Cass. 30 décembre 1878, Sir
2. Trib. de Pamiers 16 juillet 1884, Journal £a Loi, 8 novembre 1884.
3. Cass. 22 janvier 1879, D. P. 1879- I. 121, Sir. 1879. I. 252,— Cass. 25 février 1879, D. P. 1879. 1. 158, Sir. 1879. I. 273, — Cass. 4 août 1884, D. P. 18î<5, I. 209, Sir. 1885. I. 477.
C'était une nécessité. En effet, quoi qu'on pense de lacon- . dition qu'il convient de faire à la femme mariée, il faut reconnaître qu'il serait excessif qu'elle fût condamnée à l'impuissance, quant à l'exercice de ses droits, par la résistance non justifiée du mari. Le droit finit pour le mari, comme pour tout le monde, là où l'abus commence ; la justice contrôle les motifs du refus du mari et, s'il refuse à tort, elle peut autoriser la femme.
L'article 219, complété et modifié par l'article 861 du Code de procédure, organise la procédure à suivre dans ce cas par la femme. « Si le mari, dit l'article 219, refuse d'autoriser « sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son « mari directement devant le tribunal de première instance « de l'arrondissement du domicile commun, qui peut donner « ou refuser son autorisation, après que le mari aura été en- « tendu ou dûment appelé en la Chambre du Conseil. » Le droit de citer directement le mari est enlevé à la femme par l'article 861 du Code de procédure civile : « La femme qui « voudra se faire autoriser à la poursuite de ses droits, après « avoir fait une sommation à son mari, et sur le refus par « lui fait, présentera requête au président, qui rendra or- « donnance permettant de citer le mari, à jour indiqué, à la « Chambre du Conseil, pour déduire les causesde son refus. » La femme doit s'adresser au juge du domicile commun, à moins qu'il ne s'agisse pour elle d'être autorisée à défendre à une instance, auquel cas le tribunal compétent est le tribunal devant lequel l'instance est pendante. Donnée par un tribunal incompétent, l'autorisation serait nulle*.
On admet, on outre, que le tribunal ou la Cour peut autoriser incidemment quand le refus du mari est suffisamment constaté par les circonstances de la cause ^
331. De même que l'autorisation donnée par le mari, celle donnée par la justice doit être spéciale. L'article 223, qui prohibe les autorisations générales, ne sépare pas les deux espèces d'autorisations; une autorisation judiciaire générale serait une suppression de l'autorité maritale. Toutefois, la pratique admet, ici encore, les autorisations virtuelles, en ce sens que parfois l'autorisation judiciaire relative à un acte implique