Sir
c) Il assure à la femme le droit à une pension de retraite, si le mari est fonctionnaire public, sous les conditions arrêtées par la loi du 9 juin 1853, articles 13 et suivants.
d) Il rend définitives et réalise les conventions matrimoniales, qui doivent être rédigées avant le mariage (article 1394), mais restent conditionnelles jusqu'au mariage (articles 1395 et 1088).
8^ Le mariage est une cause de suspension de la prescription : la prescription ne court point entre époux, dit l'article 2253.
9^ S'il naît des enfants du mariage, le mariage est le fondement des rapports de parenté légitime. Les enfants issus du mariage sont parents entre eux et, par l'intermédiaire des père et mère, ils sont parents de tous les parents de leurs père et mère jusqu'au douzième degré. La parenté est alors légitime; elle est la source de droits, d'obligations et parfois d'incapacités. De droits: par exemple, le droit au nom de la famille, le droit de succession ; d'obligations : par exemple, l'obligation alimentaire ; d'incapacités : par exemple certains empêchements au mariage. La question posée plus haut à propos de l'alliance ne se pose plus ici. 11 a toujours été admis et il est encore admis sans conteste que la parenté est perpétuelle, que rien ne l'efface, à rinverse de l'alliance. Elle est perpétuelle quant à ses effets, droits ou incapacités ; elle survit même au divorce.
302. Arrêtons là cette longue revue des effets du mariage ; nous retrouverons les plus importants sous les articles où ils sont mentionnés. 11 est temps de revenir aux deux effets que le Gode relève spécialement dans le chapitre VI : 1° les obligations que le mariage établit entre époux, — 2^ l'incapacité civile de la femme mariée.
SECTION I. — Devoirs respectifs des époux.
303. Le mariage impose aux époux certains devoirs, d'oii résultent des droits correspondants. 11 ne s'agit là que des devoirs de stricte légalité, de ceux qui sont obligatoires sous sanction légale. La loi abandonne au seul contrôle des mœurs ceux qu'implique le consortium vitae^ la vie commune ; ceuxlà regardent la conscience et l'honneur des personnes ; Taffec-
tion les enseigne, le dévouement apprend à les remplir ; la loi reste à l'écart.
Les devoirs légaux sont de deux sortes. Les uns tiennent à la qualité même d'époux ; ils sont par conséquent communs aux deux époux, mutuels et réciproques. Les autres, quoique résultant encore du mariage, se rattachent à la nature du rôle respectif des époux dans le mariage ; ils sont, par là même, non plus réciproques et mutuels, mais particuliers à chaque époux ; ils se correspondent plutôt qu'ils ne sont réciproques. Les premiers sont indiqués dans l'article 212, les seconds dans les articles 213 et 214. Tout le reste du chapitre VI a trait à l'incapacité de la femme mariée.
§ 1. — Droits et devoirs mutuels et réciproques.
304. L'article 212 porte : « Les époux se doivent mutuelle- « ment fidélité, secours, assistance. »
A. Fidélité.
305. Chacun sait ce qu'il faut entendre par là. La foi conjugale oblige, puisqu'elle a été librement promise ; elle oblige comme toute parole donnée. Elle n'est pas seulement un devoir moral et d'honneur ; elle est un devoir légal, dont la violation a des conséquences civiles et pénales. Cette violation consiste dans l'adultère, le fait qui blesse et trouble le plus profondément la famille. Quelles en sont les suites légales ?
Sous certains rapports, si on tient compte du droit actuellement en vigueur, les époux sont, à cet égard, dans une situation identique ; sous d'autres rapports, la loi distingue encore entre le mari et la femme. Nous entrons dans une partie du sujet où s'agite de nos jours ce qu'on appelle le mouvement féministe, où se produisent les revendications au nom de l'égalité des sexes. Soit dit en passant, il circule à cet égard,dans la polémique, bien des inexactitudes de fait, qu'on tient pour vérités acquises. Précisément à cause de cela, le sujet mérite quelque attention.
