Gass. 8 juillet 1850, D. P. 1850. I
tice ? La jurisprudence admet que la femme, dans cette hypothèse, a droit à une pension et peut la réclamer dans deux cas.
l^ Quand le mari refuse de recevoir la femme au domicile conjugal. En effet Tarticle 214 lui fait une obligation de la recevoir ; faute par lui de remplir cette obligation, il est juste qu'il soit tenu de fournir une pension.
2° Quand, sans refuser précisément de la recevoir, lui offrant môme de la recevoir, le mari ne lui offre pas une condition convenable eu égard à leur situation sociale, et, à plus forte raison, quand il lui rend intolérable le séjour au domicile conjugal.
La solution est contestable cependant. On a objecté que la femme peut, dans cette hypothèse, demander la séparation. Si elle Tobtient, le jugement lui accordera une pension; mais elle ne peut pas, ne remplissant pas le devoir de cohabitation alors qu'il n'y a pas séparation régulière, exiger du mari qu'il paie une pension. Depuis longtemps, lajurisprudence a écarté cette objection. La femme n'est jamais obligée de demander la séparation, même quand elle a des motifs de l'obtenir ; c'est un droit pour elle, ce n'est jamais une nécessité. Elle peut donc faire valoir ses droits sans cela, dès qu'elle ne trouve pas, dans la maison commune, le nécessaire. Les juges saisis de la demande de pension alimentaire vérifieront seulement s'il est exact, comme la femme l'affirme, que la vie commune soit impossible par la faute du mari *. Hors de là, il n'y a ni droit à la pension, ni obligation de la fournir. La justice ne saurait tenir compte d'une situation qui est incorrecte, ni, à plus forte raison, donner les moyens de la perpétuer. De là découlent deux conséquences. 1° Les tribunaux ne recevraient pas l'action d'un des époux contre l'autre en paiement d'une dette alimentaire, en cas de séparation volontaire qui ne serait pas pleinement justifiée. 2^ Ils ne doivent pas davantage coniraindreà l'exécution de conventions amiables intervenues pour régler la situation. S'il y a exécution volontaire de ces conventions, cela ne regarde pas la justice ; si les conventions ne sont pas exécutées,'' Tinexécution ne donne ouverture à aucune action en justice. Ce sont des conventions nulles aux yeux de la loi, car elles dé-