‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 128 sur 173 · Reprenons ces deux propositions · texte numérisé non relu

Reprenons ces deux propositions

A. La nullité prononcée efface rétroactivement le mariage. En cela, l'annulation se sépare nettement de la dissolution, qui n'agit que pour l'avenir. Le jugement qui prononce la nullité ne dissout pas le mariage ; aussi l'article 227, qui énumère les causes de dissolution, ne mentionne pas l'annulation. Le jugement annule le mariage, ce qui est très différent, c'est-à-dire qu'il l'efface. En fait, le mariage a existé ; en droit, quand il est annulé, il est regardé comme n'ayant jamais existé. C'est le sens naturel du mot annulation ; c'est d'ailleurs ce qui résulte a contrario des articles 201 et 202, lesquels décident qu'il en est autrement, par exception, en cas de bonne foi des époux.

De là diverses conséquences.

1® La femme, en cas d'annulation du mariage, n'a aucun droit à conserver le nom du mari. Les époux qui ne le sont plus reprennent leur nom patronymique ou de famille. En effet, si la femme mariée prend le nom du mari, c'est par l'effet du mariage ; or le mariage annulé est effacé. Il en est autrement en cas de dissolution, au moins de dissolution par prédécès du mari : la veuve conserve alors le nom. En cas de divorce, la question s'est posée de savoir si la femme divorcée conserve le droit de porter le nom de. son ex-mari ; cette question est aujourd'hui résolue par l'article 299, dont l'étude viendra plus tard.

2o L'époux ou les époux, s'ils étaient mineurs, n'ont pas été émancipés et restent en tutelle. Il est vrai que « le mi-

« neur est émancipé de plein droit par le mariage » (article 476) ; mais l'émancipation disparait avec sa cause.

S'* Les enfants issus du mariage annulé, s'il y en a, ne sont pas légitimes, car ils se trouvent être nés hors mariage, puisque le mariage disparaît rétroactivement.

4° Les enfants nés avant le mariage, s'il en était, n'ont pas été légitimés par le mariage. L'article 331 dit bien que les enfants naturels reconnus sont légitimés par le mariage subséquent de leurs auteurs, mais la légitimation s'évanouit avec sa cause. Les cas sont nombreux de mariages dont la nullité a été demandée uniquement pour faire tomber une légitimation qui en serait résultée. Le mariage est-il annulé, les enfants restent naturels ; or, dans le règlement des successions, cela importe grandement.

5<> Les rapports d'alliance qui étaient résultés du mariage s'évanouissent, ou du moins ils n'existent plus que dans la mesure où les établissent les rapports et la filiation hors mariage.

6<* Les conventions accessoires du mariage sont frappées de stérilité. Ce sont d*abord les conventions matrimoniales, ensuite les donations faites à propos du mariage et qui tombent avec lui (article 1088).

7" La femme ne peut pas invoquer son incapacité pour faire annuler les actes qu'elle aurait passés sans autorisation (articles 225 et 1134). C'est pour cela que les créanciers de la femme sont admis à demander la nullité au cas de nullité absolue.

S*' Les époux ne peuvent pas réclamer le bénéfice des articles 212 et 214. Ils ne peuvent pas davantage se prévaloir de l'article 767 pour prétendre des droits dans la succession l'un de l'autre, etc., etc.

Ce sont là toutes conséquences de l'idée qu'autre chose est l'annulation, autre chose la dissolution, et qu'un mariage annulé, à la différence d'un mariage dissous, disparait rétroactivement.

289. Cependant il ne faut pas pousser trop loin cette idée. Du mariage, en effet, quoiqu'annulé, est résulté un état de fait, dont il n'est pas possible défaire complètement abstraction. Tout ce qui aura été une suite de l'existence du mariage, non de sa validité, subsistera. De là quelques conséquences notables.

1° L'article 228 est applicable : il dit que la femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent. C'est au moins soutenable et il faut ajouter que c'est généralement admis*. Il est vrai que l'article 228 vise seulement le cas de dissolution ; or dissolution et annulation sont choses très différentes ; mais, en cas d'annulation, il y a manifestement identité de motifs pour imposer le même sursis : le respect dû aux convenances et surtout la crainte des confusions de paternité.

2° Il se sera vraisemblablement établi, à la suite du mariage plus tard annulé, une communauté d'intérêts pécuniaires, surtout s'il s'est écoulé un temps quelque peu long entre la célébration et l'annulation du mariage ; ce temps peut être très long, notamment en cas de nullité ne se couvrant pas. La nécessité d'une liquidation s'imposera. Seulement l'association sera liquidée comme société de fait, non comme société conjugale, c'est-à-dire qu'on n'appliquera pas les règles spéciales du régime matrimonial adopté par les époux, mais celles des simples sociétés.

3^ La filiation des enfants issus du mariage annulé reste prouvée. Aux termes de l'article 319, la filiation des enfants légitimes ou issus du mariage se prouve par l'acte de naissance, c'est-à-dire par la simple indication dans l'acte, sur la déclaration faite par les déclarants, du nom des père et mère. Il en est autrement pour la filiation naturelle, qui ne peut être établie que par une reconnaissance émanant des auteurs (article 334). Quant à la preuve, la situation est donc très différente.Quelle est la situation des enfants nés d'un mariage plus tard annulé ? Il y aurait impossibilité à leur appliquer l'article 334, car, puisqu'on fait il y avait mariage, on n'a pas pu songer à les reconnaître. Leur filiation a été établie ; dès qu'elle Pa été, elle le reste. Il serait déraisonnable qu'il en fût autrement et qu'une filiation établie régulièrement eu égard aux faits actuels fût ensuite regardée comme ne l'étant pas. Donc la filiation reste établie. Si le mariage est annulé pour bigamie, les enfants sont adultérins ; s'il est annulé pour parenté ou alliance, ils sont incestueux ; s'il l'est pour toute autre cause, ils sont simplement naturels.

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