II. Par qui et dans quelle forme V autorisation doit ou
peut être donnée.
327. Cette partie du sujet, infiniment plus simple, peut être résumée dans les trois règles suivantes : 1° en principe, c'est au mari d'autoriser la femme, — 2®àdéfautde l'autorisation du mari, l'autorisation de justice, sauf quelques exceptions, peut y suppléer, — 3° il y a quelques cas où l'autorisation du mari serait inefficace et où la femme ne peut agir qu'autorisée de justice.
Reprenons ces trois règles.
328. A. En principe, c'est au mari d'autoriser la femme. La nécessité de l'autorisation se rattache certainement à l'autorité maritale, au devoir d'obéissance ; d'où la règle que l'au-
1 . Voy. sur ce point Baudry-Lacantincrie, Précis de droit civil, 4« édition, ï, p. 377.
torisation doit, en principe, être donnée par le mari. C'est ce que disent les articles 215 pour les actes judiciaires et 217 pour les actes extrajudiciaires. L'article 217 indique deux formes possibles d'autorisation pour le mari : le concours du mari dans l'acte et son consentement par écrit.
1^ Le concours du mari dans l'acte, c'est-à-dire la participation volontaire du mari à l'acte, sa coopération intentionnelle. Le concours à l'acte implique suffisamment l'autorisation de le faire ; Tautorisation est tacite. Par exemple, en matière judiciaire, si la femme est demanderesse, la citation sera faite à la requête des deux époux, le mari intervenant pour autorisation ; si elle est défenderesse, le tiers demandeur assignera les deux époux, le mari étant cité pour autorisation.
2° Le consentement par écrit. L'autorisation est alors expresse. Elle doit être écrite ; verbale, elle ne suffirait pas : par suite, la femme ne serait pas admise à la prouver. On a considéré que l'allégation d'une autorisation verbale, si on en admettait la preuve, soulèverait d'incessants débats dans ces matières d'application journalière ; mieux vaut, pour couper court à toute difficulté, exiger l'autorisation écrite. Aucune forme particulière n'est d'ailleurs prescrite ; il en résulte qu'un écrit quelconque suffirait : un acte authentique, rédigé par devant notaire, un acte sous seing privé, même une simple lettre missive. 11 faut un écrit, mais un écrit, quel qu'il soit, suffit.
L'article 223 exige en outre, a contrario^ que l'autorisation soit spéciale, c'est-à-dire qu'elle se rapporte à un acte déterminé et précis ; à cette condition seulement elle est donnée en connaissance de cause. Générale, au sens vrai du mot, c'est-à-dire englobant tous les actes que la femme pourrait avoir à faire ou voudrait faire, elle ne serait pas l'exercice de l'autorité maritale, mais équivaudrait à une abdication de cette autorité ; or les règles relatives à l'état et à la capacité des personnes sont d'ordre public et, comme telles, non susceptibles d'être modifiées par les volontés particulières (articles 6 et 1388). L'autorisation serait encore générale, si elle s'appliquait à une classe d'actes ; elle ne serait pas donnée cognita causa ; elle ne serait pas, dès lors, suffisamment réflé(;hie et protectrice des intérêts de la femme. Enfin, elle aurait encore le même caractère, quoique relative à un acte
déterminé, si olie n'en fixait pas les conditions de manière à le îspécialiser.
Les difficultés d'espèces abondent sur le point de savoir si i une autorisation, eu égard aux termes dans lesquels elle est donnée, est spéciale ou doit être tenue pour nulle comme générale. Ainsi, ont été considérées comme n'étant pas spéciales et tenues, par suite, pour insuffisantes :
l^ L'autorisation d'emprunter. Il faut dire jusqu'à concurrence de quelle somme, dans quelles conditions, pour combien de temps ; sans quoi, il n'y a pas spécialité K
2® L'autorisation d'aliéner ses immeubles. Il faut dire lequel ou lesquels, à quelles conditions, par- quel acte*.
3** L'autorisation de cautionner. Il faut dire pour quelle dette et jusqu'à concurrence de quelle somme \
4" L'autorisation de plaider, sans dire à propos de quelle affaire, devant quelle juridiction ; à plus forte raison l'autorisation de plaider est insuffisante si elle est donnée à la femme pour toutes les affaires relatives à son commerce*.
L'article 223 n'excepte de la règle de la spécialité que l'autorisation relative aux actes d'administration ; cet article vise le régime de séparation de biens, qui implique l'autorisation dont il s'agit.
329. Ainsi, il y a deux formes d'autorisation de la part du mari : le concours dans l'acte et le consejitement spécial par écrit.
L'usage, plus fort ici que la loi, en a introduit et fait admettre une troisième : l'autorisation virtuelle, c'est-à-dire impliquée par un fait antérieur. C'est encore une autorisation tacite, c'est-à-dire induite des circonstances, mais autre que celle qui résulte du concours du mari dans l'acte, la seule que prévoie l'article 217. Il règne, quant à la question de savoir s'il faut admettre cette autorisation virtuelle et surtout quant aux cas où elle peut être admise, de grandes divergences dans la pratique.
Il y a certainement deux cas où la loi l'admet. C'est d'abord