‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 138 sur 173 · C. Assistance · texte numérisé non relu

C. Assistance

311. L'assistance est surtout morale ; elle diffère en cela du secours. Elle implique entre époux, dans les bons comme

1. Cass. 27 janvier 1891, D. P. 1891. 1. 461, Sir. 1891. 1. 72.

2. Cass. 10 mars 1891, D. P. 1891. 1. 175, Sir. 1891. 1. 148.

dans les mauvais jours, un échange de services, de bons procédés, d'égards extérieurs. L'oubli, à plus forte raison le refus d'assistance, sous ses formes diverses, constitue Tinjure, qui est une cause de divorce (article 306) et de séparation de corps (article 231).

Tels sont les trois devoirs communs aux époux ; ils sont réciproques, mutuels. Sauf quant aux suites pénales de l'adultère, la condition est égale pour les deux époux.

§ 2. — Droits et devoirs spéciaux à chaque époux.

312. Les articles 213 et 214 les prévoient. Ils sont différents ; ils ne sont plus, comme les précédents, mutuels et réciproques, mais se correspondent. Là vont s'accentuer les différences entre le mari et la femme, par conséquent les réclamations du mouvement féministe.

L'article 213 dit : « Le mari doit protection à sa femme... » D'où Tarticle 214 : « ....Le mari est obligé de la recevoir et « de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins « de la vie, selon ses facultés et son état. » Partout où le mari va, la femme a droit de s'y établir ; le mari est obligé de la recevoir. La femme a le droit de recourir aux voies judiciaires pour s'établir là où réside son mari et se faire ouvrir les portes du domicile conjugal. Elle pourra y répugner; alors le refus de la recevoir convenablement constituera une injure grave, dont la sanction sera toujours dans réventualité du divorce ou de la séparation de corps.

L'article 213 continue: u La femme doit obéissance à « son mari. » Voilà l'objet principal des revendications ; la femme mariée, dit-on, est l'esclave moderne.

Au premier abord, ce mot d'obéissance ne paraît pas bien sérieux. En effet, dans l'état des mœurs, l'harmonie dans le ménage ne procède guère de la contrainte. Là où régnent ce qu'on a nommé les trois vertus théologales du mariage, la confiance, l'affection et le respect, les deux volontés se rencontrent comme d'elles-mêmes et marchent d'accord ; là où les trois vertus font défaut, ce n'est pas l'article 213 et l'obéissance qu'il prescrit qui empochera les oppositions de se produire, à propos de tout et à propos de rien. D'où l'article 213, qui éveille tant d'ombrages, pourrait disparaître sans qu'on s'en aperçoive beaucoup en pratique.

313. Cependantcet article reçoit quelques applications pratiques formelles. 11 est le point de départ, le principe de Tautorité ou puissance maritale. Cette expression ne se rencontre pas au titre du mariage ; mais, à défaut du mot, la chose y est: l'article 213, en imposant l'obéissance, consacre ce qu'on appelait jadis ainsi. Le mot, du reste, se retrouve ailleurs, par exemple dans l'article 1388. Or, si, dans la plupart des cas, l'autorité maritale est réduite à être ce qu'elle peut «tre, elle a quelques corollaires précis. Nous en signalerons deux.

!•* C'est d'elle notamment que* découle l'obligation où est la femme de résider avec le mari, l'obligation de cohabitation, contre-partie de l'obligation où est le mari de recevoir la femme : « La femme, dit l'article 214, est obligée d'habiter « avec le mari et de le suivre partout où il juge à propos de « résider... »

De sorte que, en réalité, c'est encore là un devoir réciproque et mutuel. Peut-être l'idée pourrait-elle être exprimée autrement ; mais, si on la prend en elle-même, est-ce là un despotisme excessif? En fin de compte, la cohabitation est de l'essence même du mariage ; le refus de s'y conformer est un manquement à la foi jurée. Si on n'en veut pas, qu^on ne se marie pas. On changera, si l'on veut, la forme de l'article 213 ; le fond s'impose : la femme doit suivre le mari. Elle doit le suivre même en pays étranger, a-t-il été dit lors de la rédaction du Code * ; Pothier disait : même dans un pays infecté par la peste *. Il n'y a qu'une seule restriction à ce devoir de cohabitation : il cesse d'exister si le mari n'offre pas à la femme une habitation convenable, en rapport avec la position pécuniaire et sociale du ménage. En effet, le devoir d'obéissance est la réciproque du devoir de protection dont le mari est tenu ; s'il ne le remplit pas, la femme peut, sans recourir à la séparation, se refuser à la cohabitation. Hors de là, l'obligation est stricte.

Quelle en est la sanction? Qu'il doive y en avoir une, c'est certain, car la loi n'énonce pas des règles de morale; elle prescrit des devoirs de légalité. De même que la femme a le droit de se faire ouvrir le domicile conjugal, puisque le mari est obligé de la recevoir, de même le mari

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