Fusier-Hermati) Gode civil annoté] art
C'est un des cas, le principal peut-être des cas danslesquels la filiation adultérine ou incestueuse peut se trouver régulièrement établie : quand un mariage a été annulé pour bigamie ou inceste. En général, la loi prohibe la constatation, la preuve des filiations adultérines ou incestueuses (article 335); ici, la preuve résulte d'une situation judiciairement établie ; il n'y a pas à s'y soustraire : la filiation est établie.
4° La question se pose de savoir si les rapports d'alliance ne subsistent pas, au moins quant aux incapacités qui en résultent. C'est un des aspects d'une question rencontrée précédemment, celle de savoir si l'alliance, qui est normalement un effet du mariage, ne peut pas aussi résulter des relations hors mariage, par exemple pour l'application des articles 161 et suivants.
11 y a donc des applications nombreuses de cette idée que l'annulation, à l'inverse de la dissolution, efface rétroactivement le mariage. Sauf quelques restrictions, c'est la règle.
290. B. La bonne foi des épouxou de tundeux empêche dans une certaine mesure cette rétroactivité. Le mariage, dans la langue juridique traditionnelle, est dit alors putatifs c'est-àdire qu'il est réputé être ce qu'il n'est pas. On qualifie de la sorte le mariage qui, quoiqu'annulé, est réputé avoir été valable et produit ses effets vu la bonne foi, parce que les époux l'ont cru bon, ont pensé qu'il était bon. Etant annulé, il cesse d'exister dans l'avenir; mais, quoique annulé, il produit les effets d'un mariage qui, au lieu d'être annulé, serait simplement dissous.
La notion du mariage putatif apparaît donc comme étant une dérogation aux effets ordinaires de l'annulation. L'article 201 porte : « Le mariage qui a été déclaré nul produit « néanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à « l'égard des enfants, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. » L'article 202 ajoute : « Si la bonne foi n'existe que de la part << de l'un des deux époux, le mariage ne produit les effets ^< civils qu'en faveur de cet époux et des enfants issus du « mariage. » Partant, les conséquences signalées plus haut comme résultant de la rétroactivité inhérente à l'annulation du mariage ne se produisent plus ; elles ne se produisent plus au regard des enfants dès que Tun des auteurs a été de bonne foi, ni au regard de celui des époux qui a été de bonne foi. •
Pourquoi ? On a considéré que Téquité Texige. Les époux ont cru contracter une union honnête et valable ; il est équitable que leur bonne foi ne soit pas trompée, que leur attente ne soit pas déçue, qu'ils ne soient pas victimes de faits inconnus d'eux ou imprévus. La théorie du mariage putatif est une protection qu'il a paru nécessaire d'assurer à la bonne foi. En conséquence, l'union est bien dissoute, puisqu'elle est entachée d'une cause de nullité ; mais ses effets se sont produits et les conséquences subsistent, comme si le mariage, au lieu d'être annulé, avait été seulement dissous. En d'autres termes, la bonne foi empêche la rétroactivité de l'annulation ; elle assimile l'annulation à la dissolution.
291. Suivons les applications de cette idée, d'abord par rapport aux enfants, ensuite par rapport aux époux euxmêmes.
I. Par rapport aux enfants. — En ce qui les concerne, le mariage est putatif par cela seul que l'un des époux a été de bonne foi, à plus forte raison quand ils l'ont été tous les deux. De là résultent deux conséquences.
1® Les enfants issus du mariage, quoique celui-ci soit annulé, sont considérés comme légitimes au regard de leurs deux auteurs et par rapport aux parents de ceux-ci ; ils ont et conservent tous les droits inhérents à cette qualité. Les époux de bonne foi ont compté laisser une postérité légitime; quoique le mariage soit annulé, la postérité reste légitime.
2® Les enfants nés avant le mariage et légitimés par le mariage restent légitimés. Cependant cette application de la règle est contestée, au moins dans un cas. Elle est admise communément quant aux enfants naturels simples. On nomme ainsi les enfants nés de deux personnes non parentes ou alliées au degré où le mariage est prohibé, dont aucune n'était engagée dans les liens du mariage, qui en conséquence auraient pu, de ce chef au moins, se marier, de sorte que leur mariage n'est nul que par suite d'une autre cause, telle qu'une irrégularité de forme. Ces enfants simplement naturels auraient été légitimés par le mariage valable des père et mère ; or, quoiqu'annulé, le mariage putatif produit les effets civils : donc il les légitime. L'article 202, il est vrai, semble restrictif; il ne parle que des enfants issus du mariage. Mais ce n'est pas ce texte qui fournit la règle du mariage putatif, c'est l'article 201. L'article 202 ne pré-
voit qu'une application, une restriction ; l'article 201 est plus général.
Faut-il décider de même quant aux enfants dont la filiation est adultérine ou incestueuse, c'est-à-dire quant à ceux nés d'un père et d'une mère dont le commerce a été, à leur insu, adultérin ou incestueux?