306. Au point de vue civil, Tégalité est complète entre les deux époux quant aux suites de l'infidélité ;elle est complète depuis la loi du 27 juillet 1884 sur le divorce. L'adultère par
lui-même, sans distinction, est, au profit de Tépoux outragé, de la femme comme du mari, une cause soit de divorce (articles 229 et 230), soit de séparation de corps (article 306). D'après ces textes, dans leur rédaction actuelle, celle de 1884, aucune différence n'existe plus entre le mari et la femme.
Il en a été autrement de 1804 à 1884. L'adultère de la femme, dans quelque circonstance et en quelque lieu qu'il eût été commis, c'est-à-dire par lui-môme et à lui seul, était une cause de séparation ou de divorce, à la demande du mari. Au contraire, l'adultère du mari n'était une cause de séparation ou de divorce, à la demande de la femme, qu'autant qu'il s'y joignait une circonstance aggravante : qu'autant, disait Tancien article 230, que le mari avait tenu sa concubine dans la maison commune \ Tenu sa concubine^ ce qui impliquait des relations suivies et devenues plus ou moins habituelles avec la même personne ; dans la maison commune, ce qui était considéré comme aggravant l'outrage pour l'épouse, puisque le fait s'accomplissait au foyer qui est le sien.
De là une double conséquence. D'un côt-é, de la part du mari, des faits accidentels d'infidélité, même commis dans la maison commune, n'auraient pas suffi à motiver la séparation ou le divorce ; d'autre part, même des faits suivis et devenus habituels n'auraient pas suffi davantage, s'ils eussent été commis ailleurs que dans la maison commune. On considérait que l'acte du mari ne devait être regardé comme une cause de divorce ou de séparation au profit de l'épouse que s'il constituait une injure grave pour elle, à raison de ce qu'il était commis dans la maison conjugale et de ce j qu'il consistait dans des relations suivies, devenues bai*' tuelles, ce qui suppose non plus l'entraînement d'un momeat, mais un abandon plus ou moins définitif de l'épouse.
Toutes ces distinctions, quiétaient écrites dans l'article 230, ont disparu. Les articles 229 et 230 sont aujourd'hui rédigé» de même. D'où il résulte que désormais, de la part du mari comme delà part de la femme, un fait isolé, prémédité ou accidentel, peu importe, où qu'il ait été commis, dès qu'il est établi, devient une cause péremptoire de divorce ou de sépa-
1. dette distinction était empruntée au droit de Justinien (Nov. 117, ch.9). L'ancien droit n'admettait pas la femme à se plaindre de Tadultère du mari. Pothier, Contrat de mariage^ n» 516.
ration au profit de l'époux qui l'invoque. L'égalité, au point de vue civil, est donc complète à cet égard entre le mari et la femme. C'est une des innovations importantes de la loi de
A-t-on bien ou mal fait de modifier ainsi, en 1884, le droit antérieur? Grave problème, souvent agité. Il y a des arguments sérieux dans les deux sens. Beaucoup, même parmi les moralistes les plus sévères, persistent à penser que l'adultère du mari n'a pas, au point de vue moral, une gravité égale à celui de la femme. En effet, de la part de l'homme, il est certain qu'un fait isolé et accidentel d'infidélité n'engage pas l'avenir. 11 est ainsi fait (ce n'est pas à son honneur, si l'on veut, mais c'est la réalité) que la faute commise peut être pour lui sans lendemain et laisser intact l'amour des enfants, du foyer, même de l'épouse trompée par lui. De la part de la femme, au contraire (et c'est un hommage rendu à sa nature, à sa distinction), il n'y a pas de faute passagère, accidentelle ; elle n'arrive à la chute qu'après avoir rompu, le plus souvent pour toujours, le lien qui l'attachait à son foyer et surtout à son mari. Si on observe que les occasions sont plus fréquentes pour l'homme, dont la vie est beaucoup plus extérieure, que pour la femme, que retient, indépendamment de ses susceptibilités plus grandes, sa mission de gardienne du foyer, qui niera qu'il faille à la femme, pour succomber, un effort de perversité plus soutenu et plus grand qu'à rhomnâe ?
