‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 134 sur 173 · Dijon 30 janvier 4889, Sir · texte numérisé non relu

Dijon 30 janvier 4889, Sir

depuis 1884*. Mais la Cour de cassation s'est prononcée en sens contraire le 13 juillet 1891 : elle a décidé qu'en cas de divorce, qu'il y ait ou non des enfants, Tarticle 206 cesse d'être applicable ^ On ne peut nier qu'il y ait en fait, au moins qu'il puisse y avoir une différence. Le divorce est bien une cause de dissolution du mariage, 'comme le décès ; mais c'est une dissolution d'un genre particulier : c'est une rupture. Voilà un gendre qui a eu des démêlés avec sa belle-mère ; brouille générale s'en est suivie, puis divorce ; sera-t-il encore tenu de lui payer une pension alimentaire ? Il se peut assurément qu'il le trouve excessif et s'en défende. Ce sont là des considérations de fait; il est possible qu'en cas de divorce il y ait de l'animosité entre l'un des époux et les parents de l'autre^ mais il est possible qu'il en soit autrement. C'est en droit que la question se pose. Or, à ce point de vue, à défaut de disposition contraire, le divorce produit les mômes effets que le décès. 11 se pourrait que l'arrêt de 1891 ne fît pas jurisprudence définitive ; la question reste entière et reviendra devant les chambres réunies de la Cour de cassation.

5° Des effets qui suivent, quelques-uns sont encore directs et immédiats ; mais ils sont moins généraux, en ce qu'ils ne se produisent que s'il y a lieu, selon les circonstances qui peuvent se présenter ou non. Nous avons eu, pour presque tous, à y faire allusion déjà. Voici d'abord le cinquième : le mariage entraîne émancipation de l'époux mineur, de tous les deux s'ils sont mineurs l'un et l'autre, ce qui n'est pas fréquent (article 476).

6** Il entraîne ipso facto la légitimation des enfants antérieurement nés, sous la seule condition qu'ils aient été reconnus avant le mariage, ou qu'ils le soient au plus tard dans l'acte de mariage (article 331).

7** 11 confère aux époux, à tous deux quelquefois, à l'un d'eux nommément dans quelques cas, certains droits pécuniaires.

a) Il attribue éventuellement un droit de succession à l'époux survivant (article 767).

b) Il donne à la femme une hypothèque légale sur les immeubles du mari, comme sûreté de ses reprises (article 2121).

1. Paris 18 juillet 1889, Sir. 1890. U. 1 (note de M. Labbé).

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