‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 144 sur 173 · Cass. 25 juillet 1871, D. P. 1871.1.293, Sir · texte numérisé non relu

Cass. 25 juillet 1871, D. P. 1871.1.293, Sir

2. ïrib. de la Seine 27 mars 1878, Journal Le Droit du 10 juillet, ~ Cass. 6 août 1878, Ibid., 25 septembre 1878.

la preuve du concours du mari dans Tacte peut résulter des circonstances de la cause et des agissements du mari, souverainement appréciés par les juges du fait * ; il a été jugé que Tautorisation du mari peut résulter de faits établissant d'une manière non équivoque la participation du mari à cet acte et sa volonté de l'approuver ^

La question s'est présentée aussi à propos des actes judiciaires. Autorisée à citer quelqu'un en justice, ou à défendre à une action, la femme aura-t-elle besoin d'une nouvelle autorisation pour appeler de la sentence, pour se pourvoir en cassation, pour procéder aux actes d'exécution, ou bien l'autorisation donnée au début ne vaut-elle pas virtuellement autorisation de suivre le procès dans toutes ses phases ? Si l'autorisation a été formellement limitée à un degré de juridiction, il est clair qu'elle ne vaut pas pour d'autres. Si, au contraire, elle a été donnée dans les termes les plus étendus, par exemple si la femme a été autorisée à suivre le procès dans toutes ses phases, elle suffit certainement, quoiqu'il soit contestable qu'elle satisfasse alors à la condition de spécialité. La difficulté apparaît entière quand l'autorisation a été donnée sans que rien en spécifie la portée. Rigoureusement, c'est à propos de chaque acte qu'elle fait que la femme doit être autorisée ; or chaque phase d'un procès constitue une instance nouvelle ; dès lors, autorisée à plaider en première instance, elle ne l'est pas à plaider en appel ni à se pourvoir ou à défendre en cassation : donc il lui faudra une autorisation nouvelle à chaque degré de juridiction et pour l'exécution. C'est, en effet, la doctrine reçue. Il résulte de là bien des embarras pratiques ; mais la règle est telle ^

330. B. A défaut de l'autoriBatioii du mari, rautorisation de Justice peut la remplacer, sauf dans quelques cas. Gela prouve

qu'il y a, dans l'incapacité de la femme, autre chose qu'une conséquence de l'autorité maritale ; car à quel titre alors la justice interviendrait-elle? La réserve de l'autorisation de justice est inscrite dans l'article 218 pour les actes judiciaires, dans l'article 219 pour les actes extrajudiciaires.

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