Quant au point de vue social, la différence est plus manifeste encore. On ne peut nier que les conséquences de l'adultère de la femme ne puissent être autres que celles de l'adultère du mari : la femme, en tombant, risque d'introduire dans la famille des enfants étrangers, qui usurperont les droits des enfants légitimes. Vainement on dira que si le mari n'expose pas sa propre famille, il porte, ce qui revient au même, le trouble dans la famille des autres. D'abord il n'en est ainsi que quand l'adultère est double, c'est-à-dire quand il est commis avec une femme mariée de son côté ; Tallégation n'est plus fondée quand il est commis avec une femme libre et ce sera presque toujours le cas quand il s'agira d'une infidélité passagère, accidentelle. C'est pour cela que l'adultère du mari n'était une cause de séparation ou de divorce, d'après le Gode de 1804, que quand il avait été commis
dans la maison commune, parce qu'il souillait le foyer conjugal, et quand il était devenu habituel, de manière à impliquer Pabandon définitif de l'épouse. Que vise donc le droit nouveau en plus de l'ancien? Uniquement le fait isolé, accidentel, qui aura été surpris, épié peut-être, soit par l'épouse, soit par des tiers empressés ou payés. Il est permis de craindre que rinnovation ne soit fatale à la paix de bien des ménages ; il est douteux qu'elle ait pour résultat de perfectionner les mœurs de l'homme. Il est certain qu'elle poussera la femme à se prévaloir, pour en déduire les conséquences extrêmes, de faits qu'elle n'avait pas jadis à connaître, que le pardon couvrait souvent quand elle les connaissait, et cela pour le plus grand bien de la famille et surtout des enfants. La loi n'était donc pas si perverse quand, par l'article 230, elle proporti(mnait les suites de l'adultère à sa gravité morale et sociale, en distinguant entre le mari et la femme *.
La considération qui a décidé la réforme de 1884 peut être résumée ainsi. Dès que les deux époux ont échangé la même promesse, le manquement à la foi jurée est également grave de la part de Tun et de l'autre ; alors, pourquoi le même fait produirait-il, au point de vue civil, des conséquences différentes selon qu'il est commis par l'homme ou par la femme? L'idée est simple et les idées simples ont toujours un grand avantage sur celles qui supposent une analyse de nuances. Elle a si bien prévalu en 1884 que les membres du Sénat ou de la Chambre des députés qui ont essayé de combattre l'innovation s'en sont presque excusés et ont fini par reculer devant l'attitude narquoise de leurs collègues.
Le résultat est certain : d'après les articles 229 et 230 actuels, l'égalité est complète entre les deux époux, au point de vue civil, quant aux conséquences de l'adultère.
307. Au point de vue pénal, il en est autrement. La différence que la loi de 1884 a supprimée dans la loi civile subsiste dans la loi pénale. En un sens, la situation des deux époux est la môme. Il s'agit là d'un délit tout privé ; ni le mari ni la femme ne peuvent être poursuivis que sur la plainte du conjoint (articles 337 et 339 G. pén.). Mais, à quatre pointsde vue, la situation diffère.
1. Voy. en ce sens un exceUent article de M. Fuzier-Herman dans le journal Le Droit du 8 juillet 1884.
1** L'adultère du mari n^est punissable que s'il a été commis dans la maison conjugale (article 339 C. pén.) ; celui de la femme Test en tout cas (article 336 G. pén.). C'est à peu près la même distinction qu'établissaient autrefois les articles 229 et 230 du Code civil ; elle a disparu ici et subsisté là.
