Fuzier-Herrnan, loc. cit,,ïi^l
3. Lyon 14 août 1872, Journal U Droit, 19 février 1878. — L'autorisation du mari, qui ne peut, dans cette hypothèse, être suppléée par celle de justice, n'est
2" Elle est formée dans le même sens au cas où la femme veut contracter un engagement artistique, s'engager dans un théâtre ou autre établissement similaire. Sur cette question sont survenus des procès retentissants. La jurisprudence est très arrêtée ^ 11 est difficile cependant de donner des raisons bien juridiques en faveur de l'opinion qu'elle admet, car l'article 219 est général. On considère que la femme court ici des risques spéciaux et qu'il n'est pas irrationnel que le mari reste seul juge de l'opportunité.
333. G. Il y a quelques cas où la femme ne peut agir qu'autorisée de justice, ce qui achève de prouver que l'incapacité n'a pas pour unique fondement l'autorité maritale, puisqu'il y a des cas où l'autorisation du mari serait inefficace, où il faut celle de justice. Ces cas sont au nombre de trois.
l^Si le mari est mineur (article 224). Dans l'ancien droit, le mari, quoique mineur, exerçait la puissance maritale dans toute sa plénitude ^. Dès lors, il autorisait valablement sa femme, fût-elle majeure. Il n'en est plus de môme aujourd'hui. Si la femme est majeure, le mari étant mineur, ce qui est rare, l'article 224 suffît. Si la femme est mineure, il lui faut, en outre, être autorisée en tant que mineure émancipée, c'est-à-dire obtenir l'autorisation du conseil de famille s'il s'agit d'actes où cette autorisation est nécessaire d'après les articles 481 et suivants ; elle sera donc doublement autorisée.
2'* Si le mari est frappé d'une peine criminelle. L'article 221 s'exprime ainsi : « Lorsque le mari est frappé d'une « condamnation emportant peine afflictive ou infamante, « encore qu'elle n'ait été prononcée que par contumace, la « femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la « peine, ester en jugement ni contracter qu'après s'être fait « autoriser par le juge, qui peut en ce cas donner l'autori- « sation sans que le mari ait été entendu ou appelé. » II y a suspension de l'autorité maritale, par l'effet d'une sorte
pas d'aiUeurs suffisante dans tous les cas. En effet, la femme mariée mineure ne peut devenir marchande publique avec la seule autorisation du mari ; il faut en outre l'autorisation de ses père et mère ou de son conseil de famille (articles 2 et 4 G ombinés du Gode de commerce). Voy. Lyon-Gaenet Renault, Précis de iroit commercial, lyft. 90. Adde : Trib. de com. de la Seine 2 mars 1881, lourual Le Droit, 48 mars 1881.