II
rincapacité de la femme mariée, par suite rappiication des articles 21 5 et suivants * .
Elle est sortie, à ce point de vue, de deux tendances très opposées, qui se sont rencontrées ici; elle a été soutenue par les adversaires du divorce et par les partisans de Témancipation de la femme. Les premiers ont espéré détourner du divorce en élargissant assez les effets de la séparation pour qu'elle offre à peu près les menées avantages que le divorce ; ils ont voulu venir en aide à ceux que leurs croyances éloignent du divorce, en leur donnant à peu près l'équivalent sans la dissolution du mariage. Les fidèles du mouvement féministe ont trouvé là une occasion de faire triompher leurs vues personnelles. Voilà comment, à la Chambre des députés et au Sénat, la loi a réuni les voix d'hommes qui, à tous autres points de vue, sont adversaires.
La fin du nouvel article 3H est ainsi conçue : « S'il y a ces- « sationdela séparation de corps par la réconciliation des « époux, la capacité de la femme est modifiée pour l'avenir
« et réglée par les dispositions de l'article 1449.. » Si la
séparation de corps cesse, car il est toujours permis aux époux de se réconcilier, on tombe dans la situation de la séparation de biens ; si la séparation de biens elle-même vient à cesser, on revient à l'application du droit commun. Nous ne pouvons donner, à cet égard, que des indications générales ; les détails nous éloigneraient de notre sujet actuel.
822. b) En dehors des trois situations dans lesquelles l'incapacité de la femme mariée est atténuée ou disparaît d'une façon complète, ily a des actes que la femme, quoique mariée, peut faire sans autorisation, auxquels par conséquent l'incapacité ne s'applique pas. Ce sont certains actes purement personnels, qui ne concernent que la femme seule, dans lesquels sa volonté doit rester entièrement libre, qui excluent dès lors toute intervention du mari.
323. 11 en est quelques-uns à propos desquels la loi est formelle. Ainsi la femme peut, sans autorisation :
1» Faire son testament, c'est-à-dire disposer de ses biens par voie de legs et aussi faire toutes autres dispositions testamentaires (articles 226 et 905, alinéa 2). Le testament,
1. Voy. dès à présent un article de M. Bouvier sur La loi du 6 féviHer 1893 et la communication au ministère public, dans la Revue critique, 1894, p. 42.
en effet, est un acte qui ne se comprend que comme l'œuvre d'une volonté complètement libre, exclusivement personnelle. Puis il ne produira d'effet qu'à la mort de la femme, c'est-à-dire à une époque où l'incapacité n'existera plus. II est donc rationnel que la femme puisse le faire librement.
2* Elle peut, toujours sans Siutorisation, révoquer une donation qu'elle aurait faite à son conjoint (article 1096, alinéa 2). D'après l'article 1096, alinéa 1, les donations entre époux sont essentiellement révocables ; on a voulu par là éviter les abus d'influence d'un époux sur l'autre : il était logique que la femme restât libre de révoquer sans contrôle les donations faites par elle.
3^ La loi du 9 avril 1881, qui a créé la caisse nationale d'épargne postale, autorise les femmes mariées à faire des dépôts dans cette caisse ou à les retirer sans autorisation. « Les femmes mariées, dit l'article 6, alinéa 5, quelque soit « le régime de leur contrat de mariage, seront admises à se « faire ouvrir des livrets sans l'assistance de leurs maris ; « elles peuvent retirer, sans cette assistance, les sommes « inscrites aux livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la « part de leurs maris. » Dans un ordre d'idées voisin, la loi du 20 juillet 1886, relative à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, s'exprime ainsi dans son article 13 : « Les femmes mariées, quel que soit le régime de leur « contrat^ sont admises à faire des versements sans l'assiste tance de leur mari. »
La raison d'être de ces dispositions est aisée à apercevoir. Dans les ménages qui utilisent les caisses d'épargne, surtout dans ceux qui utilisent la caisse des retraites pour la vieillesse, c'est-à-dire dans les ménages modestes ou pauvres, la femme est quelquefois, souvent même, plus économe que l'homme ; on a voulu lui permettre, s'il y a lieu, de soustraire quelques sommes à l'inconduite du mari et lui en laisser le maniement.