2o La peine prononcée contre la femme coupable est plus forte que celle prononcée contre le mari. Pour la femme, la peine est Temprisonnement (article 437 C. pén.) et il en est de même pour son complice (article 338 C. pén,). Pour le naari, c'est une amende (article 339 C. pén.) et sa complice n'est pas punissable en cette qualité, au lieu que le complice de la femme est punissable.
3^ Le mari a le droit de grâce (article 337-2® C. pén.) ; la femme ne Ta pas au regard du mari.
4° 11 existe entre le mari et la femme une différence importante pour l'application de l'article 324 du Code pénal. Ce texte introduit une excuse admise en cas de meurtre, l'excuse de provocation, puis il ajoute : « Dans le cas d'adultère prévu « par l'article 336, le meurtre commis par l'époux sur son « épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les sur- « prend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excu- « sable. » Le meurtre de l'épouse par l'époux est donc excusable dans un cas, tandis que celui de l'époux par l'épouse ne l'est pas. On ne peut pas nier que ce ne soit assez difficile à expliquer.
Ainsi, au point de vue pénal, il existe des différences notables entre le mari et la femme relativement aux suites de l'adultère.
308. Finalement, le système de la loi, si on le prend dans son ensemble, est disparate : l'assimilation entre le mari et la femme, établie au point de vue civil par la loi de 1884, n'a pas été étendue au droit pénal. Pourquoi ? Il faut convenir que ce n'est pas satisfaisant. Rationnellement l'assimilation doit être admise sur tous les points ou rejetée sur tous ; s'il fallait admettre une distinction, c'est en sens inverse qu'elle se comprendrait plutôt : c'est surtout au point de vue pénal que l'égalité semble s'imposer.
On y a bien pensé en 1884 ; mais on n'a pas voulu, faisant une loi sur le divorce, toucher au Code pénal. La question du divorce était déjà bien assez grosse par elle-même, sans qu'on la compliquât par des questions de droit pénal. Voilà com-
ment, sur le môme point, des dispositions s'inspirantde considérations divergentes existent aujourd'hui. Elles sont en désaccord. L'état de choses actuel est mauvais et son maintien ne s'explique qu'historiquement.
B. Secours,
309. Les époux se doivent secours, dit l'article 212. Ce n'est pas autre chose que la dette alimentaire entre époux ; celui qui est dans le besoin a le droit d'exiger des aliments de l'autre, si celui-ci est en état de les lui fournir.
Dans la condition ordinaire, oii il y a cohabitation et vie \ commune, les ressources mises en commun assurent en même temps la subsistance de tous deux; il n'y a pas lieu, à vrai dire, à une pension alimentaire. Ce sont les conventions matrimoniales qui règlent l'apport des époux, c'est-à-dire ce qui, delà fortunede Tim et de l'autre, est affecté aux charges communes. Toutefois, même pendant la vie commune, l'article 212 peut recevoir application. Il ajoute quelque chose à la situation conventionnelle. Jusqu'à concurrence de l'apport, les époux sont liés parce qu'ils l'ont voulu ; mais, si l'apport promis n'est pas suffisant, les époux sont tenus éventuellement au delà de cet apport : c'est le résultat de l'article 212. Donc, môme au cas de vie commune, l'article 212, à la rigueur, est applicable.
C'est au cas de séparation de corps qu'il reçoit pleine el^ directe application. En cas de séparation judiciaire, la vi commune cesse ; celui des époux qui n'a pas personnel lement les ressources nécessaires peut exiger une pensio de son conjoint, si celui-ci est en état de la fournir, droit appartient même à l'époux par la faute duquel lai séparation a été prononcée, car c'est un effet du mariage ; or| le mariage subsiste*.
En est-il de même en cas de séparation volontaire, sans éclat et sans jugement, par consentement mutuel ? La réponse est douteuse, parce qu'une pareille séparation ne constilu qu'une situation de fait, sans conséquences légales. Si d arrangements ont été pris à l'amiable et sont spontané ment exécutés, il n'y a pas de question ; mais y a-t-il plac pour une dette proprement dite, ouvrant une action en ju.<