‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 141 sur 173 · DaUoz, Répertoire, V® Mariage, n · texte numérisé non relu

DaUoz, Répertoire, V® Mariage, n

2, Voy. Guénée, De la capacité de s'obliger dans les quasi-contrats, dans la Revue cantique, 1887, p. 326.

rir à titre onéreux n'avait pas besoin d'être formulée, car elle résulte suffisamment de l'interdiction d'aliéner ; quant à l'interdiction d'acquérir à titre gratuit, elle est répétée par l'article 776 à propos des successions, par l'article 934 à propos des donations.

Ce sont presque tous les actes relatifs aux biens. Il faut noter pourtant que l'article 217 ne vise pas spécialement les obligations ; d'oii la question de savoir si la femme mariée peut s'obliger sans Tautorisation du mari. Elle peut très certainement se trouver obligée sans autorisation quand l'obligation ne naît pas de sa volonté, mais de la loi ou d'un quasidélit. En effet, son incapacité ne peut pas devenir à son profit un moyen d'impunité (article 1382) ; d'ailleurs, quand l'obligation naît de la loi, comme conséquence légale d'un fait, la volonté n'y est pour rien ; l'incapacité dès lors ne peut être im obstacle. Mais peut-elle s'obliger volontairement, contracter, quoique les mots s* obliger^ ne figurent pas dans rénumération de l'article 217? On assimile Tobligation à l'aliénation et on exige les mêmes conditions. En effet, c'est une règle de droit commun que qui s'oblige oblige le sien (article 2092), c'est-à-dire confère le droit de faire vendre ses biens, par conséquent aliène indirectement. D'ailleurs, l'article 220 le suppose en admettant qu'il n'y a pas besoin d'autorisation dans un cas spécial.

2"* La femme a besoin d'autorisation pour les actes judiciaires, c'est-à-dire pour ceux qui se rattachent aux instances. L'article 215 est ainsi conçu : « La femme ne peut ester en « jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle « serait marchande publique, ou non commune, ou séparée « de biens. » Ester en jugement, ou mieux en justice est une vieille locution, qui n'est usitée que dans la langue des affaires et qui est une traduction trop littérale des mots latins stare injudicio, c'est-à-dire se présenter en justice, soit comme demandeur, soit comme défendeur. La femme, dans les cas où elle a l'exercice de ses actions (question de régime), ou pour les droits qui sont indépendants du régime, ne peut se porter ni demanderesse, ni défenderesse sans autorisation : demanderesse afin qu'elle n'engage pas un procès téméraire, défenderesse afin qu'elle ne soutienne un procès qu'à bon escient.

La règle est générale. Peu importe le régime matrimonial

SOUS lequel les époux sont mariés ; sous le régime de séparation de biens, par exemple, la faculté de faire librement (c'est-à-dire sans autorisation) les actes d'administration (article 1449) ne confère pas à la femme la faculté de plaider sans autorisation, fût-ce à propos d'actes d'administration. Peu importe, en second lieu, qu'il s'agisse d'actes que la femme peut faire seule, c'est-à-dire sans autorisation, ou qu'elle soit commerçante ; si les articles 220 du Code civil, 7 du Code de commerce et quelques autres rendent à la femme une capacité exceptionnelle quant à certains actes extrajudiciaires, ils ne dérogent pas à l'article 21 5 quant aux actes judiciaires. Peu importe enfin la juridiction à saisir : justices de paix, tribunaux de première instance ou de commerce, cours d'appel ou cour de cassation ; devant aucune juridiction la femme mariée ne peut stare in judicio sans être autorisée*.

La règle est donc générale et ne comporte pas les mêmes exceptions qu'en matière extrajudiciaire. La femme ne peut pas plaider sans autorisation, fût-ce pour demander la nullité de son mariage, ou pour provoquer Tinterdiclion de son mari.

Il y a cependant deux exceptions.

La première est générale et résulte de la loi du 6 février 1893 ; elle se produit en cas de séparation de corps, cas où la femme recouvre le plein exercice de sa capacité civile.

La seconde est visée par l'article 216 : « L'autorisation du w mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie « en matière criminelle ou de police. » L'incapacité de la femme ne peut être pour elle une cause d'impunité ; le cours de la justice ne peut pa^ être arrêté par le défaut d'autorisation et, dès que la femme peut être poursuivie, il faut qu'elle puisse se défendre : d'où les poursuites que peuvent amener les infractions à la loi pénale sont possibles sans qu'il soit besoin d'autorisation. Il en est ainsi pour l'action publique

1 . C'est une question de savoir si la femme peut citer valablement ou être citée en conciliation sans être autorisée. D'un côté, le préliminaire^de conciliation n'est pas l'instance, c'est une tentative pour empêcher TinstanccT; d'où l'on peut conclure que l'article 215, qui vise seulement le fait d'ester en justice, n'est pas applicable. D'un autre côté cependant, le préliminaire est la condition de l'instance, le début de l'instance en quelque sorte, d'où l'on peut conclure que l'article 2^15 est applicable. La jurisprudence ne parait pas faire de distinction, vu la généralité des termes de l'article 215 (Trib. de Niort 16 novembre 1883, Journal La Loi du 6 décembre 1883).

et môme pour Faction civile, mais une distinction doit être faite quant à cette dernière. L'autorisation n*est pas nécessaire s'il s'agit d'une action civile portée devant le tribunal de répression déjà saisi de Faction publique et incidemment à cette action ; en effet, l'action civile n'est alors que l'accessoire de l'action publique et est soumise aux mêmes règles. Mais l'action civile, au lieu d'être portée devant le tribunal de répression incidemment à l'action publique, peut être portée à titre principal soit devant une juridiction civile, soit, dans certains cas au moins, devant une juridiction de répression non saisie de l'action publique. Dans le premier cas, la femme ne peut défendre à l'action civile qu'après avoir obtenu l'autorisation ; l'article 216, en effet, ne parle que de poursuites pénales, par conséquent de poursuites portées devant les juridictions de répression. Dans le second cas, des doutes se sont élevés sur le point de savoir si la femme a besoin d'être autorisée pour défendre à l'action. L'affirmative s'impose si on considère que l'action ne tend pas alors à l'application d'une peine, mais à une pure réparation civile; or l'article 216 ne dispense la femme d'autorisation que pour défendre à une poursuite tendant à l'application d'une peine*.

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