Prenons un exemple. Un homme marié a un enfant d'une femme libre, qui croyait cet homme célibataire ; ils se marient, ou bien l'homme se croyant devenu veuf quand il ne l'est pas et tous deux étant alors de bonne foi, ou bien l'homme sachant qu'il est déjà marié et la mère seule étant alors de bonne foi, ce qui n'empêche pas le mariage d'être putatif au regard des enfants. Plus tard, le mariage est annulé. L'enfant né et reconnu avant le mariage est-il légitimé? L'affirmative semble résulter des articles 201 et 202, car le mariage putatif produit les effets civils ; or un de ces effets est la légitimation ; donc l'enfant est légitimé. Il y a cependant une difficulté à cela. Un mariage putatif peut bien produire les mêmes effets qu'un mariage valable, mais pas plus; or un mariage valable n'aurait pas légitimé les enfants adultérins ou incestueux (article 331); comment alors un mariage qui n'est que putatif, c'est-à-dire qui ne produit les effets civils que par faveur et exception, entraînerait-il la légitimation ?
L'objection est considérable. Cependant il paraît conforme à l'esprit de la loi que la bonne foi soit considérée comme couvrant toutes les irrégularités et, dès lors, que les effets du mariage se produisent. C'est ce que dit l'article 201 : le mariage produit les effets civils tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants. Puis, si le mariage confère la légitimité aux enfants qui en sont issus, quoiqu'en réalité ils soient adultérins ou incestueux, ce que nul ne conteste, qu'y a-t-il donc d'inadmissible à ce qu'il la donne aux enfants nés avant ? La bonne foi efface ici le vice de la filiation ; elle l'efface pendant le mariage ; pourquoi ne purgerait-elle pas le vice d'une filiation antérieure ? La situation est exceptionnelle ; la concession faite est toute de faveur ; il ne faut pas raisonner ici avec rigueur, mais admettre la solution légale, telle qu'elle est.
Si on s'y refuse, on arrivera à des résultats non moins singuliers. Supposons un enfant né avant le mariage et un au-
tre après, de deux personnes empêchées, mais à leur insu, ou bien par suite de l'existence d'un mariage antérieur non dissous, ou bien à raison d'une parenté ou d'une alliance ignorée pour le moment ; les deux enfants ont même père et même mère, leur filiation est également entachée : Tun serait légitime, l'autre ne serait pas légitimé. Pourquoi? La bonne foi qui protège Fun ne peut-elle pas aussi bien protéger l'autre? Il faut conclure à la généralité d'application des articles 201 et 202.
Tels sont les effets du mariage putatif au regard des enfants.
II. Effets par rapport aux époux, — Le mariage est putatif pour tous deux, s'ils ont été tous deux de bonne foi ; il l'est pour celui des deux qui a été de bonne foi, sans l'être pour l'autre, dans le cas contraire (article 202). De là résultent les conséquences suivantes.
1^ La femme, si le mariage est putatif quant à elle, peut continuer à porter le nom de son mari. C'est un des effets du mariage valable ; or le mariage putatif produit les effets civils.
2® L'époux mineur, s'il a été de bonne foi, a été émancipé par le mariage et le reste, pour la même raison.
3® Les rapports de parenté et d'alliance se sont produits et persistent entre l'époux de bonne foi et les parents de l'autre, mais non au profit de cet autre époux.
4° La femme, si elle est de bonne foi, peut se prévaloir de son incapacité (article 225) ; elle a le bénéfice de son hypothèque légale (article 2121) ; l'époux de bonne foi peut réclamer à l'autre une pension alimentaire (articles 205 et 207).
5*^ L'époux de bonne foi peut succéder à son conjoint, non seulement s'il est mort avant l'annulation, mais aussi dans le cas contraire, quoique ce dernier point puisse prêter au doute.
6» L'époux de bonne foi a sur ses enfants la puissance paternelle, avec tous les éléments qu'elle comprend sur les enfants légitimes et tous les droits qui y correspondent.
1^ Les conventions accessoires du mariage reçoivent leur exécution.
Ce sont là des effets qu'un mariage valable aurait produits; quoiqu'annulé, le mariage les produit s'il est putatif.
Le mariage putatif produit donc des effets au regard des enfants et au regard des époux. On s'est demandé souvent s'il en produit à l'égard des tiers ? Nul doute qu'il produise les effets consistant dans des droits des époux contre les tiers ; c'est ainsi par exemple que la femme, si elle est de bonne foi, peut se prévaloir de son hypothèque légale. Mais il ne produit pas les effets consistant dans des droits des tiers contre les époux Par exemple, si les époux étaient mariés sous le régime de communauté, les tiers ne pourraient pas invoquer l'article 1419 : « Les créanciers peuvent poursuivre le paie- « ment des dettes que la femme a contractées avec le consen- « tement du mari, tant sur tous les biens de la communauté, « que sur ceux du mari ou de la femme. » En effet, la théorie du mariage putatif est une dérogation aux effets ordinaires de l'annulation ; or les articles 201 et 202 ne consacrent la dérogation qu'au profit des époux et des enfants ; Fexception ne doit pas être étendue davantage.
292. Telle est la notion générale du mariage putatif ; telles sont les conséquences qui, en cas d'annulation, résultent de la bonne foi.
Précisons davantage sur deux points : 1** quand le mariage est-il putatif ? — 2^ Dans quelle mesure exacte produit-il ses effets malgré l'annulation qui survient ?