sous-entend et, par suite, ne les réglemente pas ; en pratique, l'embarras est inévitable. La doctrine n'a pu jusqu'ici se fixer ; les idées les plus disparates ont cours.

Pour la nullité résultant du défaut d'intervention d'un officier de l'état civil, on paraît l'assimiler sans hésitation aux nullités absolues. C'est logique, car l'incompétence de l'officier de Pétat civil, qui est un élément de clandestinité, engendre une nullité absolue (article 191) ; à plus forte raison l'absence d'officier de l'état civil. C'est ce qui a été admis dans la célèbre affaire des mariages de Montrouge. 11 n'y avait pas précisément absence d'un officier de l'état civil , mais la délégation était irrégulière, ce qui revient à peu près au même ; la nullité fut demandée par le ministère public, les articles 184 et 191 étant regardés comme applicables*.

Le doute est plus grand pour les deux autres nullités substantielles, notamtnent pour celle qui résulte de l'absence de consentement. Les vices du consentement, le défaut de liberté et l'erreur, rt'ouvrent qu'une nullité relative (article 181). La règle est-elle différente en cas d'absence du consentement, par exemple au cas de démence caractérisée ? La doctrine est hésitante, la jurisprudence incertaine. C'est particulièrement à propos de cette hypothèse qu'un grand nonibre d'interprètes, pour sortir d'embarras, ont proposé la distinction des mariages nuls de droit, inexistants, et des mariages annulables. Les nullités substantielles, disent-ils, ne sont pas des nullités relatives, car aucun texte n'indique par qui elles peuvent être invoquées ; ce ne sont pas davantage des nullités absolues,- car les seules qui aient ce caractère sont celles que prévoient les articles 184 et 191 ; ce sont des causes de nonexistence du mariage. D'où ils concluent que tout intéressé

1. Fuzier-Herman, Code civil annoté, art. 144, n» 9.— 11 faut noter cependant qu'un arrêt de cassation du 12 novembre 1839 a refusé le droit d'agir à des collatéraux (Sir. 1839. 1. 826).

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