Montpellier 18 mai 1874, Sir. 1876. H
autorisation pour les suites de cet acte *. Par exemple, s'agitil d'une demande en interdiction formée par une femme contre son mari, la double autorisation de justice donnée à cette femme pour la convocation du conseil de famille et pour la signification à faire au défendeur à la demande renferme virtuellement Tautorisation pour la femme d'ester en jugement ^
332. C'est une question de savoir si la justice peut, dans tous les cas, autoriser la femme à défaut du mari, ou bieris'il y a des cas où rien ne peut remplacer Fautorisation du mari, lequel serait alors laissé maître absolu. Les articles 218 et 219, qui réservent Tintervention éventuelle de la justice, sont généraux ; la question cependant est délicate.
11 y a deux cas où, d'après des textes spéciaux, l'autorisation de justice ne peut pas suppléer celle du mari. Aux termes de l'article 1029, l'autorisation du mari peut seule habiliter la femme à accepter une exécution testamentiaire, à moins que la femme ne soit séparée de biens. C'est d'ailleurs une disposition bizarre, dont on n'aperçoit pas le motif. D'autre part il résulte de la combinaison des articles 83 et 1004 du Code de procédure civile que la femme ne peut compromettre sans l'autorisation du mari.
Il y a deux cas très douteux.
i^ Le cas où la femme veut prendre la qualité de commerçante. L'article 4 du Code de commerce, à la différence des articles 218 et 219, ne réserve pas l'intervention éventuelle de justice ; d'où on peut conclure que rien ici ne peut remplacer l'autorisation du mari. La jurisprudence est en ce sens. Il est certain que l'autorisation de faire le commerce entraine des conséquences particulièrement graves. D'abord, d'après les articles 220 du Code civil et 5 du Code de commerce, elle vaut autorisation générale pour tous les actes concernant le négoce de la femme ; puis la qualité de commerçante expose la femme à être déclarée en faillite. D'où la jurisprudence, peut-être contestable, mais nettement formée ^
1 . Voy. Dalloz, Code civil annoté, article 218, n®« 16 à 22, — Fuzîer-Herman, Code civil annoté, article 218, n®» 55 et suiv.