Au point de vue de la question de capacité, ces textes sont fort simples : ils autorisent la femme à agir sans autorisation, ce qui, du reste, n'ajoute rien à sa capacité si elle est mariée sous le régime de la séparation de biens, car elle possède alors, de par son régime, la libre administration de ses biens. Au point de vue de la question' de pouvoir, c'est-à-dire au point de vue des régimes matrimoniaux, les textes dont il
s'agît soulèvent, au contraire, des questions qui sont tout à fait insolubles et dont Texamen trouvera sa place au titre du contrat de mariage *.
324. Voilà des actes qui échappent à la nécessité de Tautorisation. A ceux-là, pour lesquels des textes formels soustraient la femme à l'incapacité, -il faut en assimiler quelques autres, quoiqu'il n'y ait pas de textes précis, parce que l'exception, à défaut de textes, ressort suffisamment de l'esprit dft la loi.
Ce sont d'abord certains actes conservatoires, qui n'entraînent ni aliénation, ni acquisition, ni obligation, qui conservent seulement des droits préexistants ou acquis. Telle est, par exemple, l'inscription par la femme de son hypothèque légale. Cette hypothèque est un droit que la loi confère à la femme contre le mari ; celui-ci ne saurait l'empêcher de s'eu prévaloir : donc il n'a pas à intervenir (articles 2121, 213Set 2136). On a ensuite étendu la même idée à tous les actes conservatoires : inscription d'une hypothèque quelconque, transcription, sommations, etc.
325. Jusqu'ici on est d'accord. Voici maintenant certains actes à propos desquels il y a controverse. Les uns sont relatifs aux biens ; les autres sont relatifs à des prérogatives personnelles, individuelles, où la qualité de femme mariée n'a rien à voir,
a) L'acceptation d'une donation faite aux enfants (article 935) est un acte relatif aux biens ; mais c'est un acte qui est accompli par la femme en sa qualité de mère, non de femme, et pour l'accomplissement duquel elle ne relève pas de son mari.
p) Autoriser le mariage de ses enfants (article 148), consentir à l'adoption (article 346), reconnaître un enfant naturel (article 337) sont des actes absolument personnels à la femme, où sa qualité de femme mariée n'a rien à voir, où le mari n'a pas à intervenir. Maintes fois a été soulevée la question de savoir si la femme peut se faire naturaliser à l'étranger sans autorisation de son mari. C'est un acte qui n'a pas trait aux biens, qui est exclusivement personnel et qui semble.
1 . Voy. un article de M . Planiol sur Les caisses d'épargne et le régime de communauté, dans la Bévue critique de droit, 1882, p. 42.
par conséquent, pouvoir être fait sans autorisation ; par contre, c'est un acte qui intéresse Tavenir de la famille *.
7) Il ne saurait être question d'autorisation maritale en ce qui concerne les délits, quasi-délits et quasi-contrats par suite desquels la femme peut se trouver obligée (article 216). L'obligation naît alors de la loi, sans que la volonté des parties y soit pour rien ; l'incapacité de la femme ne peut devenir pour elle un moyen de nuire impunément à autrui ^ 326. Ces observations faites, on voit exactement et sans équivoque quelles sont les limites de l'incapacité. Elle ne s'applique qu'aux actes que la femm^ a gardé le pouvoir de faire par suite du régime adopté, ce qui dépend d'elle, aux actes qui ne figurent pas dans les exceptions signalées ; enfin elle ne s'applique que si la femme n'est pas dans une des trois situations où elle échappe à l'incapacité. Telles sont les limites étroites où intervient l'idée d'incapacité ; l'étendre plus loin, c'est se méprendre. Dans ces limites, la femme a besoin d'autorisation, tant pour les actes extrajudiciaires que pour les actes judiciaires.
1^ Elle en a besoin pour les actes extrajudiciaires, c'està-dire indépendants d'une instance. En effet, l'article 217 est ainsi conçu : « La femme, même non commune ou séparée de « biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à « titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans « l'acte ou son consentement par écrit. » Texte fondamental, qu'il faut lire en s'arrêtant à chaque ligne.
Même séparée de biens^ c'est-à-dire même sous le régime où elle a le plus de droits, où elle peut faire sans autorisation les actes d'administration (article 1449). Donner^ c'est-à-dire faire une donation entre vifs. Aliéner^ c'est-à-dire consentir un acte quelconque d'où résulte transfert d'un droit à autrui, en d'autres termes disposer en général, vendre, échanger, hypothéquer, recevoir le paiement de ce qui lui est dû, car c'est disposer de la créance, payer une dette, car c'est aliéner les valeurs remises en paiement.
Acquérir à titre gratuit ou onéreux. L'interdiction d'acqué-